Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 18 juin 2020, n° 18/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 décembre 2017, N° F17/00268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2020
N° 2020/
MA
Rôle N° RG 18/01586 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3IK
D X
C/
SARL M ASSURANCES
Société R M N O
Copie exécutoire délivrée
le :
18 JUIN 2020
à :
— Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
—
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00268.
APPELANTE
Madame D X, demeurant […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL M ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Société R M N O, demeurant […]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2020 , prorogé au 18 juin 2020 suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme D X qui avait travaillé au sein de la société M ASSUREURS CONSEILS à Monaco en qualité de commercial spécialiste assurances vie, à compter du 1er novembre 2005, suivant contrat à durée indéterminée rompu d’un commun accord le 31 décembre 2007, a été embauchée par la société anonyme monégasque la R M N O en qualité de conseiller commercial spécialiste des assurances de personnes à compter du 1er janvier 2008, avec reprise d’ancienneté puis nommée conseiller en clientèle privée.
Soutenant l’existence d’une relation de travail avec la société française SARL M ASSURANCES à Nice dès juin 2012, la salariée résidant à Nice, a saisi le conseil le 15 janvier 2014, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et voir condamner tant la R M N O, que la SARL M ASSURANCES au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et rupture abusive. Elle a par suite formulé des demandes distinctes à l’égard de chacune des sociétés.
Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nice statuant sur l’exception
d’incompétence soulevée par la R M N O qui se déclarait seul employeur de la salariée et se prévalait de la clause attributive de compétence de juridiction au profit du tribunal de travail de Monaco, a dit que la société française n’a pas été l’employeur de Mme X, s’est déclaré incompétent sur le fondement de l’article 19 du contrat de travail initial, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le partage des dépens entre les parties.
Sur contredit formé par Mme X, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a par arrêt du 29 juillet 2016, infirmé le jugement et déclaré le conseil de prud’hommes de Nice compétent pour connaître des demandes formulées par Mme X, considérant qu’en application de l’article R.1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent, ce conseil étant, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de tout entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, le salarié pouvant également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi et que selon l’article R.1412-4, toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R.1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite,
et retenant que l’existence d’une relation de travail avec la SARL M ASSURANCES à Nice était établie dès juin 2012, la salariée résidant en outre à Nice, celle-ci était en droit de saisir le conseil de prud’hommes de Nice territorialement compétent en application des dispositions susvisées, la clause attributive de compétence et la convention de détachement admise dans les contrats internationaux, ne pouvant faire échec à la compétence du conseil de prud’hommes de Nice à raison de l’exécution du contrat de travail en France.
Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2016, la R M N O a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement aux termes d’un avis transmis par l’office de la médecine du travail du 28 juin 2016.
Par jugement rendu le 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nice a :
* mis hors de cause la SARL M ASSURANCES,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la R M N O à compter du 15 décembre 2017,
* condamné la R M N O à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud’hommes a en outre:
* ordonné à la R M N O de remettre à Mme X ses bulletins de salaire, son certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la R M N O aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel partiel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 18 octobre 2018, Mme X, appelante, demande à la cour , de:
'Confirmant le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la R M N O au 15 décembre 2017,
Le réformant pour le surplus et ce faisant :
I - d’une part, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la R M N O
— condamner la R M N O au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 €
— Dommages et intérêts pour défaut du statut cadre, niveau E : 30 000 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50 000 €
II – d’autre part, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la SARL M ASSURANCES
Vu la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat,
Vu le refus de la société de régulariser la situation professionnelle et salariale de la salariée,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et, à tout le moins, abusif,
— condamner la S.A.R.L M ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité de préavis : 5978 €, outre 597,80 € à titre de congés payés sur préavis
— Indemnité de licenciement : 2978 €
— Indemnité pour travail dissimulé : 17 868 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50 000 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 €
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 25 000 €
— ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la délivrance des documents suivants :
— Certificat de travail
— Attestation pour le POLE EMPLOI
— Bulletins de paye à partir du mois de juillet 2013
III – En tout état de cause,
— dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
— condamner conjointement la SA M ASSURANCES et la SARL M N O au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 juillet 2018, la SARL M ASSURANCES et la R M N O, intimées, demandent à la cour de voir:
'- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société M ASSURANCES,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formulées à l’encontre de la société monégasque M N O au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, au titre du prétendu défaut du niveau E,
— infirmer le jugement pour le surplus.
