Confirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 26 avr. 2019, n° 18/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 30 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
VB
R.G : N° RG 18/00166 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7ET
I J
D
C/
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 26 AVRIL 2019
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT PAUL en date du 30 JANVIER 2018 suivant déclaration d’appel en date du 15 FEVRIER 2018 rg n° 11-16-299
APPELANTS :
Monsieur G H I J
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame E C D
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent PAYEN de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2019 devant Madame Virginie BELLOUARD-ZAND, conseiller qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Virginie BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2019.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement avant dire droit du tribunal d’instance de Saint-Paul en date du 30 août 2016 a ordonné une mesure d’expertise confiée à Z A, géomètre avec mission de proposer une délimitation des propriétés contiguës des parties, en considération de leur titre de propriété, ou d’après la possession.
Le rapport de l’expert a été déposé le 29 juin 2017, et Madame X Y en a demandé l’homologation et l’implantation des bornes suivant la ligne AB retenue par l’expert, tandis que Monsieur G H I J et Madame C D ont demandé que l’expertise soit annulée et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, reprochant à l’expert de ne pas avoir tenu compte des titres de propriété, des contenances qu’ils mentionnent, ni de la limite est de la parcelle de Madame X Y établie par bornage.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal d’instance de Saint-Paul a:
— ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de Saint-Paul, lieu-dit […], cadastrées section EP197, d’une part et section EP198 d’autre part, selon la ligne AB telle que définie au plan annexé au rapport d’expertise
— dit que la partie la plus diligente pourra faire procéder à l’implantation des bornes par le géomètre de son choix
— ordonne à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Saint-Denis, jugement auquel sera annexé le rapport d’expertise
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment les frais de bornage et d’expertise et les frais d’implantation des bornes
Monsieur G H I J et Madame C D ont
interjeté appel du jugement le 15 février 2018.
Au soutien de leur appel, ils ont conclu le 7 mai 2018, demandant à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
— dire et juger que le rapport A est nul car ne répondant pas aux chefs de la mission et ne peut être en toutes hypothèses homologué en l’état;
— désigner un nouvel expert avec pour mission de procéder au bornages des parcelles en considération:
' des titres des parties;
' des contenances exactes prévues aux actes respectifs de ces parties;
' et en tenant compte de la limite Est de la parcelle Y qui s’avère déjà bornée avec celle EO858 de la SIDR;
— dire et juger que celle nouvelle expertise se fera aux frais partagés, et subsidiairement aux frais avancés des demandeurs;
— condamné Madame X Y à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise A.
Ils font valoir que:
— l’empiétement de la terrasse en bois de Madame X Y sur leur parcelle résulte du plan cadastral, du plan de bornage et d’une photographie aérienne;
— l’expert n’a tenu compte ni des contenances prévues aux titres respectifs à comparer avec les surfaces occupées, ni des limites cadastrales, mais s’est appuyé sur des photos aériennes pour tenter de situer le mur séparatif des parcelles;
— le rapport d’expertise est nul pour non respect de la mission dévolue par le tribunal;
— il ne peut être homologué en l’état en ce qu’il comporte des erreurs;
— il faut et il suffit de partir de la limite est de la parcelle de Madame X Y qui est bornée, et de lui restituer ses 325m² pour trouver la limite ouest de sa parcelle la séparant de leur propre parcelle;
— les titres respectifs des parties mentionnent une contenance contrairement à ce que le tribunal a retenu;
— le cadastre constitue un indice supplémentaire;
— Madame X Y ne peut se prévaloir ni d’une occupation personnelle trentenaire ni d’une possession à titre de propriétaire de la parcelle EP 198 et a fortiori du mur empiétant sur leur parcelle EP 197;
— ce mur a été construit par les anciens propriétaires de leur parcelle pour éviter une ravine, et ne vaut pas limite de propriété.
