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Cassation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 5 mai 2021, n° 17/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 12/08737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BETOM INGENIERIE, SAS NACARAT c/ Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, SA GENERALI VIE, LA SA TOUZET GAILLARD, SA SOCOTEC, SAS DESEEZ WARWICKER PARTNERS "D.W.P.", SA ENGIE ENERGIE SERVICES, SA XL CATLIN SERVICES SE, SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES AUX DROITS DE COFATHEC, SA CABINET ARTE CHARPENTIER, SA AVIVA ASSURANCES, SAS NACARAT, SA AVIVA ASSURANCES AUX DROITS DE ABEILLE ASSURANCES, Société DELPHI ACOUSTIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° /2021, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00474
N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS
- RG n° 12/08737
APPELANTES
SAS BETOM INGENIERIE prise en la personne de son résident en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
SAS NACARAT venant aux droits de la société TOUZET GAILLARD, représentée par son Président
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955
INTIMEES
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée par Me Soumaia FREJ, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
SA XL CATLIN SERVICES SE venant aux droits de la société XL INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la Société COFATHEC aux droits de laquelle vient la Société ENGIE ENERGIE SERVICES
[…]
[…]
représentée et assistée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SA Foncière Burho, venant elle-même aux droits de la SAS Touzet, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
SA CABINET F G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société F G
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société H I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SAS […] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[…]
La Défense 6
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Rajja SBAI, avocat au barreau de PARIS
SAS E CONSTRUCTION venant aux droits de la SA E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Guyancourt
[…]
représentée par Me Jean-Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Mme Valérie MORLET, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SA TOUZET GAILLARD aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS NACARAT a édifié un immeuble à usage de bureaux sis à Saint-Ouen (93). A cette fin elle a souscrit une police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA ABEILLE Assurances aux droits de laquelle se trouve la SA AVIVA Assurances.
Ont notamment participé à l’opération de construction':
— la SA F G ARCHITECTES, maître d''uvre chargé d’une mission complète, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— en qualité de sous-traitants de la SA F G ARCHITECTES :
— la SAS DESEEZ WARWICKER PARTNERS (ci-après DWP), chargée de la maîtrise d’oeuvre du lot chauffage, ventilation et climatisation (ci-après CVC),
— la société H I, en charge d’une assistance technique en I,
— la SA BETOM INGENIERIE, maître d’oeuvre de conception du lot CVC, rédactrice du CCTP,
— la société COFATECH aux droits de laquelle est venue la SA G.D.F SUEZ ÉNERGIE SERVICES, puis actuellement la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, chargée du lot CVC, assurée auprès de la société XL CATLIN SERVICES,
— la SA E, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS E CONSTRUCTION, contrôleur technique.
Sur la toiture-terrasse de l’immeuble a été implantée une installation ayant pour fonction d’assurer la climatisation des locaux. En raison de son importance elle était en principe soumise à autorisation préfectorale (installation classée pour la protection de l’environnement), autorisation qui ne pouvait pas être obtenue, le plan local d’urbanisme interdisant les installations classées dans la zone.
Le 14 janvier 2000, la SA TOUZET GAILLARD a vendu en l’état futur d’achèvement l’immeuble à la SAS TOUZET aux droits de laquelle s’est trouvée ensuite la SA FONCIERE-BURHO et se trouve aujourd’hui la SA GENERALI VIE à la suite d’une fusion. A cette occasion, la SA TOUZET GAILLARD s’est obligée à «'fournir à la Préfecture l’ensemble des éléments nécessaires ou utiles liés à cette installation ainsi qu’à réaliser les travaux à ses frais qui seraient réclamés au titre de cette installation de manière que l’acquéreur ne puisse être inquiété à ce sujet'».
Les groupes frigorifiques la composant ont été scindés en trois et, devenus indépendants, ont fait l’objet, selon courrier du 13 juillet 2001, d’une déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont celle-ci a donné acte à la SAS TOUZET par lettre du 21 août 2001.
La réception est intervenue le 31 août 2001, avec réserves.
Le 6 septembre 2001 l’immeuble a été livré avec des réserves. A cette occasion le «'constructeur'» s’est engagé, en raison de l’absence d’autorisation administrative, à ''scinder l’installation frigorifique actuelle en trois installations de production frigorifique indépendantes de façon à (') être rendue conforme aux réglementations (déclarations des installations) 'et a ajouté': «'Après l’obtention de l’Autorisation des Établissements Classés les 3 installations frigorifiques indépendantes devront être
regroupées comme réalisé initialement dans les 3 mois de l’obtention de l’autorisation administrative'».
Cette autorisation n’a pas été obtenue et le regroupement n’a pas été réalisé.
Se prévalant notamment de nuisances sonores invoquées par des riverains dès juillet 2001, la SA FONCIERE-BURHO a mis en demeure la société TOUZET GAILLARD par acte d’huissier du 20 avril 2003 d’avoir à réaliser à ses frais et sans délai des travaux de mise en conformité des installations de climatisation.
Puis elle a obtenu en référé la désignation d’un expert par ordonnance du 7 juin 2005.
L’expert désigné, M. X, a déposé son rapport le 31 mai 2011.
Il peut être retenu de son travail ce qui suit':
• les installations ne respectent pas les niveaux prescrits par l’arrêté du 20 août 1985,
• l’ouvrage n’est cependant pas impropre à sa destination,
• de surcroît elles sont source d’une gêne sonore incontestable et excessive pour les riverains,
• peuvent être retenues les responsabilités de':
— la SA TOUZET GAILLARD, maître de l’ouvrage, vendeur en état futur d’achèvement,
— la SA Cabinet F G, pour n’avoir pas vérifié la conformité des équipements aux normes en vigueur et au CCTP,
— la SA BETOM INGENIERIE pour avoir rédigé un CCTP ne faisant pas référence à l’arrêté du 20 août 1985,
— la société DESEEZ WARWICKER PARTNERS, pour n’avoir pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur cette insuffisance,
— la société H I pour avoir rédigé une notice ne faisant pas référence à l’arrêté du 20 août 1985 et, de manière plus générale, à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et à la norme NFS 31.010, enfin pour n’avoir pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre sur les conséquences de l’absence de réalisation de ses préconisations (écrans, grilles acoustiques et silencieux),
— la société COFATECH faute d’avoir installé un matériel respectant le CCTP et une notice établie par H I,
• le coût des travaux de mise aux normes peut être évalué à la somme de 631.106 euros HT, honoraires de maîtrise d''uvre en sus.