— Sur l’action intentée l’encontre de la société monégasque M N O
A titre principal,
— dire et juger que c’est la loi monégasque qui a vocation à s’appliquer pour connaître du présent litige et non la loi française
— dire et juger que le droit monégasque ne connaît pas les concepts juridiques développés par la partie adverse aux termes de sa réquisition prud’homale et de ses conclusions au soutien de ses demandes,
— débouter Mme X de ses demandes, au demeurant parfaitement infondées, formulées à l’encontre de la société concluante,
A titre subsidiaire,
— constater que le contrat de travail de Mme X prévoyait que cette dernière avait pour mission de conseiller la filiale M AZUR (devenue M ASSURANCES) pour les clients basés en France,
— constater que Mme X a donc continué à être placée après le mois de juin 2012 sous l’autorité hiérarchique de M. Y qui exerçait toujours ses missions pour la société monégasque,
— constater que Mme X n’a donc nullement vu les termes de son contrat de travail modifiés,
— constater qu’un détachement a été organisé par la société monégasque pour la période d’octobre 2012 à mars 2013,
En conséquence,
— dire et juger que la société concluante ne s’est donc jamais rendue coupable de la moindre illégalité dans l’emploi de Mme X, et n’a commis aucun manquement,
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes infondées à l’encontre de la société monégasque M N O,
— Sur l’action intentée à l’encontre de la société de droit français M ASSURANCES
A titre principal,
— constater que la société française n’a jamais été l’employeur de Mme X,
— constater qu’il n’existe aucun contrat de travail entre la société française et Mme X,
— constater que lorsque Mme X est venue travailler au sein de l’agence de Nice, la salariée était toujours rattachée à la société monégasque avec qui elle a contracté et qui l’a toujours rémunérée,
En conséquence,
— dire et juger que la société française M ASSURANCES ne s’est jamais rendue coupable de la moindre illégalité dans l’emploi de Mme X,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société M ASSURANCES,
— débouter Mme X de ses demandes infondées à l’encontre de la société française M ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société M ASSURANCES n’a pas commis le moindre manquement grave à l’endroit de Mme X
En conséquence,
— la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes découlant du prononcé de la résiliation judiciaire, ainsi que de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement Mme X au paiement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de chacune des sociétés concluantes.'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X expose que la SARL M ASSURANCES, est une filiale du groupe M, ayant pour dirigeants Mrs. Y et Z, ce dernier étant également directeur général de la R M N O,
qu’en juin 2012, elle était détachée au sein de la SARL M ASSURANCES à Nice, en qualité d’assistante du directeur général, M. Y, son détachement devant prendre fin en mars 2013,
qu’au mois d’avril 2013, elle a continué à travailler au sein de la SARL M ASSURANCES, sous l’autorité de M. Y, sans que sa situation professionnelle et salariale ne soit régularisée à l’endroit de ladite société, et qu’un avenant lui ait été proposé,
que dans ces circonstances, en raison des manquements commis par son employeur, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
La R M N O et la SARL M ASSURANCES le contestent et revendiquent l’application de la loi monégasque au litige.
Il importe donc préalablement de s’interroger sur la loi applicable ainsi que de déterminer l’employeur de Mme X.
Sur la loi applicable
La R M N O et la SARL M ASSURANCES font valoir que le droit français est inapplicable en vertu des dispositions contractuelles,
que le droit monégasque ne connaît pas les concepts juridiques développés par la salariée aux termes de ses conclusions, et en particulier celui de résiliation judiciaire,
que les premiers juges ont commis une grossière confusion en ne distinguant pas la compétence territoriale et la loi applicable.
L’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose : 'Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause'.
En application de l’article 6 de ladite convention, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable.
L’article 3 précité précise que les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix sont celles auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat.
En l’espèce, Mme X a d’abord été embauchée par la société M ASSUREURS CONSEILS, ayant son siège social à Monaco, suivant contrat de travail signé le 16 novembre 2005, ledit contrat ayant pris fin d’un commun accord le 31 décembre 2007, date à laquelle, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2008, Mme X serait transférée à l’effectif de la R M N O, ayant également son siège à Monaco. Un contrat de travail a donc
été régularisé le 21 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008.
Aux termes de l’article 8 intitulé 'lieu de travail – mobilité’ il est indiqué : 'le lieu de travail est habituellement fixé à Monaco, au siège social de la société. Toutefois le salarié pourra être amené à travailler en France, et notamment dans la région PACA pour de courtes périodes sans que le présent contrat ne subisse de modification.' L’article 19 dispose en outre 'les rapports entre les parties seront régis par le droit monégasque. De convention expresse, il est accepté et que seuls les tribunaux monégasques sont compétents.'
L’avenant n°1 au contrat de travail en date du 15 juillet 2008 rétroagissant à compter du 1er janvier 2008, a modifié certaines dispositions du contrat de travail comme suit :
— article 3, intitulé fonctions : 'le salarié est engagé en qualité de conseiller en clientèle privée. Le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité et selon les directives du responsable du département assurance de personnes auxquelles il rendra compte de son activité.
Dans le cadre de ses fonctions le salarié sera un des interlocuteurs des clients et des prospects d’M N O pour les activités d’assurance vie à Monaco et conseillera la filiale M AZUR pour les clients de celle-ci en France'
— article 8, relatif au lieu de travail et à la mobilité :'le lieu de travail est habituellement fixé à Monaco, au siège social de la société. Toutefois le salarié pourra être amené à travailler à l’étranger et notamment en France, sans que le présent contrat ne subisse de modification.'.
