Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 5 mai 2021, n° 17/00474
TGI Paris 13 mars 2015
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TGI Paris 18 novembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mai 2021
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CASS
Cassation 11 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a constaté que le manquement à l'obligation de délivrance conforme était suffisamment caractérisé, justifiant l'indemnisation pour le coût des travaux de mise aux normes.

  • Accepté
    Absence de faute dans la réalisation des travaux

    La cour a retenu que la SAS NACARAT, en tant que maître d'ouvrage, pouvait demander à être garantie par les constructeurs pour les condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Non-assurance du défaut de conformité

    La cour a constaté que le défaut de conformité n'était pas assuré par la SA AVIVA ASSURANCES, justifiant sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris concernant un litige relatif à des nuisances sonores émanant d'une installation de climatisation sur la toiture-terrasse d'un immeuble de bureaux à Saint-Ouen. La question juridique principale portait sur la responsabilité des différents acteurs de la construction (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, sous-traitants, assureurs) pour défaut de conformité de l'ouvrage aux normes en vigueur et aux stipulations contractuelles, ainsi que sur la prescription des actions en responsabilité. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de plusieurs parties et avait condamné solidairement le vendeur en état futur d'achèvement (SAS NACARAT), le cabinet d'architecture (SA F G ARCHITECTES), le bureau d'études techniques (SA BETOM INGENIERIE), un autre sous-traitant (société H I) et leurs assureurs respectifs à indemniser l'acquéreur (SA GENERALI VIE) pour le coût des travaux de mise en conformité et autres frais.

La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité des parties impliquées mais a modifié la répartition des charges de garantie entre elles, en tenant compte des fautes contractuelles et délictuelles de chacun. Elle a réduit la part de responsabilité de la SA BETOM INGENIERIE de 20% à 10% et a réajusté les parts des autres parties en conséquence. La Cour a également déclaré prescrits certains appels en garantie formés contre les sous-traitants (SAS DWP et SAS E CONSTRUCTION) en se fondant sur le délai de prescription quinquennal des actions personnelles ou mobilières. Les demandes accessoires, y compris les frais de procédure, ont été réparties entre les co-obligés selon leur part de responsabilité, et la Cour a rejeté les demandes de nouvelles indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 5 mai 2021, n° 17/00474
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00474
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2016, N° 12/08737
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 20 août 1985
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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