Le 20 juin 2005, la SA FONCIERE-BURHO a assigné au fond la SAS TOUZET GAILLARD en indemnisation du coût des travaux de mise en conformité, augmenté de celui de la maîtrise d’oeuvre, des honoraires de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage. D’autres assignations ont été délivrées ultérieurement aux locateurs d’ouvrage et les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par la SA GENERALI VIE.
***
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SA GENERALI VIE à l’encontre de la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, de la SA E France et de la société DESEEZ WARWICKER PARTNERS ;
— condamné in solidum la SAS NACARAT, la SA Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE, la société H I et la Mutuelle des Architectes Français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser à la SA GENERALI VIE les sommes de :
— 631.106 euros, coût des travaux de mise aux normes,
— 42.410 euros HT, 11.500 euros HT et 15.400 euros HT, à titre d’honoraires,
— 15.777,65 euros HT, coût de l’assurance dommages ouvrage,
sommes indexées sur l’indice du coût de la construction BT 0l entre le 1er juin 2011 et le jour du jugement et augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
— condamné la SA Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE et la société H I, chacune à hauteur de 20 % et la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à hauteur de 40 % ainsi que la MAF, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SAS NACARAT au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné la SA BETOM INGENIERIE, à hauteur de 20 %, et la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, à hauteur de 40 %, à garantir la SA Cabinet F G, la Mutuelle des Architectes Français et la société H I au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné la SA Cabinet F G, la SA BETOM Ingénierie et la société H I, chacune à hauteur de 20 % ainsi que la Mutuelle des Architectes Français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à garantir la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum la SAS NACARAT, la SA Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE, la société H I et la Mutuelle des Architectes Français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, à verser la somme de 10.000 euros à la SA GENERALI VIE';
— condamné in solidum la SAS NACARAT, la SA Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE, la société H I et la Mutuelle des Architectes Français, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d’expertise ;
— autorisé la SELAS CLAUDE & SARKOZY, 1a SELARL LE FEBVRE REIBELL & Associés, la SELAS CHETIVAUX-SIMON et Me LACAZE à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante';
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 3 janvier 2017, la SAS BETOM INGENIERIE a interjeté appel du jugement,
intimant devant la cour la SA GENERALIE VIE, la SA Cabinet F G, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société H I, la Société DESEEZ WARWICKER PARTNERS, la E FRANCE, la SA AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur DO et CNR, la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES venant aux droits de COFATHEC, la Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la Société COFATHEC aux droits de laquelle vient la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES et la SAS NACARAT venant aux droits de la SA TOUZET GAILLARD.
La SA BETOM INGENIERIE a déposé ses conclusions d’appelante le 28 mars 2017.
Par déclaration du 6 janvier 2017, la SAS NACARAT a formé appel du même jugement, appel enregistré sous le n°17/689.
La SAS NACARAT a déposé ses conclusions d’appelant le 7 avril 2017.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels sous le seul numéro 17/474.
Par ordonnance d’incident rendue le 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la SA GENERALI VIE signifiées le 31 août 2017,
— condamné la SA GENERALI VIE aux dépens de l’incident.
***
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2019, la SA BETOM INGENIERIE demande à la cour de':
— dire et juger que les dispositions de l’article 1792 ne peuvent trouver application en l’espèce ;
— dire et juger mal fondée la compagnie GENERALI et/ou la société NACARAT à agir à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— dire et juger que l’action de la compagnie GENERALI n’a pas de cause en l’absence de réclamation de la part des voisins et par conséquent en l’absence de préjudice ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle a rempli ses obligations en prescrivant les moyens nécessaires pour éviter toute émission excessive de bruit, ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté et rapporté, et que les premiers juges l’ont également rapporté ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;
— la mettre hors de cause ;
En conséquence,
— dire et juger mal fondés les appels en garantie dirigés à son encontre et les rejeter ;
— débouter la société NACARAT de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter la SAS DWP de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire, dirigée à son encontre, de se voir intégralement relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SAS DWP ;
— débouter la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL CATLIN SERVICES de leur demande formée à titre subsidiaire, dirigée à son encontre, de se voir relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— débouter la société F G ARCHITECTES, la société H I ET INGENIERIE et la MAF de leur demande formée à titre subsidiaire, dirigée à son encontre, de se voir relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
— donner acte à la société AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur les mérites de son appel ;
— condamner la compagnie GENERALI in solidum avec tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie GENERALI in solidum avec tout succombant aux dépens d’instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2020, la SAS NACARAT, venant aux droits de la SAS TOUZET GAILLARD, demande à la cour’de :
— confirmer en premier lieu le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société GENERALI VIE n’était pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement d’un manquement de l’obligation contractuelle de réaliser tous travaux de manière à ce que l’acquéreur ne puisse être inquiété.
Sur la non-conformité retenue par les premiers juges, retenir que :
— le principe d’une réparation pour non-conformité en l’absence de préjudice établi ne saurait résulter que d’un manquement à une obligation présentée comme contractuelle ou conforme à la destination du bien';
— en l’espèce la société GENERALI VIE a elle-même présenté cette obligation contractuelle comme relevant de l’obligation de faire en sorte que le vendeur ne soit pas inquiété';
— par ailleurs, et eu égard au principe de proportionnalité régissant les sanctions des obligations contractuelles, les premiers juges ne pouvaient retenir sa responsabilité dès lors que :
— la nature et la portée de l’obligation de délivrance conforme alléguée restaient incertaines et contestées,
— cette obligation reposait sur des textes fluctuants et incertains, et découlait au surplus d’une situation environnementale qui a en l’espèce fait disparaître les problèmes mineurs qui auraient pu se poser dès l’origine,
— au surplus, les travaux préconisés par l’expert au terme de 5 années d’opérations incertaines et d’investigations hésitantes correspondent à une mise en conformité avec des textes qui pour la plupart ne régissaient pas l’opération à son origine et ne sauraient définir les obligations ou conformités auxquelles il n’aurait pas été satisfait';
— que les travaux auraient donc été opérés alors qu’ils s’avéraient ne présenter aucune nécessité dans leur principe et que leur coût était totalement disproportionné par rapport à l’utilité que pourrait en tirer la société GENERALI VIE.