Il résulte de l’article 19 du contrat de travail que les parties ont fait le choix de soumettre leurs rapports au droit monégasque. Ce choix apparaît clairement exprimé et n’est pas remis en cause par Mme X, qui ne soutient pas que les règles françaises sont plus protectrices des salariés que le droit social monégasque, en raison notamment des garanties de procédure offertes aux salariés et des conditions d’indemnisation de ces derniers.
Il conviendra donc de faire application de la loi monégasque à la relation de travail existant entre Mme X et la R M N O et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’employeur de Mme X
Mme X fait valoir qu’aux termes de l’accord franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, le détachement d’un salarié en France est soumis à un formalisme strict qui ne saurait être éludé,
qu’un tel détachement, qui implique un changement d’employeur pour le salarié constitue une modification substantielle de son statut social, qui ne saurait lui être imposée arbitrairement,
qu’en l’espèce, le transfert opéré vers la R M N O en juin 2012 était parfaitement illégal, puisque les organismes sociaux n’en étaient informés qu’à compter d’octobre 2012, pour une durée limitée de 6 mois, jusqu’au 31 mars 2013 et qu’après cette date, elle a continué de travailler à Nice sous l’autorité de M. Y et ne disposait plus de bureaux à Monaco,
que si en application de l’article 8 du contrat de travail relatif au lieu de travail et à la mobilité, le lieu de travail est habituellement fixé à Monaco, au siège social de la société, le salarié pouvait être amené à travailler en France, et notamment dans la région PACA pour de courtes périodes, ses déplacements en dehors de la Principauté devaient être exceptionnels, et il n’était pas prévu qu’elle exerce ses fonctions habituellement à Nice,
que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’avait jamais demandé à travailler au sein de l’agence de
Nice.
Sur l’existence de la relation de travail, elle indique que l’organisation de ses congés payés dépendait de M. Y, devant le prévenir de ses absences,
qu’elle était destinataire, comme l’ensemble du personnel, des différentes directives de travail applicables au sein de l’entreprise et était tenue de les respecter,
que le travail qui lui était confié était bien exécuté au profit de la SARL M ASSURANCES, puisqu’elle y exerçait les fonctions d’assistante de direction de M. Y, lequel, en qualité de représentant légal de la société française, organisait et contrôlait son travail, lui transmettait les consignes de travail et gérait son temps de travail.
La R M N O et la SARL M ASSURANCES soutiennent que Mme X était chargée en sa qualité de salariée de la société monégasque, de conseiller la filiale M ASSURANCES pour les clients basés en France conformément aux dispositions de son contrat de travail et en particulier de l’avenant n°1 au contrat,
que si elle a été un temps détachée auprès de la société française, cette mise à disposition a cessé une fois le détachement terminé,
qu’elle a du reste toujours été placée sous la subordination de son employeur, M. Y, en qualité de salarié de la société monégasque pour ses attributions de chargé de mission et conseiller au sein du Pôle clientèle privée, et non de représentant légal de la société française,
que le fait que Mme X ait eu à conseiller la filiale française et à être la correspondante pour certains dossiers pour les clients basés en France, ne saurait caractériser l’existence d’un contrat de travail avec la filiale française,
qu’à aucun moment, il ne lui a été imposé de travailler depuis l’agence de Nice, alors même qu’elle s’est portée volontaire pour exercer ses fonctions au sein de cette agence,
que Mme X, qui ne s’est donc nullement vu imposer un changement d’employeur n’est pas fondée à prétendre que le contrat de travail aurait été exécuté de manière déloyale,
qu’il n’était nullement besoin de lui remettre un nouveau contrat de travail, alors qu’elle exerçait dans le même secteur géographique, qu’elle avait conservé un bureau à Monaco et que le changement de localisation du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail.
Il convient de rappeler que le contrat de travail, dont la qualification ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit et conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315 du même code), il incombe, à celui qui invoque le bénéfice d’une obligation dont il se prévaut d’en rapporter la preuve.
