Infirmation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 31 oct. 2017, n° 16/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 février 2016, N° F13/00804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00395
Code Aff. : CF/MJD
ARRÊT N° 17/428
O R I G I N E : J U G E M E N T d u C o n s e i l d e prud’hommes – Formation de départage
de Saint Denis en date du 10 Février 2016, rg n° F 13/00804
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Association LES MARIONNETTES
Représentée par son Président en exercice.
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2017 devant la cour composée de :
Président : Catherine FARINELLI
Conseiller : A B
Conseiller : C D
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 Octobre 2017.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 OCTOBRE 2017
greffier lors des débats : Marie DOMITILE
LA COUR :
L’association Les Marionnettes a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 février 2016 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame Y X.
*
* *
L’association Les Marionnettes a embauché Madame X comme directrice administrative pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 après lui avoir acheté le fond de commerce de crèche de son EURL. Elle l’a promue directrice générale au statut cadre par un avenant du 1er janvier 2006.
A compter de janvier 2012, le temps de travail de la salariée a été réduit de moitié alors qu’elle se voyait confier la direction de l’association CREAPE, émanation des Marionnettes. Après une restructuration intervenue en janvier 2012, l’association Les Marionnettes se présente comme une structure participant à la gestion de quinze associations.
Madame X précise que l’association Les Marionnettes assure la gestion des ressources humaines des autres associations et que l’association CREAPE à la charge des projets de développements, l’administration financière, la gestion et le service parents des mêmes autres associations. Trois autres associations ont la charge d’activités mutualisées à savoir MTPE pour l’entretien et la rénovation des locaux, RPSA pour le nettoyage, la lingerie et les repas, ATEA pour l’animation. Les dix autres associations ont une activité d’accueil de jeunes enfants.
Formellement, Madame X est la directrice générale de l’association Les Marionnettes et de l’association CREAPE. Elle fait néanmoins état d’une convention de gestion des autres associations au profit de la première.
Madame X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par un courrier recommandé du 15 octobre 2013. Elle a de même été licenciée pour faute grave par un courrier du même jour par l’association CREAPE, ce litige faisant l’objet d’une autre instance. Les fautes portent sur le non-remboursement de trois échéances d’un prêt, des virements faits par la salariée à son profit sans autorisation, à partir d’un compte du Crédit Agricole, et repris que partiellement sur les bulletins de paye, un solde débiteur d’un montant de 3.182,92 euros correspondant à des prélèvements réalisés sans justificatifs, des frais de mission non justifiés ou somptuaires, des absences et l’incohérence des congés payés mentionnés sur les fiches de paye.
Contestant ce licenciement, Madame X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation et en paiement de diverses sommes.
Après avoir rejeté la pertinence du rapport d’audit financier de l’expert comptable de l’entreprise révélant les fautes reprochées à la salariée, le jugement déféré a retenu la prescription des fautes, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’association Les Marionnettes à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 71.748,45 euros pour l’indemnité de licenciement abusif,
— 18.059,27 euros pour l’indemnité de licenciement
— 14.349,63 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.434,96 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.467,73 euros pour le solde du salaire de janvier,
— 246,77 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.000 euros pour la prime d’accompagnement,
— 1.000 euros pour les frais irrépétibles,
La remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée a de plus été ordonnée.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• les 04 avril et 16 août 2017 par l’association Les Marionnettes,
• les 26 juillet et 30 août 2017 par Madame X,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont présenté des observations orales après le rapport du conseiller chargé de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour être justifié, un licenciement disciplinaire doit être fondé, à peine de prescription, sur des fautes dont l’employeur a eu connaissance dans les deux mois de l’engagement de la procédure soit la convocation à l’entretien préalable.
Madame X soulève au premier chef la prescription des fautes invoquées par le courrier de rupture, ce que l’employeur conteste invoquant n’en avoir eu connaissance que le 04 septembre 2013 par les ' résultats de l’enquête ', en fait le rapport de son expert comptable.
Si le fait que l’expert comptable soit le conjoint de la nièce du président de l’association Les Marionnettes, avec des liens personnels suffisants pour que ce dernier n’ait pas participé au vote du conseil d’administration ayant conduit au choix de ce prestataire et qu’ils correspondent en se tutoyant, questionne comme relevé à raison par le jugement quant à l’impartialité de l’auteur du rapport d’audit, cela n’induit pas nécessairement la connaissance antérieure par l’employeur des fautes révélées par l’audit.
En revanche, le fait que l’audit ne concerne que Madame X, et non une problématique plus large ayant fait apparaître lors du contrôle des comptes et des pièces les justifiant une problématique plus large que les seules anomalies imputées à la directrice générale, laisse supposer qu’il s’agit d’une commande ciblée, laquelle suppose une connaissance préalable de ce qui doit être mis en exergue, éventuellement pour échapper au grief de la prescription précitée.
Il est pour le moins surprenant que le rapport d’audit (pièce 24), qui ne s’inscrit pas dans la mission normale de l’expert comptable, ne précise nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d’audit contractuel). Aucune lettre de mission n’est visée pas plus que la moindre référence à une demande particulière de l’association Les Marionnettes.
Cette carence et l’interrogation qui en résulte auraient pu être levées par la production par l’association Les Marionnettes de la prestation commandée à son expert comptable mais il n’en est rien.