— la société GENERALI VIE ne justifie pas au surplus avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert, et ce 20 ans après réception.
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que, nonobstant l’absence de préjudice, le défaut de conformité allégué devait ouvrir droit à réparation de la société GENERALI.
A titre subsidiaire,
— si la cour devait retenir sa responsabilité à l’égard de GENERALI, confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum le Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE, la société H I, la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE à la garantir intégralement au titre des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société GENERALI VIE à lui payer une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— à défaut, condamner in solidum le Cabinet F G, la SA BETOM INGENIERIE, la société H I et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICE au paiement d’une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2017, la SA F G ARCHITECTES, la société H I ET INGENIERIE et la MAF demandent à la cour’de':
— rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par la SAS DWP à leur encontre ;
— constater, dire et juger que la société GENERALI n’a pas interrompu la prescription à leur encontre ;
— infirmer le jugement en ce que l’action de la société GENERALI n’a pas été déclarée prescrite à leur encontre.
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société GENERALI irrecevable comme prescrite en son action à leur encontre ;
— débouter la société GENERALI de toutes ses demandes à leur encontre ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société GENERALI ne justifie pas d’un préjudice ;
— dire et juger que la preuve d’une faute causale des sociétés H I et F G n’est pas rapportée ;
— dire et juger que les conditions de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société F G ne sont pas réunies ;
— infirmer le jugement du 18 novembre 2016 en ce qu’elles ont été condamnées ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société GENERALI de ses demandes, en ce qu’elles sont formulées à leur encontre';
— prononcer leur mise hors de cause ;
Encore plus subsidiairement. si la cour confirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à leur encontre':
— les dire et juger recevables et bien fondées a être relevées et garanties indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par :
— la société NACARAT venant aux droits de la Société TOUZET GAILLARD,
— la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES venant aux droits de la société COFATHEC SERVICES, et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY LTD,
— la SAS DWP,
— la société BETOM INGENIERIE,
— la société E,
Sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil et L.124-3 du code des assurances,
— confirmer le jugement en ce que la MAF a été déclarée recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle ;
— condamner la société GENERALI ou tous autres succombants au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 juillet 2017, la SA AVIVA ASSURANCES, assureur de la SAS NACARAT, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les demandes de GENERALI VIE à son égard';
— constater en effet qu’elles étaient tant irrecevables que mal fondées':
— ajoutant au jugement, prononcer sa mise hors de cause pure et simple';
— débouter les sociétés E et DWP de leurs demandes en garantie comme mal fondées.
— donner acte à la société AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel principal de la société BETOM et de l’appel incident de la société NACARAT visant l’infirmation du jugement en ce qu’il porte condamnation en l’absence de préjudice de GENERALI VIE';
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat près la Cour d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2020, la SAS DESEEZ WARWICKER PARTNERS (DWP) demande à la cour de':
A titre principal,
— constater que la société NACARAT ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, la demande formée, à titre subsidiaire, dans les motifs à son encontre';
— constater que la société BETOM INGENIERIE ne forme aucune réclamation à son encontre';
— constater que la société GENERALI VIE ne forme aucune réclamation à titre principal à son encontre';
En conséquence,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre’par les sociétés NACARAT et BETOM INGENIERIE et, à titre principal, par la société GENERALI VIE.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause';
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2224 du code civil
— constater que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en cause de la société E FRANCE, et des sociétés F G ARCHITECTES, H I ET INGENIERIE et la MAF et leur première demande formée à son encontre';
En conséquence,
— déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société E FRANCE et les sociétés F G ARCHITECTES, H I ET INGENIERIE et la MAF à son encontre';
Vu les articles 1382 et 1792-4-2 et -3 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport de Monsieur Y,
Vu la convention régularisée entre les sociétés F G et DWP,
— constater que la société GENERALI VIE est soumise à son égard à un délai de prescription de 10 ans';
— constater que la réception des travaux a été prononcée le 31 août 2001 et que la société GENERALI VIE devait donc interrompre la prescription à son encontre avant le 31 août 2011';
— constater que ce n’est que par assignation du 22 mars 2013 que la société GENERALI VIE a, pour la première fois, sollicité sa condamnation';
En conséquence,
— constater que les demandes formées par la société GENERALI VIE à son encontre’sont prescrites';
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société GENERALI VIE à son encontre';
Vu les articles 1240 du code civil
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu le rapport de Monsieur Y
Vu la convention régularisée entre les sociétés F G et DWP
— constater qu’en sa qualité de sous-traitant, elle ne peut être actionnée par la société NACARAT et par la société GENERALI VIE que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’article 1240 du code civil.
— constater qu’à l’exception de la société F G, les autres parties ne peuvent également l’actionner que sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— constater qu’aucune démonstration d’une quelconque faute de sa part en lien avec le sinistre n’est apportée et que l’expert judiciaire exclut toute responsabilité à son égard';
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2016 en ce qu’il l’a mise hors de cause';
— rejeter toutes les demandes de condamnations formées à son encontre';
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— condamner in solidum la société NACARAT et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, la société Cabinet F G, la société H I et leur assureur commun la MAF, la société BETOM INGENIERIE, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et son assureur XL CATLIN SERVICES, outre la société E, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts';
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
— condamner la société NACARAT ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL INGOLD & THOMAS, société d’avocats.
