Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 mars 2015, N° 14/15169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE XEROX c/ SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L' INGENIERIE DU CONSEIL DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L' INFORMATION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 JUIN 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08121
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/15169
APPELANTS
COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE XEROX
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIETES D’ETUDES DE CONSEIL ET DE PREVENTION
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT NATIONAL CFTC DE L’INGENIERIE DU CONSEIL DES SERVICES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188, avocat postulant
Représentés par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
XXX'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur l’appel interjeté par le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information à l’encontre d’un jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Sas Xerox General Services
En conséquence,
— déclaré recevables toutes les demandes du comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, de la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et du syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information
Au fond,
— débouté le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information de toutes leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2015 du comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, de la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et du syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Sas Xerox General Services
En conséquence,
— déclarer recevables toutes leurs demandes
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés au fond de toutes leurs demandes
En conséquence,
— juger que ne constituent pas des transferts d’entités économiques autonomes au sens de l’article L.1224-1 du code du travail les transferts envisagés par la société XGS vers la société ACS BPS France Sas de :
' ses activités délivrées sur plateformes (activités Cms «off sites» c’est à dire sur plate-forme ou site mutualisé) et les activités Cms Dscm
' ses activités Dtps sur plateformes (Dtps «off sites»)
En conséquence :
— juger qu’aucun transfert de contrat de travail envisage de la société XGS vers la société Acs Pbs ne pourra être imposé au personnel de la société XGS
— dire qu’aucune remise en cause du statut collectif des salariés de la société XGS ne pourra être imposée aux salariés concernés dans le cadre de la réorganisation projetée
En tout état de cause
— condamner la Sas Xerox General Services au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2015 de la Sas Xerox General Services qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services et les syndicats Cgt et Cftc recevables en leurs demandes
Statuant à nouveau,
— les déclarer irrecevables en leurs demandes
— confirmer dans toutes ses autres dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services et les syndicats Cgt et Cftc de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— débouter le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services et les syndicats Cgt et Cftc de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services et les syndicats Cgt et Cftc au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
Faits et procédure
Le groupe Xeros a trois filiales principales en France :
— la Sas Xerox France qui a pour activité la commercialisation en France des équipements de la marque Xerox et la fourniture de services associés (photocopieurs, télécopieurs, scanners…) et leur maintenance,
— la société Sas Xerox General Services (Xgs), filiale à 100 % de Xeros Sas ayant pour activité la conception, la mise en oeuvre et la gestion de services dans le domaine du traitement de la chaîne documentaire et des services associés,
— la société Acs Bps, également filiale à 100 % de Xeros Sas, ayant pour activité la fourniture de services de gestion des processus métiers entreprises dans les domaines de l’informatique et des ressources humaines.
Le 19 mai 2014, la direction de la société Xgs a engagé une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel (comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) concernant le projet de cession de ses branches d’activités Dtps off sites et Cms off sites vers la société Acs Bps.
Le comité d’entreprise a émis un avis négatif le 16 octobre 2014.
C’est dans ces circonstances que le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention ainsi que le syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information ont assigné, selon une procédure à jour fixe, la Sas Xerox General Services devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fin notamment de voir :
— constater que ne constituent pas des transferts d’entités économiques autonomes, les transferts envisagés par la société Xgs vers la société Acs Bps France de ses activités délivrées sur plateformes (activités Cms «off sites» et activités Cms Dscm – activités Dtps «off sites»)
— juger qu’aucun transfert de contrat de travail envisagé de la société Xgs vers la société Acs Bps ne pourra être imposé au personnel de la société Xgs
— juger qu’aucune remise en cause du statut collectif des salariés de la société Xgs ne pourra être imposée aux salariés concernés dans le cadre de la réorganisation projetée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du comité d’entreprise :
La Sas Xerox General Services fait valoir que contrairement aux syndicats, le comité d’entreprise n’a pas intérêt à agir pour la défense de l’intérêt collectif, ce qui implique qu’il doive invoquer un intérêt né et actuel matérialisé par une atteinte directe à ses intérêts conformément à l’article 31 du code de procédure civile.
Les appelants font observer que le contentieux porte sur le contrôle de l’application de règles d’ordre public concernant un projet de transfert, s’inscrivant de fait dans un cadre collectif, que le but poursuivi dépasse totalement l’intérêt des salariés pris individuellement, et que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance, seul compétent, a déclaré recevable l’action du comité d’entreprise.
Le comité d’entreprise doit justifier d’un intérêt personnel et direct à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifient pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Un comité d’entreprise a qualité à agir en justice dans la limite de ses attributions, si les faits dénoncés lui causent un préjudice direct, c’est à dire s’ils portent atteinte à son fonctionnement régulier ou à ses attributions légales.
En l’espèce, l’action du comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services tend à contester l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, et à voir juger qu’aucun transfert de contrat de travail ne pourra être imposé aux salariés concernés.
Le fait que le transfert ait des incidences sur la composition du comité d’entreprise et le budget de fonctionnement est insuffisant à caractériser un intérêt à agir.