En réponse, Madame X Y a conclu le 12 juillet 2018, demandant à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelants à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’expert a motivé les conclusions de son analyse et a répondu aux arguments soulevés;
— il a procédé à l’examen et à l’analyse du titre de propriété de la venderesse des appelants;
— le titre de propriété des appelants ne portent que des références cadastrales qui ne génèrent aucun droit de propriété;
— le document établi par le géomètre missionné par les appelants ne tient compte que des références cadastrales;
— en se procurant une photographie aérienne datant de plus de 50 ans l’expert a pu constater que les occupations qui y figurent sont conformes aux occupations actuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2018, pour l’affaire être plaidée ou le dossier déposé à l’audience du 22 février 2019, et l’arrêt être rendu le 26 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
Il est fait grief à l’expert d’avoir proposé une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter, en méconnaissance des termes de sa mission, qui lui imposait de se référer aux titres des parties et au cadastre, et en retenant une usucapion au bénéfice de Madame X Y .
L’expert désigné a reçu une mission habituelle en pareille matière.
Il n’est pas contesté que conformément aux termes de sa mission, il s’est rendu sur les lieux, les a décrits en leur état actuel, et en a dressé un plan.
La consultation des titres des parties que sa mission lui imposait lui a permis de constater qu’ils ne contiennent aucune mention relative aux limites de propriété et à leur contenance, seule leur référence cadastrale y figurant.
En l’absence d’indication dans les titres de propriété sur les limites de celles-ci et leur contenance, l’expert a, dans les termes de sa mission, procédé à la recherche d’indice résultant du cadastre et de la configuration des lieux.
S’agissant de ce dernier point, il s’est référé à une photographie IGN datant du mois d’août 1961 et a proposé, compte-tenu des éléments relevés une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter.
Ainsi aucun manquement dans l’exécution de sa mission par l’expert, justifiant que son rapport soit déclaré nul, ne peut être retenu.
Il est loisible aux parties de contester les propositions de l’expert, la juridiction saisie devant se prononcer sur la pertinence des moyens soulevés pour les écarter ou les retenir.
— Sur la demande de désignation d’un expert
Les appelants critiquant le jugement rendu sur la base des conclusions de l’expert, sollicitent l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
En premier lieu, il ne peut être sérieusement soutenu que les titres de propriété des parties mentionnent les limites ou la contenance de leur parcelle.
En effet, seule figure aux titres de propriété la référence cadastrale des parcelles.
La contenance notée sur l’extrait cadastral, quand bien même celui-ci figure au titre de propriété, n’est qu’indicative et n’a pas de valeur juridique.
Ainsi la seule référence aux titres de propriété des parties ne permet pas d’établir les limites et la contenance des parcelles, le bornage de la parcelle EP 198 en limite est étant à cet égard indifférent .
Le recours aux titres antérieurs de propriété de la parcelle EP 197 et de la parcelle EP 198 ne donne pas davantage d’indication sur la contenance de celles-ci;
Si l’extrait cadastral constitue un indice, il est insuffisant pour établir la contenance d’une parcelle, alors surtout que d’autres indices sont de nature à contredire la contenance qu’il mentionne.
Tel est le cas en l’espèce.
En effet, une photographie IGN en date du 23 août 1961 démontre l’existence d’un mur séparatif entre les deux parcelles litigieuses, lequel est toujours présent sur une photographie IGN en date du 15 août 1966.
Les vérifications de l’expert établissent que le mur actuel coïncide avec l’emplacement du mur présent sur les photographies de 1961 et 1966.
Il n’est pas contestable et d’ailleurs non contesté que les parties ont respectivement acquis leurs parcelles séparées par ce mur.
Monsieur G H I J et Madame C D soutiennent à tort que Madame X Y ne peut se prévaloir d’une possession continue, publique et non équivoque au motif que l’acquisition par elle de la parcelle EP 198 est intervenue en 2008, puisqu’il peut être joint à sa propre possession celle de son auteur pour compléter la prescription.
En outre, ne disposant d’aucun titre établissant leur droit de propriété sur la partie du terrain qu’ils revendiquent, ils ne justifient pas davantage d’une possession présentant les caractères imposés par la loi pour prétendre en avoir acquis la propriété, le mur séparatif contesté ayant été édifié il y a plus de 50 ans.
Ainsi, c’est par une juste appréciation que le tribunal a qualifié de pertinentes les conclusions de l’expert et a retenu la proposition qu’il a faite de fixer la ligne séparative des parcelles suivant la ligne représentée sur le plan annexé au rapport.
La demande de nouvelle expertise n’apparaît pas justifiée et doit être rejetée, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à Madame X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne Monsieur G H I J et Madame C D à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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