Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 févr. 2022, n° 18/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04288 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 novembre 2018, N° 16/00576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04288 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFPM
MLG/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 novembre 2018
RG :16/00576
S.A.R.L. COMPAGNIE DES PISCINES DU LANGUEDOC
C/
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SARL COMPAGNIE DES PISCINES DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur Z C
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-rené LAPORTE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Mme BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z C a été embauché par la société Compagnie des Piscines du Languedoc (SARL CPL) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 en qualité d’attaché commercial, responsable de projet niveau A conformément aux dispositions de la convention nationale du bâtiment.
Des avenants au contrat initial ont été signés entre les parties en date du 20 octobre 2014, du 1er juillet 2015 et du 4 janvier 2016 et un quatrième non remis au salarié.
Par courrier en date du 13 juin 2016, l’employeur a reproché à M. C d’avoir laissé un client modifier les conditions de paiement du contrat sans aviser son supérieur hiérarchique et sans demander d’autorisation.
Par courrier en date du 16 juin 2016, M. C a contesté ce grief.
Par courrier en date du 24 juin 2016, M. C a dénoncé à son employeur des griefs concernant son véhicule, la rémunération des congés et le tarissement des contacts.
Par courrier en date du 4 juillet 2016, la société a répondu à ces griefs.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2016, M. C a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Saisi par le salarié le même jour, afin de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Nîmes a par jugement du 5 novembre 2018 dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail était justifiée au regard des différents manquements de la SARL CPL et a condamné cette dernière à payer diverses sommes à ce titre au salarié.
La SARL CPL a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 décembre 2018.
' Aux termes de ses écritures transmises le 7 juin 2021, la SARL CPL demande à la Cour de :
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 5 novembre 2018,
- débouter M. C de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. C à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner M. C aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la voiture que le salarié utilise n’est pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service qui ne doit être utilisé que dans le cadre professionnel.
- le système de géolocalisation des véhicules a été recommandé par l’assurance pour éviter les vols et son existence est stipulée dans le contrat de travail de sorte qu’il n’existe aucune atteinte à la vie privée.
- Aucune somme ne lui a jamais été retirée pour l’entretien du véhicule,
- les factures concernant les pneus, la pose des plaquettes, la vidange et la révision du véhicule ont été payées par l’employeur,
- si le salarié a avancé des frais ils sont remboursés sur présentation de la facture ce que le salarié n’a jamais fait,
- le contrat de travail est clair sur la rémunération et les conditions de règlement,
- le salarié n’apporte aucune preuve pour bénéficier de la catégorie C ou D,
- sa catégorie correspond au tâches prévues au contrat et celles accomplies,
- elle n’a pas détourné de clients puisque son intérêt est que les chantiers se réalisent, la baisse d’activité correspond au manque de suivi et de professionnalisme de M. C.
- le salarié gérait ses heures comme il l’entendait de sorte que les journées dans les salons ne sont pas à payer puisqu’il les a récupérées étant précisé qu’il n’y a pas eu de stand de foire à Nîmes en 2015, en 2016 et le 25 janvier 2016 est un lundi et non un dimanche. Elle n’a pas non plus pris de stand en 2014 au salon d’Avignon le 3 et 4 mai et sur le salon piscine et jardin du 13 et 14 septembre 2014.
- l’employeur n’a jamais autorisé le salarié à faire des heures supplémentaires conformément à la clause du contrat de travail.
'En réplique aux termes de ses écritures transmises le 15 mai 2019, M. C sollicite de :
- débouter la société CPL de son appel,
- le dire non fondé,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 5
Novembre 2018 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de
travail était justifiée au regard des différents manquements de la SARL CPL,
- le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL CPL à lui verser une indemnité de 2346,72 euros au titre des heures supplémentaires pour 7des 8 salons entre 2014 et 2015, outre la somme de 234,67 euros à titre de congés payés,
- le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL CPL à lui verser la somme de 800 euros au titre des sommes prélevées sur ces commissions,
- le confirmer en ce qu’il a condamné la SARL CPL à lui rembourser la somme de 80 euros représentant la facture payée par le salarié pour l’entretien des pneus de son véhicule,
Accueillant l’appel incident du concluant,
- le dire bien fondé,
Réformant le jugement sur le montant des indemnités,
- condamner la SARL CPL à lui payer la somme de 16. 413 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que les fonctions exercées doivent conduire à le classer dans la catégorie D de la convention collective ou si mieux n’aime la Cour, requalifier ses fonctions en le classifiant dans la catégorie D de la convention collective,
- condamner la SARL CPL à lui verser à titre d’indemnité de requalification la somme de 11. 256 euros,
- dire et juger qu’il a bien participé au salon d’Alès au mois de janvier 2016 ,
- condamner la société CPL à lui verser la somme de 250,50 euros outre 25,05 euros représentant les congés payés y afférents,
- condamner la SARL CPL à lui verser une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en sus de celle allouée par les premiers juges,
- condamner la SARL CPL aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que :
- son employeur a fait des prélèvements irréguliers sur ses commissions.