Par conclusions signifiées le 10 août 2020, la SAS E CONSTRUCTION demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société E FRANCE, anciennement dénommée E,
— l’y déclarer recevable et fondée,
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre par l’appelante la société BETOM INGENIERIE qui ne formait d’ailleurs pas de demande à son encontre en première instance,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé prescrite l’action de GENERALI VIE à son encontre';
Vu l’article 2224 du code civil,
— dire les actions en responsabilité quasi délictuelle dirigées à son encontre’irrecevables comme prescrites, plus de 5 ans s’étant écoulés entre la connaissance des dommages en 2004 et 2005 et les assignations qui lui ont délivrées en 2013,
— confirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu’elle a été renvoyée hors de cause dans la mesure où sa responsabilité était insusceptible d’être retenue au regard de la nature et des limites de sa mission totalement étrangère aux non-conformités litigieuses comme l’a retenu l’expert judiciaire X ainsi qu’il ressort de la convention de contrôle technique,
— la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum et la société NACARAT anciennement TOUZET GAILLARD et son assureur AVIVA ASSURANCES, les sociétés Cabinet F G et H I avec leur assureur commun la MAF, la société ENGIE ENERGIE SERVICES avec son assureur XL CATLIN SERVICES, la société BETOM INGENIERIE, ainsi que la SAS DWP, à la relever et la garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner la société BETOM INGENIERIE et tous succombants à lui payer une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BETOM INGENIERIE et tous succombants aux dépens du présent incident dont distraction, pour ceux la concernant par Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2017, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, venant aux droits de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES SA, qui vient elle-même aux droits de la société COFATHEC SERVICES et la société XL CATLIN SERVICES, venant aux droits de la société XL INSURANCE, demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SA GENERALIE VIE à leur encontre';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées':
— à garantir à hauteur de 40% la SAS NACARAT au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens';
— à garantir à hauteur de 40% la SA Cabinet G au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts, frais irrépétibles et dépens';
— subsidiairement, condamner les sociétés SA Cabinet G, SA BETOM INGENIERIE et H I à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre';
— condamner la Compagnie GENERALIE VIE in solidum avec tout succombant à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Compagnie GENERALIE VIE in solidum avec tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître J K conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS E CONSTRUCTION
La SAS E CONSTRUCTION demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la SA E FRANCE anciennement dénommée SA E, justifiant par la production d’un procès-verbal de réunion de l’assemblée générale de la société E FRANCE anciennement dénommée E, en date du 1er juin 2018, de l’apport par la société E FRANCE à la SAS E CONSTRUCTION de sa branche complète et autonome d’activité de construction.
Il y a donc lieu de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives signifiées les 6 novembre 2017 et 9 novembre 2020 par la SA GENERALI VIE
Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, les premières conclusions d’intimé de la SA GENERALI VIE signifiées le 31 août 2018. En effet les premières conclusions d’appelant de la SA BETOM INGENIERIE datent du 28 mars 2017, celles de la SAS NACARAT datent du 7 avril 2017, et les deux appels ont été joints sous le numéro RG 17/474 par ordonnance du 16 mai 2017. Au surplus, si la SA F G ARCHITECTES, la société H I et la MAF ont formé appel incident notamment contre la SA GENERALI VIE par conclusions signifiées le 23 mai 2017, les conclusions d’intimée de cette dernière du 31 août suivant sont également intervenues au-delà du délai de trois mois pour y répondre, imparti par l’article 910 du même code.
L’irrecevabilité des premières conclusions d’intimé prive celui-ci de la faculté de conclure à nouveau sans qu’une nouvelle ordonnance ne soit nécessaire pour constater l’irrecevabilité de ces conclusions postérieures (Civ. 3e, 28 févr. 2018, n°15-20.116). Par ailleurs, dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions. (Cass., ass.plén., 5 déc. 2014, n°13-27.501)
Par conséquent, les conclusions récapitulatives signifiées les 6 novembre 2017 et 9 novembre 2020 par la SA GENERALI VIE, de même que les pièces communiquées, doivent être écartées des débats. Il convient d’observer que, en l’absence de conclusions recevables, la partie intimée est réputée solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Cependant les appels, principaux et incidents, frappent un jugement faisant droit à l’action de la SA
GENERALI VIE, en qualité d’acquéreur de l’immeuble litigieux en état futur d’achèvement d’une part contre son vendeur, aux droits duquel vient aujourd’hui la SAS NACARAT, d’autre part contre les différents locateurs d’ouvrage. Il convient donc d’examiner les appels dans l’ordre adopté par le jugement.
Sur l’action de la SA GENERALI VIE à l’égard de la SAS NACARAT
La SAS NACARAT, appelante principale, critique le jugement entrepris non pas en ce qu’il a rejeté la demande de la SA GENERALI VIE en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de démonstration d’un préjudice, mais en ce qu’il a fait droit à son action en tant que fondée sur le défaut de conformité, soit un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
- Sur le manquement aux obligations contractuelles
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté le manquement du vendeur en état futur d’achèvement à ses engagements contractuels de procéder aux travaux permettant l’obtention de l’autorisation administrative, mais aussi l’absence de preuve du préjudice en lien avec ce manquement, de sorte qu’ils ont rejeté l’action en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur le défaut de conformité
Au soutien de son appel, la SAS NACARAT fait valoir que la SA GENERALI VIE n’a jamais été inquiétée et ne le sera jamais plus, vingt ans s’étant écoulés depuis lors, qu’elle ne justifie d’aucun désordre ni préjudice, enfin que la situation juridique relative aux normes applicables en matière d’environnement est, à son sens, confuse et fluctuante.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon les dispositions des articles 1616 et suivants du même code, le vendeur d’un immeuble est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
Enfin l’article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi, donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu de délivrer un ouvrage conforme tant aux normes en vigueur qu’aux stipulations contractuelles.
L’accueil de l’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, contrairement à celui de l’action en responsabilité contractuelle, ne suppose pas la démonstration d’une faute ni celle d’un préjudice ou d’un désordre, mais uniquement celle d’un défaut de conformité.
C’est donc par des motifs impropres que le tribunal a dit que le préjudice subi par l’acquéreur résulte de l’inexécution contractuelle et non du dommage que celle-ci provoque ou est susceptible de provoquer.
