Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 févr. 2016, n° 12/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/01761 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED Poursuites c/ SARL HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
R.G. N° 12/01761
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France A
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Marianne TOURRETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 FÉVRIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11-10-538)
rendu par le Tribunal d’Instance de R-S
en date du 13 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 29 mars 2012
APPELANTE :
SARL HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société HISCOX ASSURANCES SERVICES
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-France A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Virginie THOMAS substituant Me HOULE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SARL HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais dont le siège est 1 Great St Helen’s Londres – XXX dont la succursale française
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-France A, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Virginie THOMAS substituant Me HOULE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame H B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître D Z es-qualités de mandataire liquidateur de la SA SWITCH, désigné par un Jugement du 10 Juin 2009 du Tribunal de Commerce de CRETEIL
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me GREZE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public CPAM prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE BLANC NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle C, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2015 Madame C a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 juin 2008, madame H B a acheté auprès de la société Switch un séjour pour quatre personnes en République Dominicaine moyennant le prix de 5.670,00€.
Alléguant des prestations de très mauvaise qualité ayant entraîné pour son compagnon, monsieur J X, une maladie parasitaire, les consorts B / X ont, suivant exploit d’huissier en date du 26 août 2010, fait citer maître D Z, mandataire liquidateur de la société Switch, et son assureur, la société Hiscox Europe Underwriting Limited, devant le tribunal d’instance de R-S à l’effet d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal d’instance de R S a:
*retenu sa compétence,
*déclaré madame B, seule, recevable à agir contre la société Switch représentée par son mandataire liquidateur aux fins d’obtenir un titre et de voir fixer sa créance au passif de la société Switch,
*dit que l’agence de voyage Switch doit voir sa responsabilité engagée à l’égard de ses clients du fait des problèmes de santé subis par monsieur X lors de son séjour à l’hôtel Cappella Beach Resort en formule all inclusive,
*dit que la société Hiscox a participé à l’apparence de garantie créée envers les consorts X / B par la société Switch et doit voir sa garantie engagée in solidum sans pouvoir invoquer des clauses d’exclusion de garantie ou de franchise, autres que celles rappelées dans le contrat dit 'demande d’inscription n° 165 25 83",
*constaté que le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’existence d’un éventuel état antérieur de monsieur X et sur les conséquences à long terme de l’affection contractée,
*ordonné une mesure d’expertise avec désignation du docteur N O, gastro-entérologue,
*sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que:
*les éléments médicaux établissent que monsieur X a contracté lors de son séjour en République Dominicaine une affection bactériologique,
*le forfait 'all inclusive’ permet de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la société Switch et le préjudice de monsieur X,
*la société Switch apparaît comme bénéficiant d’une assurance à actionner directement auprès de la société Hiscox couvrant les intoxications alimentaires avec une franchise de 1.500,00€, hormis pour les dommages corporels,
*la société Hiscox, qui a laissé le voyagiste porter dans ses contrats les mentions qu’elle conteste, et les a cautionnées en signant avec son assurée un nouveau contrat le 13 octobre 2008, a participé à la création de cette apparence et doit voir engager sa responsabilité sur ces bases.