Force est de constater que le comité d’entreprise ne demande pas réparation d’un préjudice propre.
Il convient par conséquent, dès lors que le comité d’entreprise ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à agir, infirmant le jugement entrepris, de déclarer l’action du comité d’entreprise irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action des syndicats :
La Sas Xerox General Services estime l’action des syndicats irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Selon l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce l’action en contestation des syndicats appelants n’est pas liée à la poursuite ou non des contrats de travail transférés de salariés relevant de la compétence du conseil de prud’hommes.
Elle porte en effet sur le caractère automatique du transfert des contrats de travail et de la remise en cause du statut collectif des salariés au regard des dispositions des articles L.1224-1 et L.2261-14 du code du travail, ce qui relève bien de la défense des intérêts collectifs des salariés concernés au sens de l’article L.2132-3 du même code.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour du de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cet article, tel qu’interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s’applique lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité.
Constitue une entité économique un ensemble de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
L’article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l’activité et les moyens organisés qui permettent de l’accomplir.
Le transfert des contrats de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail s’opère de plein droit.
L’article L.1224-1 du code du travail est un texte d’ordre public qui s’impose aux salariés comme aux employeurs.
La fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat national Cftc de l’ingénierie soutiennent que le périmètre réellement transféré n’est pas conforme à la définition du périmètre transféré donnée par la société elle-même, qu’il ne s’agit pas dans les faits d’un transfert partiel des activités telles que définies par la société, ce qui remet totalement en cause la possibilité d’un transfert au visa de l’article L.1224-1 du code du travail, qu’en effet le site de Lannion qui répond pourtant à la définition des activités transférées a été exclu de manière arbitraire du projet.
Ils font de plus valoir que :
— les activités transférées n’ont pas d’autonomie budgétaire et comptable,
— le critère de personnel propre affecté aux activités transférées n’est pas respecté.
Ils invoquent enfin le fait que la Sas Xerox General Services n’a pas communiqué le projet de contrat de sous-traitance qui devait être signé entre la Sas Xerox et la société Xgs basé sur les nouveaux périmètres d’activités confiés à Xgs.
Les activités du groupe Xerox sont réparties en deux pôles, le pôle de technologie et le pôle services.
La société Xeros France est rattachée au pôle technologie, la société Acs Bps au pôle service.
La société Xgs est quant à elle rattachée pour partie au pôle technologie et pour partie au pôle services.
Ses activités portent sur la conception, le déploiement et la fourniture de services de dématérialisation de documents entrants et ne sont pas exécutées chez les clients mais sur au sein de plateformes industrielles multi-contrats spécialisées.
Elles sont de trois ordres :
— les activités Dtps off site qui portent sur des activités de numérisation et sont conduites à l’extérieur des locaux des clients en utilisant des processus standardisés définis par Xgs et appliqués à l’identique pour les clients de même nature en mutualisant les effectifs et les équipements, trois plateformes étant dédiées exclusivement à ces activités, Villeneuve d’Ascq, XXX et Chassieu..
— les activités Csm off sites qui portent sur la conception, le déploiement et la fournitures de services d’édition et d’impression numérique de documents informatiques (factures, relevés bancaires, feuilles de paie, mailings, courriers de relance), et sont conduites sur deux plateformes industrielles off sites, situées à XXX,
— les activités de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement documentaire, dites Dscm portant sur la conception, le déploiement et la fournitures de services de gestion de la chaîne d’approvisionnement documentaire (gestion des achats, de fournitures dans le domaine documentaire, négociation avec les fournisseurs, gestion de la logistique, facturation), ces services étant fournis soit hors les locaux des clients (off sites) soit chez les clients eux-mêmes (on sites).
Selon la note de présentation en date du 27 novembre 2012, une organisation nouvelle de la société Xgs a été mise en place afin d’assurer une cohérence avec l’organisation en deux pôles du groupe.
Trois lignes d’activités (lines of business ou Lob) ont été ainsi mises en oeuvre :
— la Lob Dtps regroupe les plateformes off sites de Villeneuve d’Ascq, XXX et Chassieu, elle n’a aucune activité on sites et est rattachée au pôle Xerox services,
— la Lob Cms comprend toutes les activités Dscm et les activités Csm on et off sites, elle est rattachée au pôle Xerox services,
— la Lob Mps, comprend toutes les activités Mps on sites et off sites et les activités Dtps on sites et est rattachée au pôle Xerox Technologies.
Le projet selon la note d’information et les organigrammes versés aux débats porte sur :
— le transfert des activités conduites sur les trois plateformes de Villeneuve d’Ascq, XXX et Chassieu, activités Dtps off sites,
— le transfert des activités conduites sur les plateformes de XXX, activités Cms off sites,
— le transfert des activités de gestion de la chaîne documentaire, activités Dscm,
l’objectif étant qu’une seule entité, à savoir la société Acs Bps délivre tous les services relevant de la division Xerox services et que soit mis un terme à la situation jusqu’alors en vigueur, à savoir l’existence de deux entités Xgs et Acs Bps conduisant en parallèle des activités relevant de la même division, 'ce qui complique la gouvernance et le marketing et nuit à la compétitivité des offres de services aux clients'.
