Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 avril 2019, N° 18/01098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 janvier 2021
N° RG 19/01115 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHFJ
— BM- Arrêt n°
X Y / S.A.R.L. PFL
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/01098
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
X Y
Chandeze
[…]
Représenté par Maître D-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. PFL
Le Marais, […]
[…]
Représentée par Maître Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER- BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 11 octobre 2017, la Société à Responsabilité Limitée PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE a fait délivrer au X Y une sommation de payer d’un montant de 98.169,83 euros.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a enjoint le X Y de payer à la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 97.773,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur opposition formée par le X Y le 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, par décision rendue le 30 avril 2019 :
— rejeté la demande avant dire droit formulée par la SARL PFL.
— débouté L’EARL X Y de sa demande de prescription ;
— condamné L’EARL X Y à payer à la SARL PFL la somme de 97.773,37 euros en principal, outre intérêts à taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;
— autorisé L’EARL X Y à se libérer de sa dette par le versement de vingt quatre mensualités de 4074 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que les mensualités seront exigibles le 6 de chaque mois à compter du 6 juin 2019, sous réserve de l’exigibilité immédiate de l’intégralité de leur dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
— rappelé que, conformément à l’article 1244-2 du Code Civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— condamné L’EARL X Y à payer à la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE aux dépens de la présente procédure ;
Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 05 juin 2019, le X Y a interjeté appel total de cette décision en reprenant l’ensemble du dispositif.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 novembre 2020, le X Y a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1323 et suivants et 1353 du code civil,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 30 avril 2019
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le créancier ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence et le quantum de la créance dont il réclame le paiement.
DIRE ET JUGER que 7 des factures invoquées sont prescrites.
DEBOUTER en conséquence la société PFL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la somme de 27.690,64 € n’est pas justifiée et doit être retranchée aux sommes qui seraient éventuellement mises à la charge du X Y.
CONSTATER la bonne foi du X Y.
FAIRE application de l’article 1343-5 du Code Civil.
ORDONNER l’échelonnement des sommes réclamées par la société PFL sur deux années.
DIRE ET JUGER que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PFL à payer et porter au X Y la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance. »
Le X Y fait valoir qu’il a subi une perte d’effectifs de 101 vaches au cours des années 2012 et 2013 et n’a pu commander sur cette période les aliments et fourrages réclamés par la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE. Les factures relatives à cette période sont donc indues.
Il ajoute que 7 factures sont prescrites et conteste avoir signé une reconnaissance de dette qui constitue un faux pour lequel il a déposé plainte auprès de la gendarmerie d’Issoire. Ce faux ne saurait alors être interruptif de prescription.
Le X ajoute que les factures produites par la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE
LIMAGNE ne rapporte pas la preuve d’une créance dès lors qu’elles ne sont ni acquittées ni signées et accompagnées d’aucun bon de livraison signé.
A titre subsidiaire, il demande que la somme de 27.690,64 euros soit déduite de la créance, celle-ci n’étant aucunement justifiée et ne correspondant à aucune facture ni livraison effective et sollicite des délais de paiement.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 octobre 2020, la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 30 avril 2019 sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 24 mois à L’EARL X Y pour s’acquitter de sa dette,
- Débouter l’EARL X Y de ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
- Débouter l’EARL X Y de sa demande de délais de grâce non fonée,
- Condamner l’EARL X Z à payer à la Société à Responsabilité Limitée PFL une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
La SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE expose que la créances des années 2012 et 2013 n’est pas contestable alors que les différents échéanciers qui reprenaient les factures émises sur la base des bons de livraison n’avaient jamais fait l’objet de la moindre réserve.
Elle ajoute que les factures ont fait l’objet de paiements partiels et verse aux débats les relevés bancaires les mentionnant. La créance n’est pas prescrite en raison des paiements intervenus et de la reconnaissance de la créance.
Elle produite les bons de livraison correspondant à la facture contestée de 27.690,64 euros et s’oppose aux délais de paiement alors que le X s’abstient de payer depuis le mois de novembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte d’une jurisprudence constante rappelée récemment (Civ. 1re 08 février 2017 n°16-10.503) que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Le X Y soulève la prescription de sept factures en date des 03 et 21 mai, 07 juin, 25 juillet, 13 août, 19 septembre et 05 octobre 2012 qui remontent à plus de cinq ans.
La SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE produit un document en date du 30 septembre 2013 par lequel Monsieur D-E Y agissant pour le X Y reconnaît devoir à la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 129.062,62 euros correspondant au montant des factures d’achats d’aliment du bétail impayées depuis mai 2012 jusqu’au 31 août 2013.
Monsieur D-E Y conteste sa signature et indique avoir déposé plainte auprès des services de la gendarmerie d’Issoire.
Or, la Société à Responsabilité Limitée PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE verse débats les relevés bancaires de sa banque CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE qui démontrent que les effets de commerce d’un montant de 10.000 euros émis par la société ont été tirés sur l’EARL X Y à compter du mois d’octobre 2013 jusqu’au mois de mail 2014, puis d’un montant de 14.468,19 euros au mois de juin 2014, de 10.000 euros au mois de juillet 2014, de 14.182,74 euros en août 2014, de 10.000 euros de septembre à décembre 2014. Ces sommes prélevées correspondaient aux factures de fourrages et d’aliments pour bétail et le reliquat au paiement des arriérés.
La Société à Responsabilité Limitée PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE produit également les échanges de courriels intervenus le long de l’année 2013 avec Madame A Y qui démontrent l’absence d’opposition du X aux prélèvements.
Comme l’ont indiqués les premiers juges, ces paiements volontaires même partiels caractérisent une manifestation non équivoque de reconnaissance de dette.
En conséquence, la dette n’est pas prescrite et la fin de non recevoir sera écartée.
* Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le X Y conteste la réalité de la créance invoquée par la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE soutenant que celle-ci n’était pas fondée dans son principe et dans son quantum et demandant à tout le moins que la facture d’un montant de 27.690,64 euros, qui ne correspond pas à la quantité livrée, soit déduite.
La SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE verse aux débats les bons de livraison correspondant à l’ensemble des factures émises par la société. Le X Y conteste ces livraisons au motif que les bons ne sont pas signés. La société indique que l’agriculteur n’était pas présent lors de la livraison, l’empêchant d’obtenir sa signature.
La cour de cassation considère qu’en matière agricole, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes pour le bétail et que les commandes pouvaient ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client (Com. 22 mars 2011 n°09-72.426).
S’agissant de la facture n° FC3487 d’un montant de 27.690,64 euros, elle correspond à la livraison de 290,88 tonnes de paille, de 1,2 tonne de foin et de 12,38 tonnes de luzerne en bottes. La SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE verse aux débats 15 bons non signés correspondant à la livraison du fourrages entre le 26 septembre 2011 et le 15 mai 2012, dernière livraison pendant laquelle, outre 6,42 tonnes de pailles, ont été livrées les 12,38 tonnes de luzerne et 1,2 tonne de foin. Le total de la paille livrée s’établit à 290,84 tonnes, soit une différence minime de 40 kilogrammes.
Le X Y indique qu’en novembre 2012, il affrontait une crise de salmonelle l’obligeant à se séparer d’une partie de son cheptel. Cet argument est inopérant dès lors que la paille a été livrée entre septembre 2011 et mai 2012 et correspond bien à la litières des vaches pour l’hiver, alors que les premières bêtes ont quitté l’élevage en août 2012.
Monsieur B C, gérant de la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, a attesté de la conformité des carnets de livraison correspondant au camion assurance la livraison en bottes, différent de la livraison en vrac.
Cette facture n° FC3487, comme les factures précédentes et suivantes, a été mentionnée dans un récapitulatif adressé à Madame A Y par courriel en date du 26 février 2013, et ni la livraison, ni la facture n’ont été contestées. Si certains duplicata de factures ont été demandés par la suite par le X ou par sa comptable CER FRANCE, la facture correspondant à la livraison de paille et de foin n’a jamais été concernée par ces rappels.
Ainsi, les bons de livraison, les factures, les échanges de courriels entre les parties, établissent la livraison d’aliments, de paille et de foin pour le bétail.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé, tant sur le montant de la créance que sur l’octroi des délais de paiement, et les mensualités seront exigibles le 6 de chaque mois à compter du 6 mars 2021, sous réserve de l’exigibilité immédiate de l’intégralité de leur dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact.
* Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que le X Y verse à la SARL PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Le X Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand,
Y ajoutant,
Dit que les mensualités seront exigibles le 6 de chaque mois à compter du 6 mars 2021, sous réserve de l’exigibilité immédiate de l’intégralité de leur dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Condamne le X Y à verser à la Société à Responsabilité Limitée PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le X Y aux dépens.
Le greffier Le président
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