Contrairement à ce que soutient la SAS NACARAT, la situation juridique à l’égard des ICPE n’est pas confuse : l’arrêté du 23 janvier 1997 s’applique aux installations classées soumises à autorisation, alors que l’installation en cause, compte tenu de l’absence de réunification des trois groupes frigorifiques, est soumise à déclaration ; le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, n’était pas encore entré en vigueur lors de la pose de l’installation litigieuse.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire ne s’est pas fondé sur ces deux textes.
L’expert X expose très clairement les normes applicables à l’installation considérée (ICPE) à la date de livraison de l’immeuble, constituées de :
— l’arrêté du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les ICPE, qui définit le niveau maximum à ce ne pas dépasser en limite de propriété ;
— valeurs retrouvées, en niveau global exprimé en dBA mais aussi à toute fréquence audible exprimée en dB, dans l’avis de la Commission d’étude du bruit du ministère de la santé et l’avis du Collège national des experts judiciaires en I (CNEJAC).
L’expert constate que les niveaux en limite de propriété sont nettement dépassés par rapport à ces valeurs, qu’ils sont encore aggravés de nuit et/ou en période de fonctionnement de la climatisation, et que l’émergence sonore est de loin supérieure à 3 dB ou dBA. Il en conclut certes que 'la gêne est incontestable et excessive', mais surtout 'que la règlementation des installations classées n’est pas observée ni en limite de propriété ni chez les riverains.'
Il résulte ainsi de ces conclusions que les installations ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable ni aux engagements contractuels de procéder aux travaux permettant l’obtention de l’autorisation administrative, pris d’une part lors de la vente en état futur d’achèvement (page 10 paragraphe III de l’acte de vente), d’autre part lors de la livraison le 6 septembre 2001 (annexe n°14 du procès-verbal de livraison).
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme est ainsi suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne le détail et le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance au titre du coût des travaux de mise aux normes, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études techniques, enfin de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, ceux-ci ne sont pas contestés. Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SA GENERALI VIE
Constatant que le défaut de conformité, sur le seul fondement duquel il retenait l’action de la SA GENERALI VIE, n’était pas assuré par la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage de cette dernière, le tribunal de grande instance en a tiré la conséquence que la compagnie d’assurance ne devait pas sa garantie.
La SA GENERALI VIE, dont les conclusions sont écartées, ne réclame donc pas infirmation du jugement entrepris, tandis que la SA AVIVA ASSURANCES demande sa mise hors de cause à hauteur de cour, que la juridiction de première instance avait omis de prononcer.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur l’action de la SA GENERALI VIE à l’égard des constructeurs
— Sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil
De même, en l’absence de contestation de la SA GENERALI VIE, dont les conclusions sont irrecevables, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
— Sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil
- Sur la prescription
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré l’action de la SA GENERALI VIE irrecevable comme étant prescrite à l’encontre des constructeurs que sont la SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ENGIE ENERGIE SERVICES, et du bureau d’études techniques E, aux droits duquel vient aujourd’hui la SAS E CONSTRUCTION.
En revanche à l’égard du cabinet d’architecture F G et de la SA BETOM INGENIERIE, l’action n’a pas été déclarée prescrite par les premiers juges.
A cet égard, la SA F G ARCHITECTES et la MAF soulèvent la prescription décennale au motif que, si les opérations d’expertise leur ont été déclarées communes par ordonnance du 7 octobre 2005 durant le délai décennal, ce n’est pas la société GENERALI VIE, acquéreur, qui a ainsi interrompu le délai de prescription, mais la société TOUZET GAILLARD, devenue la SAS NACARAT, maître de l’ouvrage.
La SA BETOM INGENIERIE ne soulève pas la prescription de l’action de SA GENERALI VIE à son égard.
***
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l’ouvrage, dans les droits duquel se trouve subrogé l’acquéreur, contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter du jour de la réception dès lors que la faute se rattache à un désordre de construction.
En l’espèce, la réception ayant été prononcée le 31 août 2001, le délai de prescription expirait le 31 août 2011.
Pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être délivrée par celui qui entend interrompre le cours de la prescription à celui qu’il veut empêcher de prescrire. Certes c’est à la demande de la société TOUZET GAILLARD, maître de l’ouvrage, que les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SA F G ARCHITECTES et à la MAF par ordonnance du 7 octobre 2005. Mais les actes interruptifs de prescription accomplis par le maître de l’ouvrage vendeur en état futur d’achèvement profitent à ses acquéreurs successifs, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’action de la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la société TOUZET, à l’encontre de la SA F G ARCHITECTES et de son assureur la MAF n’était pas prescrite comme ayant été introduite par assignation au fond du 12 mars 2013, soit moins de dix ans après l’assignation en déclaration d’opérations d’expertise communes.
— Sur le bien fondé de l’action en responsabilité contractuelle contre la SA F G ARCHITECTES et la SA BETOM INGENIERIE
Le tribunal a retenu à l’encontre de ces deux constructeurs des fautes respectives, sources d’un dommage, mais s’est abstenu de décrire celui-ci.
Au soutien de son appel, la SA BETOM INGENIERIE fait valoir que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, ne pouvant, après avoir écarté la responsabilité décennale, exclusive de toute autre responsabilité, retenir la responsabilité contractuelle ; que le seul fondement envisageable à l’égard des locateurs d’ouvrage eut été la responsabilité pour trouble de voisinage, qui n’a pas été adopté. Il conteste que sa seule faute, à savoir l’absence de référence à l’arrêté du 20 août 1985 dans le CCTP qu’il a élaboré, soit en lien avec le préjudice allégué.
La SA F G ARCHITECTES conteste, d’une part, avoir commis une faute causale retenue sur la seule base des conclusions critiquables de l’expert, d’autre part l’existence de tout préjudice, soutenant que les quelques plaintes de deux riverains en 2001 n’ont jamais été renouvelées, que l’expert judiciaire n’a constaté aucun dysfonctionnement de l’installation, enfin que les prétendues difficultés lors d’une éventuelle future vente ne constituent qu’un préjudice hypothétique.