Par déclaration du 29 mars 2012, la société Hiscox Europe Underwriting Limited a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 12 novembre 2015, la société Hiscox Europe Underwritting Limited et la société Hiscox Insurrance Compagny Limited demandent:
1)à titre liminaire:
*prendre acte de l’intervention volontaire de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited,
*prononcer la mise hors de cause de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable à agir à l’encontre de la société Switch,
*dire monsieur X irrecevable à agir à l’encontre de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited,
*infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale,
2)à titre principal, au fond:
*les recevoir en leur appel et les dire bien fondées,
*dire que les garanties du contrat n° HA RCP 0078090 conclu par la société Switch n’a pas vocation à s’appliquer en raison de l’exclusion de garantie relative à la contamination bactériologique,
*dire que ces garanties n’ont pas vocation à s’appliquer du fait de l’exclusion de garantie en raison d’un manquement contractuel et ne reflétant pas le dommage subi,
*en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited,
*renvoyer les consorts B / X à mieux se pourvoir,
3)subsidiairement:
*dire que les consorts B / X ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre un manquement de la part de son assurée et leurs préjudices,
*débouter les consorts B / X de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la CPAM de l’Isère,
4)très subsidiairement: dire que les demandes des consorts B / X ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, les pièces produites à ce titre n’étant pas rédigées en français,
*ramener à de plus justes proportions les demandes adverses:
— pour madame B: 1.1417,50€ au titre du remboursement du séjour et 500,00€ au titre du préjudice moral,
— pour monsieur X: rejet de la demande au titre du préjudice corporel et 500,00€ de préjudice moral,
*réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu l’opposabilité de la franchise de 7.500,00€, laquelle viendra, éventuellement, en déduction des sommes mises à la charge de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited,
5)en tout état de cause, condamner les consorts B / X à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elles font valoir que:
*la société Hiscox Europe Underwriting Limited est une société de courtage qui doit être mise hors de cause,
*la société Switch est assurée auprès de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited qui est une entité juridique distincte de la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
*monsieur X, qui n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Switch, est irrecevable à agir,
*le tribunal ne pouvait pas ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’état de santé de celui-ci,
*les conditions générales de vente de la société Switch comportaient la mention erronée selon laquelle l’assurance de responsabilité civile professionnelle garantissait les hypothèses d’intoxication alimentaire alors que les conditions générales de la police Hiscox l’excluent,
*le tribunal a méconnu la force obligatoire des contrats,
*les dispositions des articles 1998 et suivants du code civil et la qualification du mandat ne sont pas applicables en l’espèce,
*les garanties du contrat souscrit ne couvrent pas le type de risque contracté par monsieur X,
*l’assureur est donc fondé à opposer une absence de garantie pour les dommages présentés par monsieur X liés à sa contamination bactériologique,
*le contrat de séjour signé entre les consorts Y / X et la société Switch contient des mentions erronées et inopposables,
*le contrat d’assurance conclu ne peut être qualifié de mandat,
*les consorts B / X sont des tiers au contrat,
*il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance pour le compte d’autrui, tel que prévu à l’article L112-1 du code des assurances,
*ce sont les dispositions des articles L 211-17 et L 211-8 du code du tourisme qui sont applicables,
*la stipulation pour autrui ne se présume pas,
*l’assureur n’est tenu que des stipulations du contrat,
*elle n’a jamais contesté le droit d’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur, ce qui est distinct du mécanisme de la subrogation, inapplicable à l’espèce,
*les conditions particulières du contrat d’assurance de la société Switch renvoient aux conditions générales dont les références sont RC1006,
*le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’exclusion de garantie relative aux indemnités mises à la charge de l’assurée en raison d’un manquement contractuel et ne reflétant pas le dommage subi,
*les demandes de madame B en remboursement du prix du séjour et des frais annexes ne sont pas prises en charge par une assurance de responsabilité civile, laquelle n’est pas applicable au remboursement de la propre prestation de l’assurée,
*les frais que l’assuré a pu débourser pour l’accomplissement de ses propres prestations contractuelles ne sont pas remboursables, que cela prenne la forme d’une prestation de substitution ou de remplacement,
*dans l’hôtel où ont séjourné les consorts X / B, il n’y a eu aucune intoxication alimentaire, en dehors de celle présentée par monsieur X,
*aucun élément de preuve n’est versé aux débats sur la prétendue mauvaise hygiène de l’hôtel,
*les pièces versées aux débats sont rédigées en espagnol, ce qui justifient leur rejet,
*la franchise de 7.500,00€ doit, le cas échéant, recevoir application.