- obligation est faite au salarié de participer financièrement à l’entretien du véhicule,
- obligation a été faite au salarié de travailler avec un véhicule dangereux,
- il n’a pas été payé pour les salons et les foires commerciales,
- la clause du contrat de travail sur la rémunération est incompréhensible,
- l’employeur a procédé à un détournement de clientèle,
- la relation de travail n’était plus possible en raison de l’atteinte à sa rémunération, ses conditions de travail et la déloyauté de son employeur pour exécuter le contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 14 juin 2021 avec effet au 24 novembre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié et si les éventuels manquements constatés ont empêché la poursuite du contrat de travail.
Dans son courrier recommandé en date du 22 juillet 2016 de prise d’acte, M. C se prévaut des manquements suivants :
' votre courrier du 4 juillet 2016 ne répond absolument pas aux questions légitimes qui étaient posée dans ma lettre d’interrogation du 27 juin 2016 notamment sur les sanctions pécuniaires, le non respect des dispositions de mon contrat de travail sur ma qualification, le détournement de mes prospects et autres. Ces manquements au contrat de travail sont d’une gravité telles qu’ils ne rendent plus possible la poursuite du contrat de travail par votre fait. Je saisis donc le conseil de prud’hommes afin de faire trancher ce différent relatif à l’imputabilité de la rupture. Compte tenu de cette saisine, je vous fais savoir que je cesserai officiellement mes fonctions au sein de l’entreprise le 29 juillet 2016. Le matériel professionnel que je détiens sera restitué à Mme X ou au directeur d’agence contre reçu ou récepissé
- tablette
- véhicule
- carte gasoil.'
Il résulte de cette lettre que les griefs retenus pour justifier de la prise d’acte de rupture du contrat de travail se réfèrent au courrier du 27 juin 2016 de M. C à son employeur à savoir : le véhicule, la rémunération et les contacts coupons Diffazur.
- sur le véhicule: M. C reproche à son employeur de lui avoir retiré 40 euros par mois pour l’entretien du véhicule, de payer le remplacement des pneus, la dangerosité du véhicule, le retrait d’une franchise de 300 euros lors d’un accident et une atteinte à la vie privée par l’utilisation du système de géolocalisation.
- Prélèvement de 40 euros par mois
M. C produit des tableaux de commissions du mois de décembre 2014 au mois de février 2016 et des bulletins de salaire du mois de juin 2014 au mois de janvier 2016.
Il verse également au débat l’attestation de Mme Y en date du 22 septembre 2017 indiquant : ' j’ai exercé le poste d’attachée commerciale au sein de la société CPL Nîmes. […] je me servais des fichiers de tableau de commission que le siège me demandait de remplir tous les mois. J’assistais tous les mois à ce fameux problèmes qui étaient les 40 euros d’entretien du véhicule qui étaient déduits de ces commissions, ce qui entrainait des discussions houleuse avec la direction.'
L’employeur se contente d’affirmer qu’il n’a jamais retiré 40 euros pour l’entretien du véhicule.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les document produits par M. C sont suffisamment étayés et finalement non sérieusement contredit pour démontrer que la somme de 40 euros était retirée chaque mois sur les commissions et servait à l’entretien du véhicule comme en atteste Mme Y.
Ce grief sera donc retenu contre l’employeur et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 800 euros en remboursement de ces sommes prélevées.
- Paiement du remplacement des pneus
M. C produit une facture de pneus discount du 1er juillet 2015 sur lequel il est inscrit '20155/16x2 total 80 euros' sans plus de précision et un mail daté du même jour de Mme X à M. Pelerin indiquant : 'à la demande de Z, je t’envoie la note de changement de ses pneus. Il a dû en mettre d’occasion pour raison financière. Il souhaite un geste afin qu’ils lui soient remboursés.'
