Infirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 6 sept. 2016, n° 15/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02916 |
Texte intégral
6 SEPTEMBRE 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
F Z
/
SAS PROTIERE LE PUY
Arrêt rendu ce SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. F STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier et de Madame Nelly CHARRONDIERE greffier stagiaire lors des débats et de Madame Dominique BRESLE greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. F Z
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
SAS PROTIERE LE PUY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Francis HENRY de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
Madame BEDOS Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 06 Juin 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. F Z a été embauché par contrat à durée indéterminée comme mécanicien spécialité auto le 14 septembre 2009 par la SAS PORTIERE employant une trentaine de personnes.
Il s’est trouvé en arrêt de travail suite à un problème de gonalgie droite du 26 décembre 2012 au 20 janvier 2013.
Suite à la visite de reprise du 22 janvier 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'apte aménagement du poste EN ÉVITANT LA FLEXION DU GENOU DROIT ET LE PORT DE CHARGE LOURDE. A REVOIR DANS 3 MOIS'. M. F Z a repris le travail au même poste.
Puis il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 11 avril 2013, date d’une hospitalisation pour arthroscopie, jusqu’au 26 mai 2013, pour maladie d’origine non professionnelle.
Le 27 mai 2013, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte avec réserve dans les termes suivants : ' Apte avec restriction sans flexion du genou droit à plus de 90°, sans appui du genou droit, sans port de charges lourdes et aide à la manutention si nécessaire.'
M. Z, qui a repris le travail le 27 mai jusqu’au 12 juin 2013, sans aménagement selon ses déclarations, mais avec absence de travaux nécessitant le port de charge et flexion de genou selon la SAS PORTIERE, a contesté cet avis médical par lettre du 3 juin 2013.
Par décision du 9 juillet 2013, l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur, l’a déclaré inapte à son poste de travail de mécanicien auto.
M. Z a transmis un nouvel arrêt de travail jusqu’au 11 août 2013, puis a pris ses congés du 12 août au 5 septembre 2013, ayant par ailleurs rappelé à son employeur suivant courrier du 28 août 2013 qu’il était inapte et que le délai de reclassement était expiré. Ce dernier a indiqué au salarié par courrier du 29 août 2013 qu’il devait se présenter le 5 septembre 2013 à la médecine du travail.
Dans le cadre de cette visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire à son poste. La SAS PORTIERE l’ayant sollicité le 11 septembre 2013 pour recueillir ses préconisations en matière d’aménagement de poste et de reclassement, le médecin du travail, après s’être déplacé dans l’entreprise, lors d’une 2e visite de reprise en date du 19 septembre 2013, a déclaré M. Z inapte total à son poste de travail, avec la précision suivante : ' les capacités restantes sont sans port de charges lourdes répétitives de + de 10 kg et sans flexion du genou droit à + de 90° '.
La SAS PORTIERE indiquant n’avoir pu identifier aucun poste de travail disponible et susceptible d’être compatible avec l’état de santé de M. Z tant au sein de l’entreprise que des autres sociétés du groupe, a alors informé et consulté les délégués du personnel sur la situation de M. Z, lesquels, le 8 octobre 2013, ont confirmé l’impossibilité de reclassement de l’intéressé et se sont prononcés en faveur de la mesure de licenciement envisagée.
Le 9 octobre 2013, la SAS PORTIERE a avisé M. F Z de l’impossibilité de reclassement, et l’a convoqué à un entretien préalable le 10 octobre, son licenciement pour inaptitude étant enfin intervenu le 28 octobre 2013.
Par ailleurs, avec un certificat du 9 juillet 2013 du médecin traitant de M. Z prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2103, une déclaration de maladie professionnelle a été adressée à la CPAM le 24 juillet 2013, portée à la connaissance de l’employeur par courrier du 9 septembre 2013, et le 23 décembre 2013, la CPAM a notifié une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, à savoir lésions chroniques du ménisque genou droit.
Le 18 septembre 2014, M. F Z a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins de voir condamner la SAS PORTIERE à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 23 748 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 15 octobre 2015, le conseil de prud’Hommes a :
— jugé que la SAS PORTIERE a exécuté loyalement le contrat de travail,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. F Z est justifié et régulier,
— en conséquence, débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS PORTIERE de sa demande reconventionnelle,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2015, M. F Z a relevé appel du jugement précité qui lui avait été notifié le 17 octobre 2015.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. F Z, par conclusions reprises oralement, demande à la cour de condamner la SAS PORTIERE à lui payer, les sommes suivantes :
— 20.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 23.748 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.114,92 € au titre de ses salaires du 9 août au 28 octobre 2013, outre 511,49 € au titre des congés payés,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
M. F Z expose essentiellement que :
— il est manifeste que l’employeur n’a pris aucune disposition pour faire respecter les prescriptions du médecin du travail, puisqu’ après sa reprise du 22 janvier au 11 avril 2013 puis du 27 mai au 12 juin 2013, soit pendant 3 mois et demi, il a travaillé comme avant, contestant l’aide de ses collègues,
— par ailleurs, la SAS PORTIERE n’a pas respecté l’obligation de le faire examiner par le médecin du travail 3 mois après la visite de janvier 2013, comme l’avait demandé le médecin du travail,
— il a ainsi travaillé pendant 3 mois et demi en souffrant car il n’avait pas d’autres choix.