— Sur la responsabilité de la SA BETOM INGENIERIE
Il est constant que c’est la SA BETOM INGENIERIE, maître d’oeuvre de conception pour le lot CVC, qui a rédigé le CCTP. L’expert judiciaire souligne les lacunes de ce dernier, dont le seul texte réglementaire cité, le décret du 5 mai 1988, était caduc, et en l’absence de présentation et d’explicitation de la réglementation sur les IPCE, en particulier en l’absence de citation de l’important arrêté du 20 août 1985.
Pour conclure à l’absence de lien de causalité avec l’éventuel préjudice, la société BETOM INGENIERIE se prévaut de ce que l’expert a ajouté : 'Mais malgré ses imperfections, si le CCTP avait été respecté, il n’y aurait vraisemblablement pas eu de gêne pour les riverains' (en caractères gras et soulignés dans le texte du rapport), dès lors que le CCTP contient en page 27 la mention suivante : 'les installations du présent lot, génératrices de bruit à l’extérieur du bâtiment … devront comporter tous les dispositifs nécessaires de manière à ne pas élever le nivau sonore de plus de 3 dBA.'
La cour relève néanmoins que l’expert emploie le conditionnel et le terme 'vraisemblablement’ qui viennent atténuer le caractère certain de ses conclusions concernant le rôle du bureau d’études techniques BETOM INGENIERIE. En toute hypothèse, ce dernier n’a pas fourni au maître de l’ouvrage et au cabinet F G toutes les informations sur les normes applicables en la matière, qui auraient appelé l’attention de ceux-ci sur le caractère contraignant des seuils à respecter.
Compte tenu de ces observations, la cour est amenée à réduire la part de responsabilité de la SA BETOM INGENIERIE par rapport à celle retenue par le tribunal, sans la réduire à néant toutefois.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SA F G ARCHITECTES
La SA F G ARCHITECTES ne précise pas en quoi les conclusions de l’expert seraient critiquables. En pages 102 et 103 de son rapport, l’expert indique d’ailleurs que, malgré plusieurs convocations et rappels en vue de l’obtention des pièces de son contrat de maîtrise d’oeuvre, le conseil du cabinet F G ne s’est présenté à aucune réunion et que, sur demande du magistrat chargé du contrôle des expertises par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2008, il ne lui a finalement fourni, par dire du 20 janvier 2010, que des pièces n’ayant aucun rapport avec la présente affaire.
Par conséquent, c’est à juste titre que, se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, le tribunal a retenu qu’il devait être reproché à la SA F G ARCHITECTES d’avoir omis de vérifier la conformité des installations réalisées par rapport au CCTP élaboré par la SA BETOM INGENIERIE d’une part, aux normes en vigueur sur les ICPE d’autre part, enfin de n’avoir pas veillé au respect des préconisations acoustiques de la société H I, son sous-traitant, par la mise en oeuvre des mesures que celle-ci proposait.
***
Ces fautes contractuelles commises par le maître d’oeuvre principal et le bureau d’études techniques fluides BETOM, maître d’oeuvre de conception pour le lot CVC, sont en lien direct et certain, selon
les conclusions de l’expert, avec le défaut de respect des normes sus-visées et les troubles de voisinage occasionnés, et dont doit répondre la SA GENERALI VIE.
En ce qui concerne le préjudice, si l’expert judiciaire n’a relevé aucun dysfonctionnement de l’installation résultant du manquement aux obligations contractuelles des constructeurs, en revanche il a constaté la réalité du non-respect de la réglementation et des nuisances sonores certaines en résultant pour le voisinage et, partant, le caractère légitime des doléances émises dès juillet 2001, mais aussi au cours de l’été 2003 par trois voisins, les consorts A, Mme B et M. C, encore confirmé par M. D, responsable de l’entretien de l’immeuble. Il relève notamment que, alors que les émergences sonores ne doivent pas excéder 3 dB ou dBA, elles varient, selon que tous les équipements fonctionnent en même temps ou pas et, par suite, selon la saison, entre 9dB et 17dB chez les consorts A et entre 8 dBA et 18 dBA chez M. C, empêchant ces riverains de vivre fenêtres ouvertes en été, de profiter de leurs terrasses ou jardins, et d’aérer leurs maisons et dormir fenêtres ouvertes toute l’année.
L’existence de ce trouble de voisinage résulte également des rapports établis par E et H I les 23 novembre 2004 et 7 avril 2005, dont se prévalent ces parties et auxquels fait référence l’expert judiciaire. Le fait que ces voisins n’aient pas engagé de procédure judiciaire ou qu’il ne soit pas justifié aujourd’hui de nouvelles doléances de voisins (alors, en outre, que les pièces de la SA GENERALI VIE sont écartées des débats) ne suffit pas à contredire l’existence de ce préjudice. En effet, le fait pour le propriétaire de l’immeuble d’avoir à répondre envers les voisins d’émergences sonores excessives et dépassant les seuils autorisés par la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l’environnement, qu’il soit actuel ou futur, constitue un préjudice certain.
En définitive, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de la SA F G ARCHITECTES et la SA BETOM INGENIERIE était engagée.
Enfin l’opposabilité aux tiers des limites contractuelles de la police d’assurance de la MAF n’est contestée par aucune partie.
Sur l’action de la SA GENERALI VIE à l’encontre des sous-traitants
— Sur la prescription
Le jugement entrepris n’est contesté par aucunes conclusions recevables en ce qu’il a déclaré l’action délictuelle de la SA GENERALI VIE irrecevable pour cause de prescription à l’encontre du sous-traitant de la SA F G ARCHITECTES qu’est la SAS DWP.
En revanche à l’égard de la société H I, également sous-traitante de la SA F G ARCHITECTES, l’action en responsabilité délictuelle formée par la SA GENERALI VIE n’a pas été déclarée prescrite par les premiers juges.
La société H I soulève la prescription de cette action au motif que, si les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes par ordonnance du 7 octobre 2005 durant le délai décennal, ce n’est pas la société GENERALI VIE qui a ainsi interrompu le délai de prescription, mais la société TOUZET GAILLARD, devenue la SAS NACARAT.