La cour en déduit que le rapport d’audit, fut-il corroboré par les pièces comptables qui le confortent, n’est pas un rapport d’audit impartial, mais un artifice destiné à occulter la connaissance par l’employeur des faits prescrits,
support d’une procédure de licenciement pour fautes graves, qu’il est censé lui révéler. La prescription est en conséquence acquise et il n’y a pas lieu à examiner les fautes reprochées à la salariée pas plus qu’à ordonner une mesure d’expertise sous forme d’audit comptable.
Le jugement est alors confirmé, par adjonction de motifs, quant à la prescription des faits visés par la lettre de rupture et à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Madame X est alors fondée à réclamer le paiement de son salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés s’y rapportant soit respectivement les sommes de 4.783,21 euros et 478,32 euros. Le jugement est infirmé pour avoir rejeté cette demande.
Au jour de la rupture, Madame X avait une ancienneté de 17 années. Aux termes de la requête introductive, l’entreprise avait un effectif salarial inférieur à onze. Son salaire brut de base était de l’ordre de 4.783 euros, la moyenne des rémunérations mensuelles brutes perçues sur une année étant de 6.095 euros (attestation Pôle Emploi, pièce 30). Elle demande une indemnité de licenciement abusif d’un montant de 144.000 euros. Eu égard à ces éléments et au préjudice subi comprenant les circonstances du licenciement, l’indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 50.000 euros, le jugement étant infirmé sur la somme de 71.748,45 euros allouée à ce titre.
Le jugement est en revanche confirmé sur les sommes allouées au titre du préavis, du solde du salaire de janvier 2012, de la prime d’accompagnement (août 2013) et des congés payés justement évaluées et, par ailleurs non discutées dans leur montant.
Madame X demande la somme de 22.321,25 euros pour l’indemnité légale de licenciement sur la base de 18 années d’ancienneté alors que le jugement l’a liquidée sur une ancienneté de 17 années et dix mois conforme aux droits de la salariée. Ramenée à l’ancienneté de référence et selon le mode de calcul non critiqué de la salariée, la somme due est de 21.258,70 euros. Ce montant est alloué à la salariée et le jugement est infirmé sur la somme de 18.059,27 euros.
Madame X ne caractérise aucun préjudice distinct non réparé par les sommes déjà allouées. Le jugement est confirmé quant au rejet de cette demande.
Madame X demande le bénéfice de l’application de la convention collective des acteurs du lien social et familial laquelle a été rejetée par le jugement à propos de la bonification de congés. A supposer que l’entreprise applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation du 31 octobre 1951, cet élément n’est pas de nature à exclure l’application de la première convention citée applicable notamment aux ' organismes d’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé
publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources
', l’association
Les Marionnettes étant un centre de gestion et de ressources des associations d’accueil de jeunes enfants dépendant du groupement. Le principe de la demande est alors fondé.
La bonification de congés étant applicable à compter du 1er octobre 2010 (article 2), il est fait droit à la demande dans la limite de la somme 6.018,66 euros, le jugement étant infirmé sur le rejet de cette demande.
En application de la même convention collective, Madame X est fondée à solliciter le paiement du délai de carence pour son arrêt d’août 2013 soit la somme de 157,19 euros plus les congés payés s’y rapportant pour 15,71 euros. Le jugement est infirmé pour avoir rejeté ces demandes.
Les autres demandes de la salariée ont été rejetées par le jugement au terme d’une motivation exempte de critique que la cour adopte. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Le jugement est encore confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur par adoption de motif y ajoutant que le caractère abusif ou fictif des notes de frais litigieuses ne résultent nullement des pièces produites, qu’elles ont été acceptées en leur temps par l’employeur et que la responsabilité pécuniaire du salarié suppose sa faute lourde nullement invoquée en l’espèce.
Le jugement est enfin confirmé sur la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que sur les frais et dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700-1° du Code de procédure civile et les dépens sont partagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, les dépens et les condamnations de l’employeur à paiement des sommes suivantes :
— 14.349,63 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.434,96 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.467,73 euros pour le solde du salaire de janvier,
— 246,77 euros pour les congés payés en découlant,
— 2.000 euros pour la prime d’accompagnement,
— 1.000 euros pour les frais irrépétibles,
INFIRME le jugement pour le reste,
CONDAMNE l’association Les Marionnettes à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 50.000 euros (cinquante mille euros) pour l’indemnité de licenciement abusif,
— 21.258,70 euros (vingt et un mille deux cent cinquante huit euros et soixante dix centimes) pour l’indemnité légale de licenciement,
— 4.783,21 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros et vingt et un centimes) pour le salaire de la mise à pied et 478,32 euros (quatre cent soixante-dix-huit euros et trente-deux centimes) pour les congés payés en découlant,
— 6.018,66 euros (six mille dix-huit euros et soixante-six centimes) pour la bonification de congés,
— 157,19 euros (cent cinquante-sept euros et dix-neuf centimes) pour le délai de carence et 15,71 euros (quinze euros et soixante et onze centimes) pour les congés payés en découlant,
PRÉCISE qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 1235-4 du Code du travail du fait de l’effectif salarial de l’employeur,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les parties conservent la charge de leurs dépens engagés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Marie DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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