La cour observe qu’aux termes de leurs conclusions, la R M N O et la
SARL M ASSURANCES indiquent que le 1er juin 2012, M. Y a pris la direction de la société M ASSURANCES basée à Nice, bien que précisant que ce dernier conservait les missions qui lui étaient confiées en sa qualité de chargé de mission et conseiller au sein du pôle clientèle privée pour le compte de la société M N O,
que Mme X a continué à collaborer avec l’intéressé afin de l’accompagner à l’agence niçoise,
que la R M N O ne saurait donc utilement contester que celle-ci se trouvait sur le site de Nice dès juin 2012,
que les pièces produites par Mme X établissent en outre qu’elle officiait en qualité d’assistante de direction, postérieurement au 31 mars 2013 (entretien annuel d’évaluation au titre de 2013, envoi de courriels en cette qualité en avril, mai et juin 2013),
que sous le couvert d’une convention de détachement, portant sur la période du '1er octobre 2012 au 31 mars 2013", régularisée le 20 septembre 2012, Mme X exerçait les fonctions d’assistance DG, auprès de la SARL M ASSURANCES dès juin 2012, ainsi que cela ressort des témoignages de Mme A, chargée de clientèle au sein de la SARL M ASSURANCES, de M. B, directeur du marché entreprise et de Mme C, assistante de direction au sein de la R M N O, les éventuels contentieux pouvant opposer ces salariés aux sociétés M N O ou M ASSURANCES, ne permettant pas d’écarter leurs attestations sans plus d’examen, au regard de leurs déclarations concordantes et circonstanciées,
qu’il n’est en outre pas discutable que le formalisme prescrit en matière de détachement n’a pas été respecté, alors que Mme X a été maintenue sur le site niçois.
La cour considère que la salariée a exercé sa prestation de travail pour le compte et sous la subordination juridique du directeur général de la SARL M ASSURANCES, M. Y, qui avait le pouvoir de lui donner des instructions et directives ainsi que d’exercer un contrôle permanent de son activité.
Le fait que la salariée ait sollicité son détachement au-delà du mois de mars 2013, ce qui est contesté et n’est pas démontré, est sans portée utile.
Sur les demandes formulées à l’endroit de la R M N O
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail – la modification unilatérale du contrat de travail
Mme X fait valoir qu’il est constant, y compris en droit monégasque, que la modification d’un élément essentiel du contrat doit recueillir l’accord du salarié.
Elle sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi pour avoir été confrontée à une augmentation de sa charge de travail en assurant le suivi de ses clients sur Monaco et la gestion de l’organisation de l’activité du directeur général.
La R M N O et la SARL M ASSURANCES, pour leur part, ne soutiennent pas qu’une telle demande ne puisse être formulée en application du droit monégasque.
Il est établi que Mme X a travaillé pour le compte de la SARL M ASSURANCES sans qu’aucune proposition d’avenant au contrat initial n’ait été formulée, alors que le changement d’employeur est nécessairement constitutif d’une modification du contrat de travail requérant l’accord du salarié.
Le manquement est caractérisé. Il sera alloué à Mme X une somme de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Mme X indique, qu’engagée initialement en qualité de commerciale, ses responsabilités se sont accrues de façon exponentielle au cours de la relation de travail, qu’elle était ainsi promue conseillère en assurance vie pour tous les clients du groupe, puis a travaillé à compter de juin 2012 à Nice, au sein de la SARL M ASSURANCES, en tant qu’assistante de direction puis en tant que responsable assurance de personnes à Nice, qu’il lui était L refusé le bénéfice du statut professionnel correspondant à ses attributions, alors qu’elle multipliait les missions « parallèles », tels le remplacement régulier de Mme C ou l’assistance de Mr B en 2009.
Elle prétend à la classification cadre, niveau E qui, correspond aux termes de la convention collective applicable : ' ' à des emplois consistant en l’identification et la mise en 'uvre des moyens et techniques adaptés aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures existantes. Ces emplois impliquent l’élaboration et l’organisation de modes opératoires et nécessitent des connaissances approfondies dans des domaines variés. Le personnel est responsable de la réalisation des objectifs définis avec un supérieur hiérarchique et, le cas échéant, son équipe. Il peut entretenir des relations étroites avec des interlocuteurs extérieurs.'
Elle sollicite en réparation de son préjudice subi, notamment, au regard de ses droits à la retraite, une somme de 30 000 euros.
Aux termes de son contrat de travail initial, Mme X a été embauchée en qualité de commercial spécialiste des assurances vie, puis a été promue conseiller commercial spécialiste des assurances de personnes en 2008, et suivant avenant du 15 juillet 2008, elle avait le titre de conseiller en clientèle privée exerçant sous l’autorité et les directives du responsable du département assurances de personnes et a exercé en qualité d’assistante de direction à compter de juin 2012.
Les fonctions de la salariée relèvent de la classe D de la convention collective selon la fiche de classification versée aux débats. Les sociétés intimées indiquent en outre qu’elle bénéficie d’un salaire bien supérieur aux minima conventionnels que ce soit au titre de la classe D que de la classe E.
En tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément suffisamment probant justifiant de l’accomplissement de façon durable de tâches entrant dans la classification revendiquée.
Elle sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la R M N O
A la demande de résiliation judiciaire ainsi formulée par Mme X, la R M N O fait valoir que ce concept juridique est inconnu du droit monégasque.
Mme X réplique qu’en ce qu’elle impute à l’employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail dont le salarié a dû prendre l’initiative en saisissant le juge, la résiliation judiciaire est parfaitement admise par le droit monégasque.
