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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 juin 2021, n° 21/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.E.L.A.R.L. DU DR Z A
C/
X
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re Chambre civile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2021
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/00482 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. DU DR Z A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 09 juin 2021 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 septembre 2021 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
Les parties ont été informées par message RPVA du 18 juin 2021de l’avancée du délibéré au 24 juin 2021, par mise à disposition au greffe.
Le 24 juin 2021 l’ordonnance a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe et la minute a été signée , Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président faisant fonction de C o n s e i l l e r d e l a m i s e e n é t a t , q u i a s i g n é l a m i n u t e a v e c M a d a m e S y l v i e GOMBAUD-SAINTONGE, Greffier.
DECISION
Le 20 janvier 2021, la Selarl du Dr Z A a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […] en date du 6 janvier 2021 qui a liquidé l’astreinte mise à sa charge au profit de Mme X à la somme de 29 000 euros.
Par ordonnance du 1er février 2021, le président de la première chambre civile a fixé l’affaire à bref délai pour être évoquée à l’audience du 2 septembre 2021.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme X suivant exploit du 10 février 2021.
Mme X a constitué avocat le 10 mars 2021.
La Selarl du Dr Z A a signifié ses conclusions à Mme X par exploit du 16 mars 2021.
Par conclusions d’incident du 12 avril 2021, Mme X conclut à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation de la Selarl du Dr Z A à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’appelant a signifié ses conclusions à Mme X et non à son conseil alors qu’elle avait constitué avocat le 10 mars 2021.
Par conclusions du 14 mai 2021, la Selarl du Dr Z A conclut au débouté de la demande de caducité. Il fait valoir pour l’essentiel qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile il est de principe:
— l’appelant ayant remis au Greffe et signifié ses conclusions à l’intimé n’est pas tenu de les notifier à l’Avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification (Civ. 2 e : 10 avril 2014 : n°13-11.134) ;
— mais si cette constitution est antérieure à la remise au Greffe des conclusions de l’appelant, ces dernières doivent être notifiées à l’Avocat de l’intimé dans le délai de l’article 908 si celui-ci n’est pas encore expiré (Civ. 2 e, 10 avril 2014 : n°12-29.333) ;
— s’agissant de la notification des conclusions entre les parties, la caducité ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2 e , 16 octobre 2014 : n°13-17.999)
Or en l’espèce le délai de l’article 908 du Code de Procédure Civile n’était pas expiré au jour de la constitution de l’intimée et en tout état de cause, Mme X ne démontre absolument aucun grief que lui causerait une prétendue irrégularité de notification.
Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, Mme X soutient:
— que la cour de cassation retient que l’appelant est tenu de procéder par notification à avocat en l’absence de signification des conclusions à la partie défaillante avant la constitution d’avocat de l’intimé,
— que l’acte de signification du 16 mars 2021 fait mention d’un avocat postulant qui n’a jamais été constitué devant la Cour et qui ne l’est toujours pas à ce jour;
— qu’en effet il a été mentionné « ayant pour avocat postulant Me Marc Y avocat au barreau de […] » alors que celui-ci n’est pas constitué devant la Cour,
— que les dispositions légales régissant les règles de la postulation et notamment l’article 411 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
— que la validité de l’acte du 16 mars 2021 est par conséquent atteinte de nullité.
— que l’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et comme telle, constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief.,
— que la cour ne pourra par conséquent que déclarer nul et de nul effet l’acte de notification daté du 16 mars 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 9 juin 2021.
SUR QUOI:
Il résulte de l’article 411 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
En l’espèce, l’acte de dénonciation des conclusions dressé le 16 mars 2021 mentionne que la Selarl du Dr Z A a pour avocat postulant Me Y.
Or il est constant que Me Y ne s’est jamais constitué devant la cour, il ne disposait donc d’aucun pouvoir de représentation de l’appelante et n’a jamais jamais conclu dans l’intérêt de la Selarl.
S’agissant d’une nullité de fond elle emporte la nullité de l’acte de dénonciation.
Par ailleurs,l’article911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
Faute de dénonciation des conclusions à Mme X , la caducité de la déclaration d’appel de la Selarl du Dr Z A sera prononcée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare nulle l’acte de dénonciation des conclusions en date du 16 mars 2021,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la Selarl du Dr Z A contre jugement en date du 6 janvier 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de […],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl du Dr Z A aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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