Infirmation partielle 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 mars 2022, n° 21/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 février 2021, N° F18/02061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2022
ARRÊT N°2022/111
N° RG 21/01030 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAN5
APB-AR
Décision déférée du 04 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/02061)
MONTAUT
Y Z X
C/
S.A.S. DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 11 03 22
à Me MYLONAS
Me José DUGUET,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y Z X
Lieu-dit 'Bajou’ […]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE S.A.S. DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES nouvelle dénomination de la société DERICHEBOURG ATIS Aéronautique, venant aux droits de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis […]
[…]
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été embauché à compter du 15 octobre 2014 par la société Derichebourg Aeronautics Services (exerçant sous l’enseigne Derichebourg Atis Aéronautique) en qualité d’intégrateur cabine, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er mai 2015, M. X a été nommé mécanicien en aéronautique.
Le 15 décembre 2015, le salarié a été victime d’un premier accident du travail.
M. X a été déclaré apte à la reprise de son poste le 18 janvier 2016, avec la préconisation d’éviter la surélévation du bras au dessus de l’horizontale, et la prohibition de port de charges supérieures à 20kg et de postures contraignantes.
Le 1er juin 2016, M. X a été promu au poste d’opérateur mécanique qualifié.
Une nouvelle visite médicale le 1er juillet 2016 confirmait l’aptitude du salarié avec les réserves suivantes : pas de port de charges supérieures à 20kg, port de bouchons moulés.
Une visite médicale du 7 novembre 2017 confirmait l’aptitude au poste avec les réserves précédentes, et le médecin préconisait : 'prévoir un poste type coordination'.
Le 2 mars 2018, M. X a été victime d’un deuxième accident du travail (lombalgies), et se voyait préconiser des soins sans arrêt de travail.
Au vu des restrictions émises le 7 novembre 2017, et du nouvel accident, la société Derichebourg a informé le médecin du travail le 12 juin 2018 qu’elle recherchait un poste de reclassement.
Le 3 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail comme suit : « inapte au poste de mécanicien aéronautique. Aptitudes restantes: poste sans port de charges, sans contraintes posturales, sans élévation prolongées des bras au-dessus de l’horizon et sans rotation du tronc et de la charnière lombaire ».
Le 16 juillet 2018, la société Derichebourg a informé M. X de la mise en oeuvre de recherches de reclassement en son sein, et au sein du groupe Derichebourg.
Le 27 juillet 2018, les délégués du personnel ont émis un avis favorable concernant les trois possibilités de postes de reclassement proposées par l’employeur.
Le 2 août 2018, la société Derichebourg a écrit au médecin du travail pour l’informer de l’existence de trois postes disponibles.
Le 9 août 2018, le médecin du travail a émis un avis favorable sur deux postes.
Le 22 août 2018, la société Derichebourg a proposé ces deux postes de reclassement à M. X, à savoir secrétaire/basculeuse à Franois (25) et Reims (51) et assistant des services généraux à mi-temps, à Paris.
Le 31 août 2018, M. X a rappelé à la société Derichebourg que le délai d’un mois était dépassé et qu’elle devait lui verser son salaire, et, dans le même courrier, a refusé les deux postes de reclassement.
Le 26 septembre 2018, la société Derichebourg a informé M. X qu’elle n’aurait pas d’autres postes disponibles à lui proposer et a pris acte du refus de M. X concernant les deux postes de reclassement.
Le 15 octobre 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 octobre 2018.
