Infirmation 18 novembre 2010
Cassation partielle 5 avril 2012
Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mars 2014, n° 12/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07258 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 Mars 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07258
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 05 avril 2012 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par le Pôle 6 chambre 7 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 03 juillet 2008
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0348
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur renvoi après cassation, suite à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2012, qui a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 18 novembre 2010, en ce qu’il a condamné la SA CHAUMET INTERNATIONAL à verser à Monsieur X Y des rappels de prime pour les années 2006 et 2007 ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 2008, du conseil de prud’hommes de Paris ;
Vu l’arrêt, en date du 18 novembre 2010, de la cour d’appel de Paris ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 février 2014, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de’constater que c’est par la faute de la SA CHAUMET INTERNATIONAL qu’il a été privé de la partie variable de sa rémunération et de condamner celle-ci au paiement des sommes de':
-146.666 euros en réparation de son préjudice,
-8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 février 2014, de la SA CHAUMET INTERNATIONAL qui demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2008 et de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes';
SUR CE, LA COUR
Monsieur X Y a été engagé, à compter du 6 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de la haute joaillerie, par la SA CHAUMET INTERNATIONAL.
Le 2 mai 2007, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement’et demander diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, ainsi qu’un rappel de commissions pour les années 2006 (80.000 euros) et 2007 (46.666 euros), pour un total de 126.666 euros ;
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 3 juillet 2010, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il a interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 novembre 2010, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SA CHAUMET INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes':
-90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-80.000 euros à titre de rappel de primes pour l’année 2006,
-46.666 euros à titre de rappel de primes pour l’année 2007,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CHAUMET INTERNATIONAL a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 5 avril 2012, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la SA CHAUMET INTERNATIONAL à verser à Monsieur X Y des sommes à titre de rappel de prime pour les années 2006 et 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le contrat de travail prévoyait’que Monsieur X Y percevrait une rémunération annuelle brute forfaitaire de 100.000 euros, à laquelle s’ajouterait «'un système de rémunération variable dont le montant annuel brut [pourrait] atteindre 100.000 euros à objectifs atteints'», et précisait que les différentes composantes et les modalités d’attribution de ce système de rémunération variable feraient l’objet d’un avenant joint au contrat de travail';
Que l’avenant au contrat de travail mentionnait le versement de trois primes':
— une prime sur le chiffre d’affaires haute joaillerie pouvant atteindre 45.000 euros bruts et dépendant de la réalisation et du dépassement de «'l’objectif annuel du chiffre d’affaires monde net haute joaillerie'»
— une prime sur la marge haute joaillerie pouvant atteindre 45.000 euros bruts et dépendant de la réalisation et du dépassement de «'l’objectif annuel de marge haute joaillerie'(hors confiés) »
— une prime sur la rotation des stocks haute joaillerie pouvant atteindre 10.000 euros bruts et dépendant de la réalisation de «'l’objectif d’amélioration de la rotation des stocks haute joaillerie'»';
Que cet avenant précisait que la vente de haute joaillerie était une vente sur un produit dont le prix net boutique était supérieur à 40.000 euros, sauf pour les colliers et les bijoux de tête pour lesquels le prix net boutique était supérieur à 50.000 euros';
Considérant que Monsieur X Y ne conteste pas la non atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés, mais fait valoir que la politique commerciale de la société a constitué un obstacle à leur réalisation et, qu’en conséquence, celle-ci a commis une faute pouvant donner lieu à sa condamnation à des dommages et intérêts’en réparation du préjudice qu’il a subi en étant privé des primes qui lui étaient contractuellement dues ;
Que la SA CHAUMET INTERNATIONAL répond qu’au visa de l’article 1134 du code civil il appartient au salarié d’établir qu’elle a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui a pour conséquence l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci ;
Considérant que Monsieur X Y, pour caractériser cette faute, soutient que les prix de la société n’étaient pas compétitifs par rapport à ses concurrents, que la société, de manière générale, se désintéressait de la haute joaillerie et que les stocks n’étaient pas suffisants pour répondre aux demandes de la clientèle ;
