Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 9 janv. 2020, n° 19/12688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12688 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 11 juin 2019, N° 1219000059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° 5 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12688 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFZ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 1219000059
APPELANTS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006475 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur Z A
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B C
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D E
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012528 du 17/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur F G
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006472 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur H I
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006478 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur J K
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006470 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur L M
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/062319 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur N O
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006473 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame P Q
[…]
Pantin
Représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AN AO AP
[…]
Pantin
Représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Madame R S
[…]
Pantin
Représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Dominique TRICHAUD substituant Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/062158 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), Etablissement Public National à Caractère Industriel et Commercial, représenté par son Directeur Général, T U, domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistée par Me Romain DESAIX avocat au barreau de PARIS, substituant Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme V W, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme V W dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente pour Bernard CHEVALIER, Président, empêché et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les appelants ont établi leur résidence principale dans des locaux sis au […], appartenant à l’établissement public foncier d’Île-de-France (ci-après EPFIF). Ces locaux étaient utilisés tant pour l’habitation que pour y mener des projets d’intérêt social, collectif et social à travers une association dénommée Température 37.6, puis DSXL.
Suivant exploit en date du 5 mars 2019, l’EPFIF a fait assigner les appelants devant le juge d’instance statuant en référé aux fins de juger que ces derniers occupent les locaux sans droit ni titre et d’ordonner, en conséquence, leur expulsion immédiate.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Pantin a :
— dit que l’intervention volontaire de Mme P Q et M. AN AO AP est recevable ;
— prononcé la mise hors de cause de Mme AB AC ;
— dit que M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G, M. H I, Mme R S, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q et M. AN AO AP sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situe 16/ […] a […] ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G, M. H I, Mme R S, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q et M. AN AO AP ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— supprimé les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution (…) ;
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G, M. H I, Mme R S, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q et M. AN AO AP à payer la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G, M. H I, Mme R S, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q et M. AN AO AP à payer les dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juin 2019, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G , M. H I, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q, M. AN AO AP, Mme R S ont interjeté appel partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a :
— ordonné l’expulsion des appelants ;
— supprimé les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécutions considérant que « squatter un immeuble constitue nécessairement une voie de fait » ;
— rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement des disposition des articles L.412-3 et L.412-4 ;
— condamné les appelants s à payer la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2019, les appelants demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel ;
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
— accorder aux appelants le bénéfice des entiers délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— accorder aux appelants un délai de deux ans pour quitter les locaux au titre des dispositions des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner l’intimé à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance les éléments suivants :
— ils ont investi les lieux pour suppléer à leur détresse locative et ce n’est qu’accessoirement qu’ils ont décidé de développer des activités culturelles et de solidarité sur le territoire, ce dont on ne saurait leur faire grief ;
— ils ont quitté les lieux ;
— l’EPFIF doit rapporter la preuve d’un acte de violence ou d’effraction ainsi que l’imputabilité dudit acte aux occupants dont l’expulsion est demandée ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la situation individuelle de chacune des parties justifie qu’il leur soit accordé de plus amples délais.
L’établissement public foncier d’île-de-France, par conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2019, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en tout son dispositif ;
— débouter les appelants de leur demandes ;
— condamner in solidum Mme P Q, M. AN AO AP, M. X Y, Mme R S, M. Z A, M. AR B C, M. D E, M. F G, M. H I, M. J K, M. L M, M. N O à verser à l’Etablissement public foncier d’île-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
L’établissement public foncier d’île-de-France indique que l’expulsion des appelants a eu lieu et expose en résumé ce qui suit :
— il est de jurisprudence constante que constitue une voie de fait la seule circonstance de s’être introduit sur la propriété d’autrui sans droit ni titre (Cass, Civ. 2 ème , 6 mai 1999, n° 96-21081) ;
— aucun texte ne subordonne l’existence d’une voie de fait à la consommation d’une infraction pénale quelconque de même qu’aucune infraction pénale ne vient réprimer la voie de fait ;
— il n’est pas contestable que l’occupation de ses locaux réalisée sans droit ni titre a porté matériellement et illégalement une atteinte grave à son droit de propriété et constitue une voie de fait de sorte que le juge de première instance a supprimé à bon droit le bénéfice des délais susvisés ;
— cette suppression des délais est aussi motivée au regard du risque de dommage imminent sur les occupants, les locaux étant exposés non seulement au plomb et à l’amiante, mais également à la non-conformité des installations au gaz qu’ils utilisent quotidiennement ;
— aucun des occupants n’a justifié, en première instance ni depuis, avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obtention d’un logement, et être dans une situation fondant leurs demandes de délai à l’expulsion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE LA COUR
Il est constant que l’expulsion des appelants a déjà eu lieu. Toutefois, ils sont fondés à obtenir une décision de justice sur le principe même de cette expulsion ainsi que sur l’application à leur profit des délais de protection institués par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande de délais pour quitter les lieux, formée sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du même code, est devenue sans objet.
Sur la demande d’expulsion
Le premier juge a fait une juste application de la loi, à savoir des articles 849 et 544 du code de procédure civile, et une exacte appréciation des faits en constatant qu’au vu du procès-verbal établi par huissier de justice en date du 4 février 2019, les appelants étaient occupants des locaux appartenant à l’EPFIF, qu’ils ne contestaient pas leur occupation sans droit ni titre depuis le mois de juin 2018, qu’une telle occupation pour habiter un local appartenant à autrui constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite, ni le droit au logement, ni la vocation artistique et culturelle du collectif constitué par les occupants n’étant susceptibles de constituer un fait justificatif à un tel mode d’occupation attentatoire au droit fondamental de propriété garanti par la Constitution et par l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
Sur les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’ordonnance dont appel a, à juste titre, rappelé qu’aux termes de ces deux dispositions légales, le juge peut d’une part, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et d’autre part, supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’EPFIF à qui revient la charge de la preuve ne prouve pas que les occupants, parties à l’instance, ont pu pénétrer et s’installer dans les lieux grâce à une voie de fait laquelle suppose des actes matériels positifs de violence ou d’effraction et ne peut résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre dès l’origine.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une voie de fait commise sur un immeuble dont le propriétaire avait assuré la fermeture et la protection, le juge ne peut ni réduire ni supprimer les délais de protection prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure devant la cour.
Les dépens de l’instance seront supportés par les appelants, leur demande principale tendant à voir infirmer la décision d’expulsion étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2019 par le juge d’instance de Pantin en toutes ses dispositions sauf en ce que les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont été suprimés ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à suppression des délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E, M. F G, M. H I, Mme R S, M. J K, M. L M, M. N O, Mme P Q et M. AN AO AP aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente, pour le Président empêché,
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