Par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2015, madame B et monsieur X sollicitent la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation de la société Hiscox à leur payer, à chacun, la somme de 2.000,00€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils exposent que:
*contrairement à ce que prétend le liquidateur de la société Switch, ils sont recevables en leurs demandes, le juge commissaire ne fixant pas les créances,
*c’est à bon droit que le juge commissaire a sursis à statuer dans l’attente de la présente décision,
*ils fondent leurs demandes sur l’action directe de l’article 1994 du code civil contre l’assureur,
*le contrat du voyagiste contient une clause subrogatoire au profit de l’assureur,
*l’assureur Hiscox, qui soutient n’avoir jamais garanti les risques d’intoxication alimentaire, ne produit pas la police d’assurance l’ayant lié à la société Switch,
*la société Hiscox produit une police postérieure au 13 octobre 2008 et non signée par la société Switch,
*l’exclusion de garantie concernant les infections bactériologiques n’est pas démontrée,
*la théorie de l’apparence, justement retenue par le premier juge, justifie la condamnation de l’assureur mandaté par la société Switch pour régler en ses lieux et place le contentieux de ses prestations de voyages,
*c’est à tort que le premier juge a exclu la demande indemnitaire de madame B puisque le contrat n’est pas produit et qu’elle a pris, pour base d’indemnisation du préjudice subi, le montant acquitté de la prestation,
*il est amplement justifié de l’infection de monsieur X,
*le contrat de voyage prévoit uniquement une franchise de 1.500,00€ et non de 7.500,00€.
Au dernier état de ses écritures, maître Z ès qualités demande de:
1) à titre liminaire:
*déclarer irrecevables les consorts B / X puisqu’ils sont soumis à l’arrêt des poursuites individuelles,
*dire que madame B est irrecevable, ayant perdu tout droit à contester les propositions de rejet de sa créance effectuées par lui, devenues définitives, sa déclaration de créance n’étant pas régulière,
*dire monsieur X irrecevable, faute de déclaration de créance au passif de la société Switch,
2/au fond, subsidiairement: débouter les consorts B / X, infondés en leurs demandes,
3/ très subsidiairement:
*dire que madame B ne peut formuler des demandes que pour son compte,
*dire que seule une fixation au passif de la société Switch peut être obtenue,
*limiter l’indemnisation des consorts B / X,
*dire que si une expertise est ordonnée, elle le sera à leurs frais avancés,
*dire que l’assureur Hiscox ne peut éluder sa garantie,
4/ en tout état de cause, condamner solidairement ses adversaires à lui payer ès qualités une indemnité de procédure de 6.000,00€.
En dernier lieu, la CPAM de l’Isère conclut à :
*lui donner acte de son intervention forcée et de ce qu’elle s’en rapporte sur l’action des demandeurs,
*si la société Hiscox était déclarée en tout ou partie responsable, la condamner à lui rembourser la somme de 202,73€ au titre des frais médicaux,
*lui réserver le droit de réclamer ultérieurement de plus amples débours,
*condamner la société Hiscox à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion pour la somme de 102,00€ outre la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er décembre 2015.
SUR CE:
1/ sur la mise hors de cause de la société Hiscox Europe Underwriting Limited:
La société Hiscox Europe Underwriting Limited est une société de courtage en assurance.
La société Switch était assurée uniquement auprès de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited, qui est intervenue volontairement aux débats, en cause d’appel.
Il convient de mettre hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited
2/ sur la recevabilité des demandes:
de monsieur X:
En l’absence de déclaration de créance de monsieur X au passif de la société Switch, il est irrecevable à l’encontre de celle-ci mais pas de son assureur, la société Hiscox Insurrance Compagny Limited.
de madame B:
Le 21 octobre 2008, madame B a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Switch pour la somme de 6.030,00€.
Le fait que maître Z ès qualités ait sollicité son rejet, est, au regard de la décision du juge commissaire en date du 2 novembre 2011 en constat de l’existence de la présente instance, inopérant.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré madame Y, seule, recevable en son action à l’encontre de la société Switch.
La recevabilité de madame B à l’encontre de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited n’est pas contestée.
3/ sur l’application des clauses d’exclusion du contrat d’assurance:
Le contrat de réservation conclu entre madame B et la société Switch rappelle que cette dernière est assurée auprès de la compagnie Hiscox garantissant les conséquences pécuniaires en responsabilité civile à concurrence de 8.000,00€ pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, 800.000,00€ pour les intoxications alimentaires, 30.000,00€ pour les vols par préposés, avec une franchise de 1.500,00€ pour tous les dommages, sauf les dommages corporels.