Considérant que Monsieur X Y ne conteste pas que la haute joaillerie ne concerne que des pierres de plus de 3 carats ;
Qu’il ne produit aucun élément démontrant que les prix des pièces de haute joaillerie de la SA CHAUMET INTERNATIONAL n’étaient pas compétitifs par rapport à ses concurrents';
Que, notamment’le compte-rendu de la réunion du comité haute joaillerie du 26 octobre 2006 ne fait apparaître des comparaisons de prix que pour des diamants de 1 à 3 carats qui rentrent dans la catégorie de la moyenne joaillerie, et non dans celle de la haute joaillerie';
Que, par ailleurs, les courriels produits, dont aucun n’émane d’un client, ne permettent de connaître les raisons exactes pour lesquelles des clients potentiels n’ont pas acheté un bijou dans une boutique CHAUMET';
Qu’enfin, il résulte de courriels échangés entre Monsieur X Y et la direction de la société, que celle-ci acceptait de réduire sa marge de manière significative afin que des ventes puissent aboutir';
Considérant que Monsieur X Y ne produit pas plus d’éléments relatifs au désintérêt de la société pour la haute joaillerie';
Que la déclaration à la presse du président de la société «'la haute joaillerie sera un secteur déficitaire, mais je l’assume avec plaisir''» ne peut caractériser une quelconque faute, au sens de l’article 1134 du code civil ; que, d’ailleurs, la société produit des pièces qui démontrent qu’entre les deux années concernées le chiffre d’affaires de la société a augmenté';
Considérant, en ce qui concerne les stocks, que Monsieur X Y produit’plusieurs courriels';
Que le courriel, en date du 24 mai 2006, relatif au lancement de la collection «'Attrape-moi'» mentionne «'pour les produits haute-Joaillerie, vous pouvez les vendre mais ils ne sont livrables qu’à partir du 15 octobre. Si pression particulière d’un client, merci de contacter directement Benoit Toulin'»'; que ce courriel révèle une politique commerciale de lancement de la nouvelle collection Attrape-moi, mais ne démontre aucunement l’insuffisance alléguée des stocks en boutique pour les collections déjà lancées';
Que les courriels, en date du 13 mars 2007, échangés entre Monsieur X Y et la direction de la société, relatifs à la demande d’un représentant du Royaume du Maroc tendant à l’envoi au Maroc de «'quelques parures pour un cadeau de mariage entre 150.000 euros et 350.000 euros ht'» font état d’un refus de la direction présenté en ces termes': «'Nous n’avons malheureusement pas beaucoup de parures à proposer en ce moment à cause du Bale à Paris et du lancement d’Attrape-moi à Hong Kong. Il serait dangereux de fournir au Maroc le peu de pièces qu’il nous reste car nous attendons plusieurs soumissions importantes dans les 15 jours qui viennent. Pour ces raisons, Z A de ne pas répondre favorablement pour cette fois à la demande ''»'; que cette réponse, qui invoque également le lancement, à Hong Kong, de la même collection Attrape-moi, fait apparaître la nécessité de faire voyager, momentanément, des pièces pour l’évènement, mais ne démontre pas l’insuffisance ou la mauvaise gestion des stocks en boutique';
Que le courriel, en date du 13 septembre 2006, envoyé par Monsieur X Y à la direction de la société, mentionne que le Prince de Brunei est passé dans la boutique de la place Vendôme «'plusieurs fois pour faire un choix de stock pour les cadeaux du Ramadan'», qu’il a été «'très bien reçu'», que «'l’accueil du stock fut très favorable'», et que lors de cette préparation celui-ci a demandé «'une collection de pierres d’investissement pour 5m $'», sans mentionner la moindre difficulté concernant le stock de la boutique';
Que les courriels, en date du 10 octobre 2006, échangés entre Monsieur X Y et la direction de la société, à propos de la recherche, par un couple de russes, d’un rubis birman non chauffé de 9 carats, font état de la présentation à ceux-ci d’une pierre de 8,75 carats apportée par «'Eric'», sans mentionner la moindre difficulté pour leur présenter une pierre correspondant à leur demande';
Que les courriels, en date des 26 et 27 juin 2006, échangés entre Monsieur X Y et la direction de la société, concernent une bague de 23.000 euros, qui ne faisait pas partie des pièces de haute joaillerie’dont la vente devait servir de base au calcul de la rémunération variable ;
Considérant, enfin, qu’aucune des autres pièces produites par Monsieur X Y ne démontre une quelconque faute de la SA CHAUMET INTERNATIONAL ayant empêché la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés ;
Que, dès lors, il ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour compenser l’absence de versement de ses primes d’objectifs pour les années 2006 et 2007 ;
Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la 'SA CHAUMET INTERNATIONAL au paiement de la somme de 146.666 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et de confirmer le jugement’sur ce point';
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur X Y, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la 'SA CHAUMET INTERNATIONAL de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur X Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes’au titre des primes d’objectifs 2006 et 2007,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y au paiement à la 'SA CHAUMET INTERNATIONAL de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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