Elle produit une décision du tribunal de première instance de Monaco du 15 mars 2001, qui confirme que « le non-respect par un employeur de ses obligations substantielles peut rendre impossible pour un salarié la poursuite de son contrat de travail et autoriser les juridictions à requalifier la rupture en licenciement. » et en déduit que le salarié peut donc solliciter la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de l’employeur.
Elle sollicite une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions légales monégasques n’excluent nullement le contrat de travail du champ d’application du droit civil et la mauvaise exécution dudit contrat permet d’en solliciter la résiliation.
En considération des développements ci-avant relativement à la modification unilatérale du contrat de travail par changement d’employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive sont fondées.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1965, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi en lui allouant la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SARL M ASSURANCES
Sur les manquements de la SARL M ASSURANCES rendant impossible la poursuite du contrat de travail
Mme X allègue l’illégalité de son emploi et l’absence de déclaration aux organismes sociaux, faisant valoir qu’aucune formalité de déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée.
Elle explique que son détachement n’avait pas été déclaré par la R M N O aux organismes sociaux conformément aux accords franco-monégasques applicables en matière de sécurité sociale,
que ce détachement n’a été déclaré que pour une durée limitée de 6 mois, et que pour autant il n’a pas pris fin puisqu’elle a continué à travailler à Nice, pour le compte de la SARL M ASSURANCES,
qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été remis,
qu’en dépit de ses demandes répétées, elle n’a jamais pu obtenir la régularisation de sa situation pour son activité au sein de la SARL M ASSURANCES.
La SARL M ASSURANCES et la R M N O indiquent que Mme X ne saurait formuler des demandes supplémentaires à l’encontre de la SARL M ASSURANCES en les cumulant avec celles identiques dans leur fondement présentées à l’encontre de la R M N O, additionnant ainsi ses demandes de réparation d’un même préjudice.
Subsidiairement,
que Mme X a été ponctuellement mise à disposition de la SARL M ASSURANCES dans le cadre d’un détachement du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, période pendant laquelle elle a, tout en exerçant ses fonctions de conseiller en clientèle privée, assisté M. Y en sa qualité de DG à Nice,
que la R M N O a effectué les formalités afférentes à ce détachement, qui a pris fin au 31 mars 2013, après lui avoir annoncé que sa demande de voir prolonger son transfert au sein de la SARL M ASSURANCES ne serait pas satisfaite,
qu’aucun manquement à ce titre, de surcroît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être reproché à la SARL M ASSURANCES.
La cour considère qu’il revenait à la R M N O de procéder à la régularisation de la situation professionnelle de Mme X, alors même qu’il existait préalablement un contrat entre les parties et qu’elles se sont par suite accordées sur le principe d’un détachement, à minima, sur la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Mme X sollicite la condamnation de la SARL M ASSURANCES à lui verser la somme de 17 868 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
Au regard de ce qui précède, la demande, non justifiée, sera rejetée.
Il n’est en tout état de cause pas démontré que la SARL M ASSURANCES a de manière intentionnelle dissimulé l’emploi de la salariée.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu du même article et de l’article L1154-1 du code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc à la présente cour de rechercher:
— si Mme X rapporte la preuve des faits qu’elle dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
— si les faits qu’elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— si cette présomption est retenue, si l’employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X allègue à l’appui de ses dénonciations de harcèlement moral des agissements déloyaux qui n’ont fait que s’aggraver à partir de la fin de l’année 2012, expliquant que M. Y, sous l’autorité duquel elle était placée, a adopté à son égard un comportement virulent, humiliant, parfois grossier et agressif, ces agissements ayant entraîné une détérioration de ses conditions de travail et une dégradation de son état de santé.
Elle évoque en outre un incident qui s’est déroulé le 21 juin 2013, alors qu’elle avait décidé de faire part de ses difficultés à Mme P-Q, directrice des ressources humaines du groupe, le jeudi 20 juin 2013, que ses propos ayant été rapportés, le lendemain, M. Y, très énervé, a réuni tout le personnel dans son bureau, et l’a violemment invectivée, l’intéressé ayant dit "si je suis convoqué ça va mal se passer …", qu’elle a craint pour sa sécurité physique, au point qu’elle a par suite été placée en arrêt de travail le 24 juin suivant.
Elle ajoute s’être sentie agressée, sans qu’aucune mesure destinée à assurer sa sécurité n’ait été décidée, en dépit de l’intervention de l’inspection du travail.
Mme X produit à l’appui de ses dénonciations :
— les attestations établies par :
Mme A :
« ' D X est arrivée au bureau de Nice avec E Y dans le courant du mois de juin 2012. Présentée comme assistante de direction, de E Y donc, D s’est toujours montrée une collègue enjouée et motivée avec l’équipe et très disponible et loyale envers E.
