Rejet 21 octobre 1983
Résumé de la juridiction
Demande de condamnation d’un département à réparer les conséquences dommageables d’un accident fondé sur le défaut d’aménagement ou d’entretien normal que constituait l’absence, au carrefour où s’est produit l’accident, de tout panneau signalant que la route départementale était une route à grande circulation dont les usagers bénéficiaient d’une priorité absolue. La voie par laquelle la victime de l’accident a abordé la route départementale étant une voie privée qui n’avait, à l’époque de l’accident, fait l’objet d’aucun classement dans la voirie départementale, l’aménagement et l’entretien des panneaux de signalisation destinés à annoncer l’intersection avec la route départementale incombaient au propriétaire de cette voie et ne sauraient engager la responsabilité du département.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 21 oct. 1983, n° 40266, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 40266 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007689278 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:40266.19831021 |
Sur les parties
| Président : | M. Grévisse |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Garrec |
| Rapporteur public : | M. Boyon |
| Parties : | département des Bouches- |
Texte intégral
Requête de Mme X…, veuve Y… et autres tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule un jugement du 24 novembre 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur requête tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à réparer le préjudice dû au décès accidentel de leur époux et père, M. Claude Y… ;
2° retienne la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ;
3° condamne ledit département à leur verser des indemnités, respectivement de 93 404,16 F, 45 000 F, 30 000 F, 26 250 F, 11 250 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
4° condamne le département des Bouches-du-Rhône à régler le complément du préjudice personnellement subi par Mme Y…, sur lequel le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué le 20 avril 1978 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l’accident au cours duquel M. Y… a trouvé la mort le 23 novembre 1974 à Pennes-Mirabeau s’est produit alors que la voiture conduite par M. Y…, qui arrivait par une voie de desserte du centre commercial du Plan de Campagne, s’engageait, pour la traverser, sur la route départementale n° 6 ; que la voiture a alors été heurtée par un camion qui, circulant sur cette route, arrivait sur sa gauche ;
Cons. que la demande présentée par les consorts Y… tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Y… se fonde sur le défaut d’aménagement ou d’entretien normal de l’ouvrage public que constituait l’absence, au carrefour où s’est produit l’accident, de tout panneau signalant que la route départementale n° 6 était une route à grande circulation dont les usagers bénéficiaient d’une priorité absolue ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que la voie par laquelle M. Y… a abordé la route départementale n° 6 était une voie privée qui n’avait, à l’époque de l’accident, fait l’objet d’aucun classement dans la voirie départementale ; que l’aménagement et l’entretien des panneaux de signalisation destinés à annoncer l’intersection avec la route départementale incombaient au propriétaire de cette voie et ne sauraient engager la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône ;
Cons. qu’il suit de là que les consorts Y…, qui ne sauraient se prévaloir de la chose jugée, en matière civile, par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, dans un litige n’ayant pas le même objet et ne mettant pas en cause les mêmes personnes que la présente instance, ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Marseille ;
rejet .
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