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Il résulte des dispositions de l’article 1792-4-2 du code civil que l’action en responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage à l’encontre des sous-traitants se prescrit par dix ans à compter du jour de la réception.
En l’espèce, la réception ayant été prononcée le 31 août 2001, le délai de prescription expirait le 31 août 2011.
Pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être délivrée par celui qui entend empêcher le cours de la prescription à celui qu’il veut empêcher de prescrire. Certes c’est à la demande de la société TOUZET GAILLARD, maître de l’ouvrage, que les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société H I par ordonnance du 7 octobre 2005. Mais l’effet interruptif de l’action du vendeur d’immeuble bénéficie à l’acquéreur, de sorte que l’action de la SA GENERALI VIE à l’encontre de la société H I, introduite par assignation au fond du 12 mars 2013, n’est pas prescrite.
— Sur le bien fondé de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société H I
Suivant les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, dont il n’est pas précisé en quoi elles seraient 'critiquables', la société H I, bureau d’études techniques en matière I, sous-traitant de la SA F G ARCHITECTES, a établi à la demande de cette dernière une notice I générale en décembre 1999, qui 'ignore', selon le terme employé par l’homme de l’art, la réglementation spécifique des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment l’arrêté du 20 août 1985, applicable à l’installation litigieuse, et ne cite que le décret du 18 avril 1995, alors que celui-ci est caduc à cette époque. Cette notice préconise certes la pose d’écrans acoustiques autour des groupes frigorifiques et de ventilateurs, de silencieux et de grilles acoustiques, et la société H I, à l’inverse de la SA F G ARCHITECTES et de l’entreprise générale, ne peut être tenue responsable du défaut d’exécution des mesures ainsi conseillées. Mais, aux termes du CCTP, elle devait effectuer les mesures en vue de la réception des travaux, même si elle n’intervenait pas en phase exécution du chantier. Or à ce stade, elle s’est abstenue d’alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre sur les conséquences de l’absence de réalisation de ses préconisations. A l’inverse de la SA BETOM INGENIERIE, elle n’avait pas même signalé le seuil maximum du niveau sonore de 3 dBA.
Par cette abstention fautive, qui a contribué à la production du dommage, la société H I a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SA GENERALI VIE.
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En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum, sur des fondements juridiques respectifs distints, la SAS NACARAT, la SA BETOM INGENIERIE, la SA F G ARCHITECTES et son assureur la MAF, cette dernière dans les limites contractuelles de sa police d’assurance opposables aux tiers lésés, enfin la société H I, à prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité des installations et les frais accessoires.
Sur les appels en garantie
La SAS NACARAT, soutenant être un profane en matière de construction et s’étant entourée de professionnels de la construction, entend, en l’absence de toute faute de sa part, être garantie par la SA F G ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société H I, la SA BETOM INGENIERIE et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, à hauteur des parts de responsabilité retenues. Elle conclut au rejet des appels en garantie formés contre elle par la SA F G ARCHITECTES, la société H I et la MAF, la SAS DWP et la SAS E CONSTRUCTION.
La SA BETOM INGENIERIE conteste pouvoir être condamnée à garantir la SAS NACARAT en l’absence de toute faute de sa part en lien de causalité avec le préjudice, puisque le maître de
l’ouvrage et l’acquéreur s’accordent à dire que si ses prescriptions, formulées au CCTP, avaient été suivies d’effet, il n’y aurait eu aucune réclamation du voisinage. En revanche, elle-même ne forme aucun appel en garantie.
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL CATLIN SERVICES contestent l’appel en garantie de la SAS NACARAT, en l’absence de preuve du défaut de conformité allégué, comme de preuve d’une faute pouvant être reprochée à ENGIE ENERGIE SERVICES.
Elles forment elles-mêmes des recours en garantie contre la SA F G ARCHITECTES, la société H I et la SA BETOM INGENIERIE.
La SA F G ARCHITECTES, la société H I et la MAF forment à leur tour appel en garantie contre la SAS NACARAT, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, la SAS DWP, la SA BETOM INGENIERIE et la SAS E CONSTRUCTION.
La SAS DWP et la SAS E CONSTRUCTION soulèvent la prescription quinquennale des recours en garantie dirigés contre elles, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.
La SAS DWP appelle en garantie la SAS NACARAT et son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES, la SA F G ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société H I, la SA BETOM INGENIERIE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES, enfin la SAS E CONSTRUCTION.
Enfin la SAS E CONSTRUCTION appelle en garantie la SAS NACARAT et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SA F G ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société H I, la SA BETOM INGENIERIE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES, enfin la SAS DWP.
— Sur la recevabilité des appels en garantie
En ce qui concerne les recours des constructeurs contre les autres constructeurs, ils ont pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Leur action est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Les premiers juges ont dit que l’action en responsabilité extra-contractuelle engagée par un constructeur à l’encontre d’un autre se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage, soit du jour de l’apparition des désordres affectant l’ouvrage litigieux ; que le dommage étant apparu le 23 novembre 2004, date d’un rapport établi par la SAS E à la demande du maître de l’ouvrage faisant clairement état du défaut de respect de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux ICPE, aucun des recours en garantie n’était prescrit au regard de leurs dates de formation.
Or le point de départ et le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre, qu’il soit lié contractuellement ou non avec le second, relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (3e Civ., 16 janv. 2020, n°18-25.915)
En outre l’assignation en référé-expertise ou les conclusions signifiées contre un constructeur mettent en cause la responsabilité de ce dernier et constituent le point de départ du délai de l’action récursoire de celui-ci contre un autre constructeur. (3e Civ., 19 mai 2016, n°15-11.355)
Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce sens quant au délai de prescription applicable au
recours d’un constructeur contre un autre constructeur.
En l’espèce la SAS DWP et la SAS E CONSTRUCTION soulèvent la prescription quinquennale des recours en garantie dirigés contre elles par la SA F G ARCHITECTES, la MAF et la société H I et des recours en garantie formés l’une contre l’autre.