Sur le licenciement,
Il soutient que la SAS PORTIERE n’a pas procédé à une étude d’aménagement de poste ni sollicité le médecin du travail pour des propositions de reclassement, alors que son poste était aménageable, et qu’aucune recherche sérieuse n’a été faite.
Sur le rappel de salaires,
Il fait valoir que l’avis d’inaptitude est du 9 juillet 2013, qu’à compter de cet avis, l’employeur avait un mois pour rechercher un poste de reclassement en application de l’article L1226-4 du code du travail, qu’il n’était nullement nécessaire d’organiser une nouvelle visite auprès du médecin du travail le 5 septembre, et qu’il est bien fondé à solliciter paiement de ses salaires du 9 août au 28 octobre 2013.
La SAS PORTIERE, par conclusions reprises oralement, demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de M. F Z de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PORTIERE explique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle a confié dans un premier temps à M. Z des travaux qui suivaient les préconisations du médecin du travail avec l’assistance d’ autres salariés de l’atelier dans des opérations où le port de charge était nécessaire.
Elle affirme au surplus avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, observant en outre que M. Z a retrouvé rapidement un emploi de chauffeur de car qu’il occupe encore actuellement.
Elle ajoute enfin que la procédure de licenciement est intervenue le 10 octobre 2013, dans le délai d’un mois à compter du 2e examen de M. Z et que sa demande à titre de rappel de salaire doit être rejetée.
DISCUSSION
Sur l’exécution déloyale du contrat :
En application des dispositions de l’article L4624-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail.
En l’espèce, il convient de rappeler les avis médicaux émis :
— Suite à la visite de reprise du 22 janvier 2013 : 'apte aménagement du poste EN ÉVITANT LA FLEXION DU GENOU DROIT ET LE PORT DE CHARGE LOURDE. A REVOIR DANS 3 MOIS'
— le 27 mai 2013, lors de la visite médicale de reprise, après arrêt de travail à compter du 11 avril 2013 : ' Apte avec restriction sans flexion du genou droit à plus de 90°, sans appui du genou droit, sans port de charges lourdes et aide à la manutention si nécessaire.'
Pour justifier du respect de son obligation , la SAS PORTIERE produit :
— une note du 25 août 2011, signée de toutes les personnes qui y sont mentionnées, dont le responsable APV, M. A, outre son rédacteur, et intitulée : 'objet : Santé et sécurité’ au travail – Z F', dans les termes essentiels suivants :
'Suite au justificatif médical du Docteur Y en date du 24/08/2011, remis ce jour par M. Z, stipulant qu’il est interdit à M. Z de porter des charges lourdes, il est convenu que :
'Les réceptionnaires, Ms MALOSSE et D en sont informés ce jour et tiendront compte de cette recommandation dans la distribution du travail Après-vente.
'M. Z ne doit prendre aucun risque de santé. Il peut demander de l’aide à ses collègues ou auprès des réceptionnaires et en informer sa hiérarchie s’il en estime la nécessité. '
— deux attestations en date du 20 mai 2015 :
*celle de M. G H , mécanicien et délégué du personnel depuis janvier 2010, qui explique que lui-même et ses collègues sont intervenus régulièrement pour aider M. Z dans le port de ses charges lourdes suite à ses ennuis de santé,
* celle de M. B, chef d’atelier sous la responsabilité duquel se trouve M. Z, selon lequel, suite aux restrictions de l’état de santé de ce dernier faites par la médecine du travail, il a veillé à ce qu’il soit aidé lors du port de charges lourdes et pour éviter qu’il ne plie les genoux.