A partir du mois de novembre 2012, j’ai remarqué un changement dans le comportement de E, notamment en l’entendant à plusieurs reprises tenir les propos suivants : « j’aime vous voir vous entretuer» ou encore « j’aime voir les femmes pleurer. » c’est surtout vis-à-vis de D qu’il a commencé à se montrer agressif verbalement. En ma présence, lors de réunions avec les autres collègues du bureau, il lui a souvent fait divers reproches en hurlant comme : « t’as pas de mémoire! t’as encore oublié ! t’es pas une assistante ! » Ces reproches intervenaient d’ailleurs alors même que D avait tenté plusieurs fois de lui parler quelques heures avant ou les jours précédents et qu’il avait refusé de l’écouter au motif qu’il n’avait pas le temps pour elle.
Ces fortes remontrances ont également été proférées dans le bureau de D, porte fermée. Mais E parlait si fort que j’ai distinctement pu entendre ses propos : « Tu dégages, tu dégages ! je veux plus te voir ici !» Je n’ai sûrement pas été la seule à entendre. Après ce genre de scènes, D était très mal et souvent en larmes.
Au fil du temps, j’ai été témoin d’un acharnement de la part de E à reprocher à D des choses dont elle n’était pas responsable.
- Fin février 2013, E et moi nous sommes rendus à Paris pour rencontrer des prospects. Au retour, nous nous sommes trompés d’aéroport nous rendant à Orly ouest au lieu d’Orly sud.
E s’en est immédiatement pris à D lui reprochant d’avoir mal préparé notre déplacement et dénigrant son travail. Me prenant à partie, j’ai fait remarquer à E que D ' comme à chaque fois ' nous avait fait un résumé oral de notre voyage, nous avait adressé tous les documents par mail et nous avait remis à chacun un dossier papier dans lequel tous les renseignements étaient présents y compris le nom de notre aéroport. Malgré cela, E a maintenu que c’était de sa faute, coupant court à la discussion.
- Une autre fois, des inspecteurs d’une compagnie avaient fait le déplacement exprès de Paris à Nice pour rencontrer E. Ce dernier était alors en déplacement et n’avait pas souvenir de ce rendez-vous. Il a à nouveau reproché à D cette méprise, l’accusant de ne pas avoir noté ce rendez-vous. Or D n’avait jamais eu connaissance de cet entretien qui avait été convenu entre E lui-même et les inspecteurs à l’occasion d’un salon. Ce sont les inspecteurs eux-mêmes qui l’ont confirmé. Je n’ai pas souvenir avoir vu ou entendu E s’excuser auprès de D.
- En début d’année, une collègue s’était plainte auprès de E de se sentir mise à l’écart ; D n’était jamais concernée par ce reproche. L E a personnellement tenu D pour responsable lui intimant l’ordre de remédier au plus vite à cette situation, faute de quoi elle risquait sa place.'
— Mme F, qui témoigne du fait que tout a été fait pour la déstabiliser au moyen de stratagèmes particulièrement déloyaux,
— M. B, qui atteste qu’elle était quotidiennement rabaissée et injustement critiquée, 'D X semblait tout à fait satisfaite de son rôle et M. Y également, leur relation semble s’être dégradée après quelques mois passés ensemble à travailler à Nice à l’époque de l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices au 1er semestre 2013" et indique avoir été témoin de discours de dénigrement, de critiques hors de propos à l’égard de la salariée et hors sa présence,
— Mmes A et G, à propos des faits du 21 juin 2013, Mme G confirmant que M. Y tenait des propos dénigrants, hors sa présence, et rapportant que la colère de M. Y a été très violente et traumatisante pour tout le personnel réuni dans son bureau, que des menaces de sanctions ont été proférées à l’endroit de qui irait se plaindre à la direction du groupe, ces propos étant clairement dirigés vers D X, que M. Y trouvait différents motifs pour s’emporter régulièrement contre les membres du cabinet et pour être désagréable,
— Mme C qui déclare avoir été témoin des faits suivants :'M. Y est venu dans mon bureau, il m’a dit 'je veux voir D, demande lui de me contacter, je ne veux pas un procès de harcèlement au cul',
— la lettre adressée au directeur général, M. Z le 1er Juillet 2013, l’informant de l’incident du 21 juin 2013 et sollicitant son intervention pour préserver sa santé et sa sécurité,
— la lettre adressée à la DIRECCTE le 17 juillet 2013, l’alertant sur ses difficultés professionnelles, laquelle a décidé d’intervenir,
— la réponse de M. Z du 19 juillet 2013 indiquant faire un point à son retour d’arrêt de travail,
— les courriers adressés à sa direction les 8 et 27 août 2013 dénonçant le manque de considération à son égard,
