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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 21/09531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2018, N° 16/04407 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09531 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/04407
Arrêt rendu par la chambre 6-4 de la Cour d’appel de PARIS le 03 novembre 2021 – RG 18/04864
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, assistée de Mme Manon FONDRIESCHI, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 22 novembre 2021, la cour s’est saisie d’office d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° RG 18/04864 rendu le 3 novembre 2021 entre madame Y X d’une part et la SAS ADVISO PARTNERS d’autre part.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 décembre 2021 à laquelle elles n’ont pas comparu. Le conseil de la société ADVISO PARTNERS a, par message RPVA, informé la cour de ce que sa cliente s’en remettait à la décision à intervenir.
Le conseil de madame X ne s’est pas manifesté.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Au cas d’espèce, il peut être constaté que, dans les motifs de la décision, à la rubrique « sur la demande du chef du bonus », s’il est écrit que madame X peut prétendre à la somme de 20.000 euros au titre du bonus 2015, il est également précisé qu’elle reconnaît elle-même avoir été réglée de cette somme, si bien qu’il n’y avait pas lieu de condamner la société à la lui payer.
Pour autant, au dispositif de l’arrêt, il peut être notamment lu :
- condamne la société ADVISO PARTNERS à payer à madame X la somme de 20.000 euros au titre du bonus pour l’année 2015,
Il résulte du dossier et de l’arrêt que la somme de 20.000 euros dont il s’agit a été réglée par la société à madame X et qu’il y a contradictions entre les motifs décisoires précis et le dispositif qui résulte donc d’une erreur.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 3 novembre 2021 sous le n° RG 18/04864.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Dit que l’arrêt rendu par cette cour le 3 novembre 2021 dans l’instance enregistrée sous le numéro 18/04864 est rectifié comme suit :
1) en ce qu’il est retiré après la formule :
« Condamne la société ADVISO PARTNERS à payer à madame X les sommes suivantes » :
le membre de phrase :
« - 20.000 euros au titre du bonus pour l’année 2015 »
2) et en ce qu’il est ajouté aprés le membre de phrase :
« - 5.000 euros au titre du bonus pour l’année 2016 »
la formule :
« Déboute madame X de sa demande en paiement d’un bonus pour l’année 2015 »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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