De son côté, M. Z soutient qu’après sa reprise du travail, il a exécuté des réparations incompatibles avec les réserves du médecin du travail, à savoir :
— changer des batteries et des roues dont le poids est supérieur à 10 kg,
— changer des amortisseurs avant, ce qui implique l’accroupissement et un port de charge supérieur à 10 kg lors de la dépose de l’amortisseur sur un compress-ressort, puis le remontage sur la voiture,
— changer des filtres à pollen qui sont situés sous le tableau de bord sur les véhicules C4, C5 et nouveau BERLINGO, ce qui implique la flexion du genou,
— changer l’embrayage, ce qui impose de déposer la boîte de vitesse dont le poids est supérieur à 10 kg, de la déposer sur un vérin, de la mettre sur un établi puis de la reposer sur le vérin, et à de remettre en place à la main pour pouvoir la guider,
— changer le moteur et l’embrayage sur un JUMPER les 22 et 23 janvier 2013,
— changer le pignon volet chauffage et déboucher le tuyau d’évacuation, ce qui implique une position accroupie,
— remplacer la caisse d’un JUMPER du 3 au 13 juin 2013, ce qui implique de déposer la mécanique avant et arrière, de s’agenouiller et de porter des charges lourdes.
Il résulte tant de ce qui précède que des résultats de l’enquête du médecin inspecteur du travail du 4 juillet 2013, des termes même de la décision du 9 juillet 2013 rendue par l’inspecteur du travail ayant déclaré M. Z inapte à son poste de travail de mécanicien auto, et de l’enquête de la CPAM précitée que :
— le poste de travail de ce dernier comporte la réparation avec aide à la manutention, notamment par l’utilisation de pont, que ce poste implique la position genoux pliés dans certaines situations de réparation ou encore le port de charges lourdes dans certaines occasions, le changement de roues des véhicules contraignant par ailleurs soit à porter une charge lourde, estimée à plus de 15 kilos dès lors que les roues sont équipées de jantes dans l’hypothèse où le véhicule est en hauteur, soit à fléchir les genoux dans l’hypothèse où le véhicule est au sol,
— ces contraintes physiques sont quasi quotidiennes et habituelles.
Ainsi, même si une aide ponctuelle a certainement pu être apportée à l’intéressé par ses collègues, cette aide prévue et actée au demeurant en 2011, sans réactualisation après les avis médicaux de 2013, dans des termes peu précis, laissant à chacun l’initiative de celle-ci, et surtout à M. Z de la solliciter, ne peut être considérée comme suffisante alors qu’elle ne reposait pas sur des mesures concrètes, relevant de l’employeur après une concertation avec les collaborateurs, et qui auraient dû prévoir un partage des tâches compatible avec l’état de santé a priori évolutif du salarié concerné, surtout à compter du 27 mai 201, date à laquelle l’avis médical était clair sur les restrictions nécessaires de son activité.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a correctement respecté les préconisations du médecin du travail, sans qu’on puisse toutefois lui reprocher, comme le fait M. Z, de ne pas avoir fait procéder à son examen par le médecin du travail 3 mois après la visite du 22 janvier 2013, comme l’avait demandé ce médecin, puisqu’en fait, le salarié a été de nouveau en arrêt de travail dès le 11 avril.
Le manquement analysé ci-dessus a nécessairement causé un préjudice au salarié qui a dû continuer à travailler dans des conditions non adaptées à son état de santé qui n’a pu que s’aggraver, certes sur une période limitée.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement critiqué de ce chef.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il sera rappelé en premier lieu que le licenciement pour inaptitude est intervenu le 28 octobre 2013 et que la notification de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle est intervenue le 23 décembre 2013, après information de l’employeur par la CPAM, le 9 septembre 2013, de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, l’article L1226-10 ajoutant la consultation antérieure des délégués du personnel dans le cas de maladie professionnelle.
Il en résulte que l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier le licenciement que si aucun emploi approprié aux capacités du salarié ne peut lui être proposé.
L’avis médical ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement par tous moyens d’adaptation de postes, le cas échéant, au sein du groupe auquel appartient l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que celles énoncées dan l’article susvisé, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.
Il doit donc justifier de la réalité des efforts déployés pour parvenir au reclassement et notamment, des démarches entreprises.
Or, en l’espèce, la SAS PORTIERE produit seulement une télécopie, datée du 25 septembre 2013, mais mentionnant son envoi au 26 septembre 2013 à X, qu’elle a adressée de SAINT GERMAIN à M. C, 'Sociétés du Groupe PROTIERE', à MONTROND LES BAINS, auquel est agrafé un tableau daté du 25 septembre 2013, signé de M. C, 'le gestionnaire', avec les annotations manuscrites suivantes des postes disponibles au sein de l’entreprise le 26 septembre 2013 : ' Montrond, Andrézieux, Savigneux, Ambert, Feurs, pas de poste disponible'.
Ce courrier ne contient aucun curriculum vitae de l’intéressé et invite son destinataire à faire des propositions reprenant les termes de l’article L1226-2 susvisé, sans que son rédacteur, l’employeur, auquel il incombe justement de proposer des pistes pouvant favoriser la découverte de postes adaptés, ne donne la moindre indication sur les démarches qu’il a faites en ce sens.