Il résulte du contrat de travail signé entre les parties le 14 avril 2014 et dont l’article 16 concernant les obligations relatives à l’usage des matériels et véhicules de l’entreprise et non modifié par les avenants successifs que : ' vous êtes tenu de veiller à la garde et à la conservation du matériel prêté. Le matériel prêté (ainsi que les véhicules s’il y a lieu) devra être restitué à la société dès lors que cette dernière le demande et à l’occasion des congés payés, des arrêts maladie ou accident de travail ainsi que toute absence prolongée et dans tous les cas de rupture du contrat de travail. Dans le cadre de vos fonctions vous serez amené éventuellement à prendre usage d’un véhicule de la société. L’usage de ce véhicule est soumis aux dispositions détaillées dans l’annexe 1 de ce contrat.'
L’annexe relative au rappel des devoirs du chauffeur de véhicule de société prévoit : ' Obligations :
- le véhicule qui vous est confié est sous votre entière responsabilité; son utilisation doit être strictement professionnelle,
- ce véhicule ne peut être conduit que par un salarié de la société,
- le transport de personnes étrangères à la société est formellement interdit.
Vous êtes responsable :
De l’entretien : Mensuel Journalier
Révision Niveaux
pneumatiques Signalisation
nettoyage Pression
aspect du véhicule Pneumatique
Des échéances administratives:
- contrôle technique
- assurance.'
Il résulte de ces documents que le contrat de travail prévoit que le salarié qui utilise un véhicule de société est responsable de son entretien, ce qui ne signifie pas que la charge financière afférente lui revienne.
Il est établi que M. C a dû changer les pneus du véhicule et le mail de Mme X qui est secrétaire de la SARL ne laisse aucun doute sur le fait que le salarié avait pour habitude de payer l’entretien puisque sa teneur démontre qu’il s’agit d’une 'faveur’ de lui rembourser le prix des pneus, ce qui n’est nullement conforme au contrat de travail et à l’utilisation d’un véhicule de service.
Dès lors ce grief sera retenu contre l’employeur et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement de 80 euros à M. C.
- sur la franchise de 300 euros déduite de ses commissions
M. C n’apporte aucun élément concernant ce fait.
Ce grief ne sera pas retenu contre l’employeur.
- sur la géolocalisation
M. C affirme que le système de gélocalisation sur le véhicule est une atteinte à sa vie privée.
Il convient de remarquer que le contrat de travail signé par M. C le prévient de l’utilisation d’un système de géolocalisation 'afin d’optimiser l’activité, d’éviter le vol, d’être informé sur la situation et l’utilisation des véhicules.'
Il n’existe aucune atteinte à la vie privée de M. C lorsque son employeur lui fait remarquer qu’il a utilisé le véhicule de société le week-end alors qu’il est établi par le contrat de travail qu’il n’a pas le droit de le faire et qu’un système permet de vérifier où se trouve le véhicule à tout instant et qu’il en a été averti.
Ce grief ne sera pas retenu contre l’employeur.
-sur la rémunération
- sur la requalification de catégorie A en catégorie C ou D
L’article 2 du contrat de travail relatif aux fonctions et attributions prévoit que: ' – assurer la vente
sur coupons ou adresses communiquées par la société incluant notamment la réalisation de plans, croquis, perspectives, devis détaillés destinés à offrir à la clientèle une présentation chiffrée, et détaillée, qui réponde à la fois aux impératifs juridiques, contractuels et à une présentation commerciale attractive,
-effectuer le suivi administratif et commercial de tous les dossiers clients et s’intéresser aux relations fournisseurs,
- participer au suivi des litiges clients, à l’accueil, et au suivi des liaisons fournisseurs, de façon à toujours donner satisfaction au client,
- être présent sur les salons, les foires, les galeries marchandes et autres, décidées par l’entreprise,
- faire toute action de prospection auprès des particuliers, constructeurs de maisons individuelles et/ou de lotissements, bureaux de ventes, prescripteurs, architectes, agent immobiliers etc…
- rendre compte de son activité régulièrement en communiquant toute statistique, analyse, et en tout état de cause en faisant un rapport mensuel écrit.
Etant entendu entre les parties que cette liste n’est ni limitative, ni exhaustive et qu’il pourra être demandé à l’interessé, en cas de nécessité, d’exercer d’autres fonctions.'
M. C se contente de procéder par affirmation pour prétendre pouvoir bénéficier d’une requalification dans une catégorie supérieure.