Les activités transférées relèvent des Lob Dtps et Cms.
Le projet vise à regrouper dans l’entité Acs Bps toutes les activités relevant du pôle Xeros technologie, à savoir toutes les activités de numérisation et d’édition sur plateforme industrielle ainsi que les activités de gestion de la chaîne documentaire.
S’agissant de la plateforme de Lannion, les pièces versées aux débats permettent de constater qu’elle n’est pas exclusivement dédiée à des activités de numérisation tant au niveau des effectifs que du chiffre d’affaires, qu’elle est une plateforme mixte, multi-contrats et multi-activités, qu’elle gère des activités tout à la fois Mps, en nombre croissant, et Dtps, que plusieurs salariés travaillent en même temps sur différentes activités et sont polyvalents, contrairement aux salariés des plates-formes de Chassieu/ XXX/ Villeneuve d’Ascq qui n’effectuent que des tâches de saisie, de numérisation et d’archivage des courriers, qu’il s’agit de la seule plateforme où sont appliqués deux systèmes de rémunération variable.
Il est établi que fin 2014 et début janvier 2015, sur 17 salariés, seuls 13 n’ont travaillé que sur les seules activités Dtps, que les contrats Dtps ne représentaient que 20 % du chiffre d’affaires au 30 novembre 2015, et que par conséquent la plus grande partie des activités de cette plateforme ne concerne pas la numérisation.
Par ailleurs, la plateforme de Lannion, contrairement aux trois autres plateformes, est rattachée depuis janvier 2013 à la Lob Dtps.
Le comité d’entreprise ne peut dès lors valablement soutenir que cette plate-forme est une plate-forme Dtps off site.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges après avoir souligné que seules deux branches d’activités de la société Xgs sont concernées par le transfert, Dtps off site et Cms off site, ont retenu que :
— concernant l’activité Dtps off site :
— ces activités poursuivent un objectif déterminé, à savoir la conception, le déploiement et la réalisation et la gestion de service de numérisation pour plusieurs clients répartis sur tout le territoire, selon des processus standardisés,
— elles génèrent un revenu propre, avec un compte de résultat spécifique constitué par la somme générée par une vingtaine de contrats clients,
— les trois plateformes de Chassieu/ XXX/ Villeneuve d’Ascq ont des actifs et des moyens de production spécialement affectés et non partagés avec d’autres branches de la société Xgs,
— la branche Dtps off sites dispose d’un personnel organisé et hiérarchisé et géré par un service de ressources humaines et d’un service de paie propre,
— il n’existe pas de contrats mixtes (relevant de deux Lobs) et donc pas de polyvalence,
— les personnels concernant ces plateformes sont stables, les affectations sur des postes d’autres sites restant exceptionnelles ou marginales,
— concernant l’activité Cms off site :
— elle a pour objet la conception, la réalisation et la gestion de services identiques selon des processus standardisés sur des plateformes installées hors des locaux clients et des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement documentaire (Dscm) pour des clients répartis sur tout le territoire,
— ces activités s’exercent à Morangis et Bourges ou dans des locaux loués et gérés de manière autonome par la société Xgs,
— elles disposent d’actifs et de moyens de production propres, à l’exception de trois contrats (Ibp, Maaf, Bred ) dont une partie limitée (notamment l’activité 'back up’ pour le premier de ces contrats et les 'pics d’activité’ pour les deux autres) n’est pas transférée, la société Xgs justifiant que ces contrats ne concernent que moins de 5 % des volumes traités et qu’ils seront pris en charge par des sites Mps,
— il est établi que les salariés affectés aux activités Cms off sites et Dscm le sont depuis plusieurs années et de longue date.
Le tribunal de manière pertinente rappelle que l’appréciation des conditions d’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail doit se faire au regard du périmètre transféré, notion d’entité économique autonome, et non au regard du périmètre non transféré, le transfert partiel d’activité étant admis.
Il résulte de tout ce qui précède que le projet de la Sas Xerox General Services porte sur un transfert d’activités disposant de moyens spécifiques et de ressources, notamment en personnel, organisées sur des plateformes industrielles spécialisées, disposant d’une organisation autonome et poursuivant un objectif propre.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la société Acs Bps pourra poursuivre les mêmes activités selon la même organisation avec les mêmes actifs, les mêmes salariés, en vue de la poursuite d’un même objectif économique et débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Xerox General Services les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action du comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services
Statuant à nouveau sur ce seul point
Déclare irrecevable l’action du comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le comité d’entreprise de la Sas Xerox General Services, la fédération nationale des personnels Cgt des sociétés d’études de conseil et de prévention et le syndicat national Cftc de l’ingénierie, du conseil des services et technologies de l’information aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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