Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 4 septembre 2018, n° 14/00802
TGI Angers 18 février 2014
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CA Angers
Infirmation partielle 4 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L 145-33 du code de commerce

    La cour a confirmé que le loyer du bail renouvelé n'est pas soumis au plafonnement et doit être fixé selon la valeur locative réelle, en tenant compte des caractéristiques des locaux.

  • Rejeté
    Application des articles 1155 et 1154 du code civil

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, soulignant que le juge des loyers commerciaux n'a pas compétence pour statuer sur des demandes de paiement.

  • Rejeté
    Demande de remboursement d'un trop versé

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, car elle ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 4 sept. 2018, n° 14/00802
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/00802
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 18 février 2014, N° 13/00009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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