Outre le fait qu’il n’a pas jugé nécessaire de produire l’annexe V des ETAM , il ne démontre pas en quoi il exerçait des tâches relevant des catégories C ou D.
Ce grief ne sera pas retenu contre l’employeur et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de requalification du contrat dans une catégorie supérieure.
- sur le détournement de clientèle
M. C prétend qu’à compter de février 2016 il a eu une baisse importante des contacts fournis par la direction, ce qui a impacté sur son activité et son salaire.
Il produit :
- une attestation de Mme A, cliente, en date du 16 septembre 2016 témoignant de ce que M. C s’était rendu le premier chez elle avant que M. B ne soit envoyé à sa place sans que M. C n’en soit informé.
- le devis de Mme A établi par M. B,
- deux listings de permis de construire.
Il ressort du contrat de travail de M. C qu’il n’avait aucune zone géographique exclusive ce qu’il ne conteste pas, mais surtout qu’aucune clause au contrat n’a été prévue pour déterminer le nombre de contacts que devait donner l’employeur de sorte qu’il ne peut prétendre à un détournement de clientèle sur le témoignage d’une seule cliente et un listing dont l’origine et l’utilisation ne sont pas précisées alors que M. C affirme sans le démontrer que ce listing de permis de construire devait lui être attribué.
En conséquence ce grief ne sera pas retenu contre l’employeur.
- Sur le paiement ou la récupération des journées de foires commerciales
L’article 5 du contrat de travail relatif au lieu de travail stipule notamment que: 'l’intéressé peut être appelé à participer à des manisfestations professionnelles, telles que réunions professionnelles, foires, salons etc… en dehors des horaires habituels . Il est fait expressément obligation à l’interessé de participer à ces manifestations même si elles tombent un jour de repos.'
L’article 6 du contrat de travail relatif à la durée et l’organisation du temps de travail prévoit que : ' l’horaire de travail hebdomadaire de référence normalement pratiqué par le service commercial de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaires. Dans ce cadre , l’intéressé effectuera 35 heures par semaine, soit 151,67 heures en moyenne par mois. Il est clairement indiqué que seule la société peut demander à l’intéressé de réaliser des heures supplémentaires. L’intéressé ne peut donc de sa propre initiative réaliser un dépassement d’horaire de travail. Dans le cas de la réalisation d’heures au-delà de la convention prévue avec l’intéressé, un document émanant de la société, et signé par la direction sera communiqué au salarié. Ces heures seront donc payées uniquement sur présentation de ce document. Compte tenu de l’autonomie dont requiert le poste de l’intéressé et dont il dispose dans l’organisation de son travail, celui-ci n’est soumis à un horaire de travail précis.
La durée de travail est régie par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la société. Il est convenu entre les parties que l’organisation du travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu’elle pourra donc être modifiée en fonction des impératifs de la société.'
M. C demande le paiement des jours qu’il a effectués sur les foires depuis 2014. Toutefois il ne produit pas les documents prévus au contrat de travail émanants de la société pour l’autoriser à faire des heures supplémentaires.
S’il est incontestable que M. C avait l’obligation contractuelle de se rendre sur les foires et salons, il n’était, dans le même temps, soumis à aucun horaire de travail et libre dans l’organisation de son temps de sorte qu’il pouvait à tout moment modifier ses horaires ou ses jours travaillés pour les rattraper.
Cette thèse se trouve confortée par le fait qu’il n’a jamais demandé le paiement des heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes , ni reçu l’autorisation de son employeur pour les effectuer.
En l’absence d’élément suffisamment précis, ce grief ne sera pas retenu contre l’employeur et M. C sera débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte de cette analyse par grief qu’il convient de retenir à l’encontre de l’employeur qu’il a déduit 40 euros par mois sur les commissions pour l’entretien du véhicule et le non remboursement des frais de pneus, ce qui ne constitue pas des griefs suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser comme une démission.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est justifiée et a condamné la SARL CPL au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Sur les dépens
La cour condamne M. C aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a condamné la SARL CPL à payer M. Z C la somme de 800 euros au titre des sommes prélevés sur ses commissions, 80 euros au titre de la facture des pneus et débouté M. Z C de sa demande de requalification dans une catégorie supérieure.
L’infirme pour le surplus.
Statuant de nouveau,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission,
Déboute M. Z C de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
Condamne M. Z C aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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