Sur la prescription opposée par la SAS DWP à la SAS E CONSTRUCTION, la première a attrait en la cause la seconde par acte du 25 janvier 2008 (page 5 des conclusions récapitulatives de la SAS E CONSTRUCTION). Or la SAS E CONSTRUCTION n’a formé sa demande en garantie contre la société DWP que par conclusions signifiées pour l’audience devant le tribunal du 12 juin 2014, soit après l’expiration du délai quinquennal. La prescription de cet appel en garantie se trouve donc acquise.
En ce qui concerne la prescription quinquennale opposée par la SAS DWP aux sociétés F G ARCHITECTES, MAF et H I, celles-ci ont appelé en garantie la première par assignation du 18 juin 2013, alors qu’elles avaient été mises en cause respectivement par des assignations devant le juge des référés ayant donné lieu à des ordonnances de déclaration d’opérations d’expertise communes des 7 octobre 2005 et 5 février 2008. Dans tous les cas, ces appels en garantie sont donc prescrits.
En ce qui concerne la prescription quinquennale opposée par la SAS E CONSTRUCTION à la SAS DWP, la seconde a été mise en cause par assignation en vue de se voir déclarer les opérations d’expertise communes qui a donné lieu à une ordonnance du 7 octobre 2005. Or le recours en garantie formé par la SAS DWP contre la SAS E CONSTRUCTION, même s’il n’est pas justifié de sa date par la production des conclusions signifiées en ce sens, est nécessairement postérieur à l’assignation au fond de la SAS E CONSTRUCTION par l’acquéreur en date du 18 mars 2013. Par conséquent la prescription quinquennale est acquise.
Enfin, il en va de même pour la prescription quinquennale opposée par la SAS E CONSTRUCTION aux sociétés F G ARCHITECTES, MAF et H I. Celles-ci ont appelé en garantie la première par assignation du 18 juin 2013, alors qu’elles avaient été mises en cause respectivement par des assignations devant le juge des référés ayant donné lieu à des ordonnances de déclaration d’opérations d’expertise communes des 7 octobre 2005 et 5 février 2008. Dans tous les cas, ces appels en garantie sont atteints également par la prescription.
Ainsi l’ensemble des appels en garantie dirigés contre la SAS DWP et la SAS E CONSTRUCTION sont irrecevables.
La recevabilité des autres appels en garantie, notamment des recours en garantie formés par la SAS NACARAT, maître de l’ouvrage vendeur en état futur d’achèvement, n’est pas contestée.
— Sur le bien fondé des appels en garantie
Au fond, il convient de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants à l’acte de construction en considération des fautes de nature contractuelle ou délictuelle retenues ci-dessus et des conclusions de l’expert judiciaire qui ont également mis en exergue la responsabilité de la société COFATECH, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA ENGIE ENERGIE SERVICES. En effet, selon les termes du rapport, celle-ci, titulaire d’un marché établi sur la base d’un CCTP signé par ses soins, n’a respecté ni les prescriptions de celui-ci, ni les normes applicables aux IPCE, ni enfin la notice I générale phase PRO établie par la société H I, s’abstenant d’exécuter les travaux nécessaires pour rendre l’installation conforme.
En revanche compte tenu de ce qui précède, notamment quant au rôle causal limité de la faute contractuelle commise par la SA BETOM INGENIERIE et, à l’inverse, à l’importance des défaillances de la SA F G ARCHITECTES, qui s’est abstenue de faire respecter le CCTP établi par la SA BETOM INGENIERIE et les préconisations formulées par la société H I, l’appréciation des responsabilités des différents intervenants sera réformée comme suit :
- la SA F G ARCHITECTES : 30%
— la SA BETOM INGENIERIE : 10%
— la société H I : 20%
— la SA GDF SUEZ/SA ENGIE ENERGIE SERVICES : 40%
Aussi les appels en garantie formés par les sociétés DWP et E CONSTRUCTION doivent-ils être déclarés sans objet, puisqu’elles-mêmes ne sont pas condamnées au profit de la SA GENERALI VIE ni de la SAS NACARAT.
En définitive, il y a lieu, au dispositif du présent arrêt, de condamner les quatre sociétés susvisées et leurs assureurs respectifs, à garantir leurs co-obligés dans les proportions du partage de responsabilité fixé ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
En définitive, seule la SA BETOM INGENIERIE prospère, partiellement, en son appel. A l’issue de la procédure d’appel, seules les contributions respectives des co-obligés à la dette sont modifiées.
Par conséquent, l’ensemble des dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge des co-obligés dans les proportions de ces contributions respectives telles que fixées ci-dessus.
Les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre seront autorisés à recouvrer directement les dépens, dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation prononcée par les premiers juges en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée en son montant, étant précisé que les co-obligés à la dette globale sont condamnés à garantir la SAS NACARAT et à se garantir entre eux des condamnations en principal, mais aussi de celles prononcées au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne justifie pas d’allouer, à hauteur de cour, de nouvelles indemnités par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS E CONSTRUCTION aux lieu et place de la SA E FRANCE, anciennement dénommée SA E,
PRONONCE la mise hors de cause de :
— la SA AVIVA ASSURANCES
— la SAS DESEEZ WARWICKER PARTNERS
— la SAS E CONSTRUCTION,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qui concerne la proportion des condamnations à garantir, prononcées contre la SA BETOM INGENIERIE et la SA F G ARCHITECTES,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES à hauteur de 40 %, la SA F G ARCHITECTES à hauteur de 30% ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société H I à hauteur de 20% et la SA BETOM INGENIERIE à hauteur de 10%, à garantir la SAS NACARAT au titre des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SA BETOM INGENIERIE, à hauteur de 10 %, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES à hauteur de 40 %, à garantir la SA F G ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société H I au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SA F G ARCHITECTES à hauteur de 30% ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société H I, à hauteur de 20 % et la SA BETOM INGENIERIE à hauteur de 10%, à garantir la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SA F G ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles, la société H I, la SA BETOM INGENIERIE, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la société XL CATLIN SERVICES, aux dépens d’appel, avec distraction des dépens au profit des avocats de la cause, qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 20 août 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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