Confirmation 25 mai 2021
Rejet 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mai 2021, n° 19/08700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 novembre 2019, N° 17/10775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08700 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYGD Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 12 novembre 2019
RG : 17/10775
ch n°4
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Mai 2021
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SARL VJA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1132
Assisté de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2021
Date de mise à disposition : 25 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— B C, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 28 novembre 2014, M. X a donné à sa banque, la Banque Française Commerciale (la BFC), ordre de virer 99 500 € à destination de la banque bulgare TBI Bank et au bénéfice de la société Secure Soft Service Ltd.
Le 23 décembre 2014, M. X a donné à la BFC l’ordre de virer 80 000 € à destination de la banque bulgare TBI Bank et au bénéfice de la société Golden 23.
Fin 2014, M. X a donné aux opérateurs de «trading d’options binaires 77 Options et EWFX Options l’autorisation et le moyen de prélever de l’argent sur son compte à la BFC par utilisation de sa carte bancaire.
Par assignation du 25 avril 2016 puis conclusions, M. X a demandé au tribunal de grande instance de Lyon de condamner le Crédit Lyonnais (LCL), venant aux droits et obligations de la BFC, à lui rembourser le montant des deux virements et 3 500 € de prélèvements opérés par 77 Options et EWFX Options.
Par jugement du 12 novembre 2019, M. X a été débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé appel de ce jugement.
M. A X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Vu les dispositions de l’article L.133-23 et L.133-18 du Code Monétaire et Financier ;
Recevoir l’appelant en son recours, et le dire bien fondé ;
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l’appel ;
Statuer à nouveau, et :
' CONDAMNER la S.A LCL, venant aux droits de la Banque Française Commerciale, à payer à M. A X une somme de 179.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses fautes de vigilance et de surveillance, et de la perte de chance qu’elles ont entraînées pour Mr X de ne pas être escroqué ;
' CONDAMNER la S.A LCL, venant aux droits de la Banque Française Commerciale, à payer à M. A X une somme de 3.500 € en restitution des sommes dues au titre de la fraude à sa carte bancaire ;
Condamner en tout état de cause la S.A LCL à payer à l’emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner en tout état de cause la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS à lui payer une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisser à sa charge les dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yann VIEUILLE – Avocat au Barreau de LYON – VJA Avocats – […], sur son affirmation de droit.
La SA LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
Vu notamment l’article 1147 ancien du Code civil,
Confirmer le jugement attaqué ;
Condamner M. X à payer au Crédit Lyonnais 3 000 € supplémentaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
M. X soutient que :
— ces opérations traitées au guichet du fait de leur montant et de leur destination sont particulièrement inhabituelles, dans le fonctionnement de son compte, que la banque connaissait bien, ayant été client depuis 20 ans,
— elle devait vérifier, déclencher une enquête et s’assurer auprès de lui de ses instructions en attirant son attention sur les risques de telles opérations,
— un signalement Z aurait dû être opéré, et elle aurait dû le mettre en garde cette plate forme étant listée sur la liste des sites internet non autorisés proposant du trading d’options binaires,
— en ne mettant en oeuvre aucun contrôle, elle l’a privé d’une chance très sérieuse de ne pas être escroqué qui peut être fixée à 100%.
La banque soutient que :
— Il est interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client,
— M. X a donné à la BFC deux ordres de virement réguliers, à destination de la banque bulgare TBI Bank, au bénéfice de deux personnes – Secure Soft Service Ltd et Golden 23 – qu’il avait précisément identifiées dans les ordres de virement.
— Ces ordres de virement ne présentaient aucune anomalie : leur régularité n’est pas discutée, il est constant qu’ils traduisaient bien la volonté du donneur d’ordre, et le compte était suffisamment provisionné.
— Le Crédit Lyonnais n’a commis aucune faute en les exécutant.
— Des ordres de virements tels que ceux litigieux, donnés par un client bien connu de la banque et détenteur des fonds nécessaires, à destination d’une banque ressortissante de l’Union Européenne, n’inspirent aucun soupçon de blanchiment.
En l’absence d’anomalie apparente, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires.
Dès lors, l’appelant ne peut reprocher à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS de ne pas avoir «déclenché une enquête» ni de «s’être assuré auprès de lui de ses instructions» en l’absence d’anomalie apparente des virements, régulièrement effectués par M. X au guichet, au profit d’entités européennes.
La banque du fait de ce devoir de non ingérence n’avait pas non plus à s’interroger sur le caractère habituel ou non des virements litigieux du fait de leur montant ou des destinataires.
Ne s’agissant pas d’une opération à laquelle elle intervient en qualité de prêteur, la banque n’était tenue d’aucun devoir de conseil.
Concernant les obligations de la banque liées à la lutte contre le blanchiment, cette dernière n’a de compte à rendre que vis à vis de Z, ces dispositions ne visant pas la sauvegarde d’intérêts particuliers .
La banque conteste et il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a accès à la liste noire de l’autorité des
marchés financiers ni d’obligation particulière de vérification par rapport à cette liste.
Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée concernant les virements à la SA LCL
- LE CRÉDIT LYONNAIS .
Sur la carte bancaire :
M. X soutient que simultanément, il a été victime de fraudes à distance sur sa carte bancaire entre le 13/11 et le 17/12/2014 et que dès le 15 février il faisait opposition et signalait les anomalies à sa banque sans qu’aucune suite ne soit donnée à ce signalement.
La banque soutient que voulant spéculer sur les marchés d’options, il a délibérément communiqué aux deux entités concernées, EMFX OPTIONS et 77 OPTIONS, les données confidentielles permettant à celles-ci de débiter son compte par utilisation de sa carte bancaire et que ces entités aient abusé de cette permission pour opérer des prélèvements plus importants que ceux que M. X dit avoir autorisés ne peut à aucun titre engager la responsabilité de la banque.
Il résulte des pièces communiquées que M. X avait donné son accord pour des retraits par carte sur son compte pour la somme, non prouvée, de 500 euros qui aurait été dépassée et le premier juge a considéré à juste titre qu’il ne s’agissait pas d’une opération de paiement non autorisée au sens de l’article L133-18, 23 et 24 du code monétaire et financier, dispositions dont il ne pouvait se prévaloir.
De plus en donnant aux deux entités EMFX OPTIONS et 77 OPTIONS les données confidentielles permettant de débiter son compte, il y a lieu de considérer qu’il a commis une négligence grave, exonératoire pour la banque de toute responsabilité.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens et à payer à la S.A. LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. X à verser à la S.A. LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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