Le 5 novembre 2018, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse, afin de voir condamner la société Derichebourg au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- jugé que la société Derichebourg a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu’elle a respecté la procédure mise à sa charge et déclaré le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts,
- jugé que M. X a été rempli de ses droits en matière d’indemnité de licenciement et de congés payés,
- débouté M. X de ses demandes à ces titres,
- jugé que M. X ne prouvait pas que la société Derichebourg ne lui aurait pas versé des primes dues,
- débouté M. X de sa demande à ce titre,
- jugé que la société Derichebourg n’a pas respecté ses obligations en matière d’entretien biennal,
- condamné la société Derichebourg à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel obligatoire biennal,
- débouté M. X de sa demande d’astreinte au titre de la remise des documents,
- débouté M. X de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2021, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il est expréssement fait référence, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- déclarer le licenciement de M. X abusif et injustifié,
- condamner en conséquence la société Derichebourg au paiement des indemnités suivantes :
* 8 309,65 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
* 8 000 € pour absence d’entretien individuel obligatoire biennal,
* soit au total, 36 309, 65 €,
- débouter la société Derichebourg de son appel incident concernant tant sa condamnation au paiement d’une indemnité en raison du « non-respect » de ses obligations en matière d’entretien biennal, ainsi que de toutes ses demandes,
- débouter la société Derichebourg pareillement de ses demandes de condamnation en paiement des dépens et frais irrépétibles à son profit,
- condamner la société Derichebourg aux dépens et au remboursement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles il est expréssement fait référence, la société Derichebourg Aéronautics Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que la société Derichebourg a respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
* jugé que la rupture du contrat n’est pas abusive et qu’il n’y a pas de préjudice distinct,
en conséquence,
- juger que le licenciement pour inaptitude physique notifié à M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas abusif ou vexatoire,
- débouter M. X de ses demandes à ce titre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la Société Derichebourg au paiement de 1000 € pour non-respect de ses obligations en matière d’entretien biennal,
Statuant à nouveau,
- débouter M. X de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
- condamner M. X au paiemment de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
À titre liminaire, la cour observe à la lecture de la déclaration d’appel que le recours de M. X porte également sur le rejet de ses demandes formulées en première instance au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, et au titre de primes, mais qu’il n’a saisi la cour dans le cadre de ses dernières conclusions d’aucun moyen ni d’aucune prétention à ces titres, de sorte que le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Par application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l’employeur est impérative. Elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l’égard des entreprises du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l’inaptitude ait été constatée et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.
Lors de la recherche de reclassement, l’employeur doit faire état de la situation précise du salarié dont le reclassement est recherché, c’est à dire du poste qu’il occupait, de ses compétences professionnelles et des restrictions émises par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre.
En l’espèce, il est constant que la société Derichebourg Aéronautics Services a procédé à un certain nombre de diligences lui incombant au titre de son obligation de reclassement, puisqu’elle justifie :
-avoir recherché un reclassement au sein du groupe (Derichebourg Environnement, Derichebourg Services et Ingénierie Nucléaire, Derichebourg Accueil, Derichebourg Propreté et Services Associés), étant précisé que le périmètre de reclassement n’est pas discuté entre les parties,
-avoir informé le médecin du travail le 2 août 2018 des postes disponibles, en visant trois postes, lequel a émis un avis favorable sur deux d’entre eux, le 9 août 2018,
-avoir consulté les délégués du personnel le 27 juillet 2018, lesquels ont émis un avis favorable sur les postes proposés,
-avoir proposé au salarié le 22 août 2018 les deux postes validés par le médecin du travail, M. X ayant refusé ces propositions.
Il est exact que l’article L1226-2-1 issu des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable à la cause, instaure une présomption de respect de son obligation de reclassement par l’employeur lorsque celui-ci propose au salarié inapte au moins un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Encore faut-il que la ou les offres de reclassement soient suffisamment précises pour permettre au salarié de se prononcer valablement, et que la recherche de reclassement soit effectuée loyalement en amont de ces propositions.
Or, en premier lieu la cour constate que les propositions de postes adressées à M. X le 22 août 2018, à savoir secrétaire/basculeuse à Franois (25) et Reims (51) et assistant des services généraux à mi-temps, à Paris, étaient totalement imprécises, ce qu’elle ne comportaient ni rémunération, ni descriptif du poste, ni précision sur les horaires alors que l’un des postes était à mi temps.