La société Hiscox Insurrance Compagny Limited estime pouvoir opposer les exclusions de garantie prévues au contrat passé avec la société Switch.
Au soutien de cette prétention, elle produit:
*des conditions générales au titre de l’assurance professionnelle en responsabilité civile,
*un avenant conclu avec la société Switch en date du 31 mars 2008,
*les conditions particulières en date du 13 octobre 2008.
Il n’est pas contesté que la société Hiscox Insurrance Compagny Limited est bien l’assureur de la société Switch pour l’année 2008, date du sinistre des consorts B/ X.
Concernant l’opposabilité des prétendues exclusions de garanties, la cour relève que:
*aucun contrat signé par la société Switch n’est produit aux débats,
*il n’est pas démontré que les conditions générales versées en pièce n°4 correspondent bien à la police d’assurance liant les parties,
*l’avenant du 31 mars 2008, communiqué en pièce n° 5 par la société Hiscox elle-même, prévoit en page 4, au titre du tableau de garantie et des franchises au paragraphe 'responsabilité civile exploitation / responsabilité civile employeur', une étendue de garantie pour les intoxications alimentaires de 800.000,00€ par sinistre,
*les mêmes dispositions sont reprises dans la pièce n° 6 au titre des conditions particulières du 13 octobre 2008.
Il s’ensuit de ces éléments que la société Hiscox Insurrance Compagny Limited ne démontre aucune exclusion de garantie.
4/ sur le bien fondé de la demande en réparation des consorts B / X:
Aux termes de l’article L 211-17 du code du tourisme, l’agence de voyage qui propose un forfait touristique à ses clients est responsable de plein droit à l’égard de ses acheteurs de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres partenaires de service.
L’existence d’une responsabilité de plein droit ne dispense pas les acquéreurs d’un forfait de tourisme de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’ils imputent au voyagiste et le préjudice qu’ils allèguent.
Les consorts B / X allèguent des prestations de très mauvaise qualité et la survenance de l’infection bactériologique de monsieur X.
Il est établi, au regard du dossier médical produit, que monsieur X a contracté une affection bactériologique lors de son séjour en République Dominicaine.
En revanche, il n’est nullement démontré que les prestations achetées dans le cadre du forfait touristique aient été de mauvaise qualité, aucune pièce n’étant communiquée sur ce point.
Il n’est pas davantage justifié d’un lien de causalité entre la dite affection bactériologique et les prestations de l’hôtel, la formule 'all inclusive’ n’interdisant pas aux touristes, y ayant souscrit, de sortir de l’hôtel et de consommer en dehors de son enceinte.
En outre, seul monsieur X a été malade à l’exclusion de madame B et des enfants, sans que soit rapportée la preuve d’autres contaminations à l’intérieur de l’hôtel 'Capella Beach Resort’ pour la même période.
En l’absence de démonstration d’une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par monsieur X, c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Switch.
En conséquence, le jugement sera infirmé à ce titre et les consorts X/B seront déboutés de leurs demandes tant à l’encontre de maître Z ès qualité que de la société Hiscox Insurrance Compagny Limited.
De ce fait, les demandes de la CPAM de l’Isère ne peuvent prospérer.
5/ sur les mesures accessoires:
La cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B et monsieur X, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de maître A et de la SCP Folco-Tourette-Blanc-Neri.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société Hiscox Insurrance Compagny Limited de son intervention volontaire à l’instance,
Met hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
*retenu sa compétence,
*déclaré madame B, seule recevable, à agir contre la société Switch représentée par son mandataire liquidateur aux fins d’obtenir un titre et de voir fixer sa créance au passif de la société Switch,
L’infirme pour le surplus:
Statuant à nouveau:
Déboute madame H B et monsieur J X de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à instauration d’une mesure d’expertise médicale,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des frais engagés par la CPAM de l’Isère au bénéfice de monsieur J X,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni à paiement de l’indemnité de gestion au profit de la CPAM de l’Isère,
Condamne madame H B et monsieur J X aux dépens de la procédure de première instance et en cause d’appel avec distraction au profit de maître A et de la SCP Folco-Tourette-Blanc-Neri.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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