— le courrier en réponse de l’inspecteur du travail, indiquant intervenir, en date du 17 septembre 2013,
— le récépissé de déclaration de main courante du 8 août 2013, dénonçant les faits du 21 juin 2013, outre un dénigrement, des critiques de son travail,
— la réponse de la R M N O du 12 septembre 2013 lui indiquant que M. Y avait nié avoir commis le moindre harcèlement moral à son égard sans avoir effectué la moindre enquête,
— la plainte pour harcèlement moral déposée par son conseil auprès du Procureur de la République le 16 mai 2014,
— la lettre adressée en recommandé au directeur général, M. Z le 3 juin 2014,
— son procès-verbal d’audition par les services de police le 11 mars 2015,
— la lettre du parquet du Procureur de la République de Nice du 4 décembre 2019 indiquant que
l’affaire est actuellement en traitement chez le magistrat,
— le certificat médical du docteur H du 9 août 2013, mentionnant des troubles psychiques aigus sévères, en rapport avec une situation de harcèlement moral rapportée par la patiente,
— le certificat établi par le docteur H, médecin psychiatre, les 27 février et 22 mai 2014 attestant donner des soins en rapport direct et exclusif avec les conflits et les tensions qu’elle a subis au sein du groupe et pour des troubles psychoaffectifs réactionnels d’intensité sévère consécutifs à de violents conflits professionnels avec des membres de sa hiérarchie,
— les arrêts de travail à compter du 24 juin 2013 et avis de prolongation.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur fait valoir :
qu’avant son courrier du 1er juillet 2013, Mme X ne s’était jamais plainte du comportement de M. Y à son égard alors qu’ils se connaissaient depuis 2005 et collaboraient depuis 2011,
qu’elle soutient que la situation se serait aggravée à compter du mois de juin 2012, alors qu’elle mentionne le mois de novembre 2012 dans son courrier adressé à l’Inspection du travail,
qu’à l’occasion de son entretien annuel en février 2013, elle a vanté les qualités de M. Y et s’est félicitée de la relation professionnelle qu’elle entretenait avec lui,
que les courriels adressés postérieurement à cette date témoignent du caractère cordial de leur relation de travail,
qu’en réalité, Mme X a été vexée de ne pas avoir obtenu la promotion qu’elle sollicitait, refusée en mars 2013, et a prémédité ses agissements aux fins de se préconstituer des preuves, redirigeant systématiquement ses courriels sur sa boîte personnelle,
que cependant, elle diligentera une enquête, proposant de la rencontrer à son retour de maladie,
que M. Y entendu, niant les faits, elle faisait procéder à une enquête interne et à l’audition des salariés,
qu’elle produit divers témoignages recueillis durant cette enquête, qui démontrent que M. Y ne s’est jamais rendu coupable du moindre harcèlement moral à l’encontre de Mme X,
qu’en revanche, la majorité des attestants en faveur de cette dernière, sont en litige avec la SARL M ASSURANCES ou d’autres sociétés du groupe,
qu’en ce qui concerne la dégradation de son état de santé, le médecin traitant ne peut se prononcer sur l’existence de harcèlement moral étant étranger à l’entreprise.
Les agissements dénoncés par la salariée reposent essentiellement sur les témoignages de collègues de travail.
L’employeur a souligné qu’ils émanaient, pour la majorité, de salariés en contentieux avec les sociétés du groupe M, manifestement animés d’une certaine animosité (M. B, Mmes A et C) et dans le but de servir leurs propres intérêts.
Si l’existence de contentieux peut permettre de douter de leur sincérité, les déclarations des intéressés
se trouvent corroborées par d’autres témoignages, la cour relevant en outre, s’agissant de Mme A, que ses déclarations ont également été recueillies dans le cadre de l’enquête du 17 septembre 2013 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mai 2014.
Il ressort du compte-rendu d’enquête du 17 septembre 2013, et des entretiens menés par la directrice des ressources humaines du groupe, en présence de Mme G, ainsi que des attestations produites par la salariée, que s’il n’est pas établi que des propos grossiers ont été tenus à son encontre, les salariés s’accordent sur le fait que M. Y avait coutume de s’adresser au personnel de manière familière (Mme A, Mme I, Mme J, K…), mais aussi sur le fait que les réactions peuvent être différentes selon les personnes et que ce type de comportement peut être mal interprété par une personne sensible, comme l’était Mme X, Mme A indiquant 'L’interprétation est subjective en fonction de la sensibilité de chaque personne, de leur récurrence et du contexte dans lequel ses propos sont tenus'.