En outre la rapidité de la réponse ne permet pas de la considérer comme sérieuse.
Par ailleurs la SAS PORTIERE ne justifie nullement avoir exposé ses éventuelles recherches au salarié, et pas davantage avoir procédé à une évaluation de ses compétences et expérience, ou avoir cherché à recueillir son avis et lui permettre de faire part de ses attentes, alors au surplus que celui-ci avait sollicité une entrevue par son courrier du 28 août 2013.
Elle ne fait, au demeurant aucun commentaire sur les productions de M. F Z relatives aux nombreux travaux qu’il cite comme compatibles avec l’avis du médecin et que, selon lui, il aurait pu accomplir dans l’entreprise avec une réorganisation possible des tâches des mécaniciens.
Au surplus, si elle justifie de la consultation des délégués du personnel le 8 octobre 2013 ayant abouti à un avis en faveur de la mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, elle ne démontre aucunement avoir indiqué à ceux-ci les démarches précises qu’elle était supposée avoir entreprises, se contentant de reprendre là aussi les termes de l’article L1226-2 sans justifier de l’application faite des mesures répertoriées, aucune observation, ni question des délégués du personnel ne figurant sur le procès-verbal rédigé.
On ne peut dès lors considérer que cet avis a été émis en toute connaissance de cause.
Ainsi, la SAS PORTIERE ne justifiant pas suffisamment de la réalité et du sérieux des efforts déployés pour parvenir au reclassement , et notamment des démarches entreprises pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou encore un aménagement du temps de travail, le licenciement de M. F Z doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
M. F Z, né le XXX, a été embauché par la SAS PORTIERE suivant contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2009, et son salaire brut, sur ses six derniers mois d’activité était de 1.979,00€.
Il a trois enfants à charge, nés en 2007 et 2010, et doit rembourser un prêt immobilier encours depuis 2009.
Il a trouvé un emploi comme chauffeur de car dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, après avoir financé son permis de conduire poids lourds et transport en commun. Il précise qu’il ne bénéficiera plus du complément Pôle emploi à partir de janvier 2017.
Compte tenu du salaire de M. Z, de son ancienneté et des justificatifs de sa situation actuelle, le préjudice résultant pour lui du licenciement sera justement réparé par l’allocation de la somme de 18.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur le rappel de salaires :
M. F Z sera débouté de cette demande fondée sur l’article L1226-4 du code du travail aux termes duquel :
'Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
' Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
En effet, si la décision de l’inspecteur du travail du 9 juillet 2013 l’ayant, sur son recours, déclaré inapte à son poste de travail de mécanicien auto, doit en application des dispositions de l’article L4624-1 du code du travail, être regardée comme portée dès la date à laquelle l’avis médical contesté a été émis, il n’en reste pas moins que s’agissant d’une décision d’inaptitude, en l’absence de dispositions contraires, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article R4624-31 du code du travail selon lesquelles, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce où de surplus l’avis contesté date de plus de 30 jours, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste qu’après deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.
C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le médecin du travail puisqu’il a, sur les interrogations de l’employeur sur le cadre juridique applicable dès le 22 juillet 2013, donc au demeurant moins d’un mois après la décision de l’inspecteur du travail, et sur sa demande de revoir M. F Z , procédé à deux visites :
— la première, le 5 septembre 2013, avec mention : 'article R4624-31 1er examen’ concluant à une inaptitude temporaire au poste le salarié devant être revu dans 15 jours après étude de poste
— la seconde, le 19 septembre 2013, avec mention : 'article R4624-31 2e examen’ concluant: 'inapte total au poste ; les capacités restantes sont sans port de charges lourdes répétitives de + de 10 kg et sans flexion du genou droit à + de 90°.'
Dans ces conditions, on ne peut imputer à l’employeur un manque de diligence et le non respect des dispositions invoquées par le salarié.
— Sur les frais irrépétibles et dépens de la procédure en appel :
La SAS PORTIERE , succombant principalement en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. F Z une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le Pôle emploi :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et de condamner d’office l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage susceptibles d’avoir été versées à M. F Z.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS PORTIERE a manqué à l’obligation de sécurité de résultat ;
Dit le licenciement de M. F Z sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence, la SAS PORTIERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. F Z :
— la somme de 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— la somme de 18.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déboute M. F Z de sa demande au titre des salaires ;
Condamne d’office, en application de l’article L1235-4 du code du travail, la SAS PORTIERE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. F Z dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS PORTIERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. F Z la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS PORTIERE, prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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