Le courrier du 22 août 2108 fait état d’une fiche de poste qui serait jointe au courrier, concernant le poste d’assistant des services généraux, or ce document est absent du courrier produit, et la fiche de poste de secrétaire-basculeuse n’est pas même évoquée par le courrier.
M. X a reproché à l’employeur le manque de précision de ces offres, par courrier du 31 août 2018, auquel l’employeur a répondu le 26 septembre 2018 qu’il appartenait au salarié de solliciter d’éventuelles précisions par mail adressé à un service désigné, ce qui ne satisfait pas aux exigences de précision que requiert une offre de reclassement.
En second lieu, M. X justifie que l’employeur diffusait en ligne 194 offres de recrutement en novembre 2018, et notamment sur un poste de coordinateur logistique situé à Toulouse le 7 novembre 2018, étant rappelé d’une part que le salarié a été licencié le 5 novembre 2018, et d’autre part, que le médecin du travail avait précisément préconisé le reclassement du salarié sur un poste de coordinateur dès la visite médicale du 7 novembre 2017, et qu’il a déclaré le salarié inapte lors de la visite du 3 juillet 2018 en formulant les mêmes aptitudes restantes que lors de la visite du 7 novembre 2017.
Il appartenait donc à l’employeur, dans le cadre d’une recherche loyale de reclassement, à tout le moins d’interroger le médecin du travail et les délégués du personnel sur le poste de coordinateur situé à Toulouse, manifestement vacant lors de la période de recherche de reclassement.
La société Derichebourg Aeronautics Services ne pouvait de facto exclure ce poste de ses recherches de reclassement au seul motif que celui de préparateur aéronautique avait été écarté par le médecin du travail, en effet l’employeur ne démontre nullement que les contraintes physiques exigées par ces deux postes étaient similaires.
Et le poste de coordinateur était le poste le plus comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, conformément aux dispositions de l’article L1226-2, ce qui n’était pas le cas des deux postes proposés à Paris et à Reims, dont l’un à mi-temps, sur des fonctions totalement différentes de celles exercées précédemment.
Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces constatations que l’employeur a manqué à son obligation loyale de reclassement prévue par les dispositions de l’article L1226-12 du code du travail, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
M. X avait acquis 4 ans d’ancienneté et était âgé de 48 ans lors de la rupture, il percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1661,93 € bruts.
Il convient de faire application à son égard des dispositions de l’article L1226-15 opérant par renvoi à L1235-3-1 du code du travail prévoyant une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois.
M. X ayant limité sa demande à la somme de 8309,65 € correspondant à cinq mois de salaire, il sera fait droit à cette demande.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Au soutien de sa demande indemnitaire distincte, M. X ne fait pas valoir d’autres arguments que ceux relatifs à la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, ce qui ne saurait établir le caractère abusif ou vexatoire du licenciement.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur l’absence d’entretien individuel :
La société Derichebourg ne conteste pas l’absence d’entretien individuel bi-annuel, et donc la violation de ses obligations issues de l’article L6315-1 du code du travail.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, la cour estime que le salarié a bien subi un préjudice à raison de l’absence d’entretien individuel, nonobstant les visites médicales dont il a bénéficié, dans la mesure où il a ainsi perdu une chance d’évoquer avec l’employeur ses éventuelles difficultés sur le poste occupé au regard de ses pathologies, et n’a pu envisager avec lui son évolution vers un poste à nature administrative avant la survenance des accidents de travail et sa déclaration d’inaptitude.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le surplus des demandes :
La société Derichebourg Aeronautics Services, succombante, sera condamnée aux dépens par infirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X au titre de la rupture du contrat de travail, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Derichebourg Aeronautics Services à payer à M. X la somme de 8309,65
€ à titre de dommages intérêts,
Condamne la société Derichebourg Aeronautics Services à payer à M. X la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Derichebourg Aeronautics Services aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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