Il résulte en outre desdits témoignages et auditions, et en particulier de Mme A, que M. Y remettait en cause les compétences de Mme X devant l’ensemble des collaboratrices « t’as pas de mémoire! t’as encore oublié ! t’es pas une assistante ! », menaçant son poste, ce, 'à de nombreuses reprises, lors de réunions organisées dans son bureau', la dénigrant devant les clients, en son absence, qu’il lui adressait de 'fortes remontrances' hurlant « Tu dégages, tu dégages ! je veux plus te voir ici ! », Mme J, observant pour sa part : 'comme ils étaient très proches, il se permettait de lui crier dessus…',
que lors de la réunion du 21 juin 2013, Mme A décrit ainsi le comportement de M. Y : 'il hurlait et nous menaçait toutes de perdre nos emplois si nous nous adressions à sa hiérarchie au lieu de venir le voir directement.. Nous avons toutes rapidement compris qu’à travers ses propos, c’est D qui était visée en première ligne. Elle a d’ailleurs rapidement quitté le bureau en pleurs. E a cependant continué un moment, menaçant outre nos emplois, les différents avantages que nous pouvions avoir …', Mme G confirmant ses dires et indiquant : 'Ses propos étaient clairement dirigés vers D X qui est partie en pleurs du bureau',
qu’à la suite de ces faits, que la salariée a vécu comme une agression, elle a été placée en arrêt maladie dès le 24 juin 2013 et par courrier adressé le 1er juillet 2013, elle a saisi sa direction.
Par ailleurs, si les certificats médicaux ne peuvent attester d’un lien avec une situation de harcèlement moral, en ce qu’ils sont établis sous la foi des déclarations du patient, en l’espèce, le docteur H a indiqué avoir constaté des troubles psychiques aigus sévères, en rapport avec une situation de harcèlement moral rapportée par la patiente, et précisé que 'ces troubles étaient classiquement observés chez le sujet victime de harcèlement moral'.
En considération de ces éléments, la cour relève que le comportement de M. Y dénote un manque certain de considération pour la salariée, peu important les relations cordiales qu’ils aient pu préalablement entretenir, certaines limites ne devant pas être franchies et peu important encore qu’elle ait tardivement dénoncé ces agissements, les éléments du dossier mettant en évidence que l’intéressé n’hésitait pas à user de pressions et de menaces à son égard et de l’ensemble du personnel.
L’employeur ne démontre pas que les faits dénoncés ont une explication objective étrangère à tout harcèlement.
Se trouvent donc établis des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
La SARL M ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer à Mme X une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application des dispositions de l’article 1152-4 du code du travail 'l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
En vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour relève que Mme X a, dans un premier temps, alerté la directrice des ressources humaines le 20 juin 2013, puis la direction du siège par courrier du 1er juillet 2013, que quand bien même, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 24 juin 2013, l’employeur, après avoir entendu le collaborateur mis en cause, lequel a nié tout agissement de harcèlement moral, n’a fait procéder à une enquête que le 17 septembre 2013, prenant le prétexte de la période estivale, qu’aucune audition de la salariée n’a été en outre organisée, l’employeur concluant à un 'problème de communication', sans prendre la mesure réelle des faits reprochés, alors même que celle-ci réitérait ses dénonciations, que parallèlement une plainte pénale était déposée et que sa santé s’en était trouvée dégradée.
Il est manifeste qu’aucune mesure destinée à assurer la sécurité de la salariée n’a été décidée, en dépit de l’intervention de l’inspection du travail.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de sorte que la salariée est fondée à solliciter des dommages et intérêts qui lui seront alloués à hauteur de 2500 euros et le jugement sera infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En raison des manquements caractérisés de l’employeur, lesquels présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, Mme X est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En application de l’article L1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans un tel contexte est nul. La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc produire les effets d’un licenciement nul.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 5978 euros, outre celle de 597,80 euros au titre des congés payés y afférents.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Il sera octroyé à Mme X une somme de 2978 euros.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X comptait au moins deux années d’ancienneté et la SARL M ASSURANCES employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l’article L1235-5 du code du travail, Mme X peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1965, de son
ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il conviendra de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts :
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt – du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes :
La cour ordonnera à la SARL M ASSURANCES de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire à compter de juillet 2013 conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La R M N O et la SARL M ASSURANCES, qui succombent dans la présente instance, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme D X à la R M N O aux torts exclusifs de cette dernière, condamné la R M N O à payer à Mme D X une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise des documents sociaux,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Sur la relation contractuelle entre Mme D X et la R M N O,
Dit qu’il convient d’appliquer la loi monégasque à la relation de travail existant entre Mme D X et la R M N O
Condamne la R M N O à payer à Mme D X une somme de 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la relation contractuelle entre Mme D X et la SARL M ASSURANCES
Reconnaît l’existence d’une relation de travail entre Mme D X et la SARL M ASSURANCES,
Dit que Mme D X a été victime de harcèlement moral,
Condamne la SARL M ASSURANCES à payer à Mme D X une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SARL M ASSURANCES à payer à Mme D X une somme de 2500 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme D X et la SARL M ASSURANCES,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SARL M ASSURANCES à payer à Mme D X les sommes de :
— 5978 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 597,80 euros au titre des congés payés y afférents
— 2978 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 20 000 euros pour licenciement nul.
Ordonne à la SARL M ASSURANCES de remettre à Mme D X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire à compter de juillet 2013 conformes à la présente décision.
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la R M N O et la SARL M ASSURANCES à payer à Mme D X une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la R M N O et la SARL M ASSURANCES aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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