Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 avr. 2021, n° 19/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02093 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 21 décembre 2018, N° 11-17-2704 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02093 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IF33
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-17-2704
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 21 Décembre 2018
APPELANTE :
Etablissement Public METROPOLE ROUEN NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Renaud deBEZNAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 53 Avenue A B, représenté par son syndic bénévole Mme X Y
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2021 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
08 Avril 2021
ARRET :
CONTARDICTOIRE
Rendu publiquement le 08 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte signifié le 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53, avenue A B, représenté par son syndic bénévole, Mme X Y, a fait assigner la Métropole de Rouen devant le tribunal d’instance de Rouen en vue de contester la facture du 27 juin 2017 relative à la consommation de 1177 M3 sur la période du 2 juillet 2016 au 31 mars 2017, laquelle excède très largement la consommation antérieurement facturée et réglée pour une période de
6 mois.
En défense, la Métropole de Rouen a soulevé l’irrecevabilité de la demande faute de qualité à agir et demandé au fond la condamnation à titre reconventionnel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53, avenue A B
(Ci- après le Syndicat des Copropriétaires) au paiement de la somme de 4227,25€.
Le tribunal, par jugement du 21 décembre 2018 a:
— déclaré recevable l’action du syndicat de copropriétaires de l’immeuble
53 avenue A B ;
— déclaré recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de la Métropole Rouen Normandie ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la Métropole Rouen Normandie à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 53 avenue A B une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Métropole Rouen Normandie aux dépens de l’instance.
La Métropole de Rouen a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 20 mai 2019 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— dire et juger que le jugement rendu le 21 décembre 2018 est improprement qualifié en dernier ressort ;
— dire et juger que le jugement est contradictoire et en premier ressort ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la Métropole Rouen Normandie ;
— infirmer la décision entreprise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 avenue A B représenté par son syndic à payer à la Métropole Rouen Normandie, la somme de 4.227,25€ ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 avenue A B de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 avenue A B, intimé, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la Métropole Rouen Normandie ne rapportait pas la preuve de la distribution d’eau facturée pour un montant de 4.227,25€ et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que les sommes réclamées portent sur une période prescrite ;
A titre subsidiaire, et si le principe de la créance de la Métropole Rouen Normandie était admis en tout ou partie,
— dire et juger que la Métropole Rouen Normandie a commis une faute l’obligeant à réparation en application de l’article 1231-1 du Code Civil pour n’avoir pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article 30 du règlement de service de l’eau en matière de relevé de compteur ;
— condamner Métropole Rouen Normandie à payer au syndicat des copropriétaires du 53 avenue A B une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner s’il y a lieu la compensation des sommes qui seraient réciproquement dues ;
— condamner la Métropole Rouen Normandie à payer au syndicat des copropriétaires du 53 avenue A B une somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée le jugement ayant improprement été qualifié en dernier ressort, alors qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles R 221-37 et R.221-38 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance statue en dernier ressort jusqu’a la valeur de 4 000 €, et à charge d’appel lorsque la demande excéde cette somme ou est indéterminée.
En l’espèce, la demande de la Métropole de Rouen porte sur une facture impayée de 4.227,25€ , le Syndicat des Copropriétaires ayant formé en outre une demande de dommages et intérêts de 5000€, la décision qui a statué étant donc en premier ressort.
Au soutien de son appel, la Métropole de Rouen fait valoir que le Syndicat des Copropriétaires a souscrit au service de l’eau le 1er juillet 2011, l’index du compteur étant de 5031.
Les 12 juin 2012, 10 juin 2013, 10 juin 2015 et 24 juin 2016, un agent du service de l’eau s’est présenté au 53 avenue A B à Rouen afin de relever le compteur d’eau et n’ayant pas eu accès à celui-ci situé au sous-sol de la propriété, l’agent a laissé des avis de passage,sur lesquels l’abonné était invité a indiquer lui-même l’index relevé.
A défaut de communication des index, la Métropole de Rouen indique qu’elle a été contrainte d’émettre des factures de consommation d’eau sur la base des estimations suivantes :
— 30 décembre 2012 : Consommation 149 : montant de la facture : 433,02 €
— 6 juillet 2012 : Consommation : 155 : montant de la facture : 459,85 €
— 13 décembre 2012 : Consommation : 130: montant facturé : 428,74 €
— 5 juillet 2013 Consommation :150: montant facturé: 453,34 €
— 13 décembre 2013: Consommation :127 montant facturé: 428,37 €
— 11 juillet 2014 Consommation :166 montant facturé: 529,90 €
— 13 décembre 2014 :Consommation :123 montant facturé: 425,58 €
— 17juillet 2015 :Consommation 170 montant facturé: 558,95 €
— 11 décembre 2015 :Consommation 117 montant facturé 415,80 €
— 1er juillet 2016 :Consommation 161 montant facturé 541,55 €
Il n’est pas contesté que le 31 mars 2017, l’index de 7 656 a été relevé par l’agent, en présence du propriétaire de l’immeuble, qui a permis à la Métropole de Rouen de procéder à une régularisation de la facturation en tenant compte de la consommation réelle effective.
Le Syndicat des Copropriétaires réplique que le syndic professionnel Cegimmo n’a jamais fait état auprès des copropriétaires de la moindre difficulté en matière de relevé de compteur et que force est de constater que le compteur n’a pas été relevé en 2014 alors que l’article 30 du réglement de servicee adopté par délibération de conseil communautaire relativement au service de l’Eau fait état de l’obligation d’effectuer un relevé au moins une fois par an.
Or, l’absence d’alerte donnée par le précédent syndic aux copropriétaires n’est pas imputable à la Métropole de Rouen, à laquelle aucune prescription ne peut être opposée alors que les factures émises ont été réglées en ce compris la facture référence 2015 3011 59106 U du 9 février 2015 adressée à la société Cegimmo agissant en qualité de syndic de la copropriété 53, avenue A
B exerçant […].
Par ailleurs, la facture litigieuse ne peut être contestée alors que le Syndicat des Copropriétaires désormais représenté par son syndic bénévole n’invoque pas de dysfonctionnement du système de comptage ni d’erreur commise lors du relevé du de l’index de 7656 au 31 mars 2017, la facture de régularisation correspondant à la différence de consommation entre l’index de 6479 au 1er juillet 2015, correspondant à l’index initial de 5031 au 1er juillet 2011 augmenté des consommations estimées jusqu’à cette date, le relevé physique de mars 2017 ayant fait apparaître une différence de 1177 m3 par rapport au précédent index estimé en juillet 2016.
La Métropole de Rouen est donc bien fondée à obtenir paiement de la somme de 4 227,25 € telle qu’indiquée clairement sur la facture, qui constitue à elle seule un titre exécutoire en application des dispositions de l’artic|e L. 252 A du livre des procédures fiscales et des dispositions des articles R.2342-4 et R.2342-23 du code des Collectivités Territoriales.
En conséquence, il convient de réformer le jugement et de dire que la Métropole de Rouen et bien fondée à poursuivrel le recouvrement de la somme de 4.227,25 € suivant facture du27 juin 2017 ref 2017 0910 299626L.
Le Syndicat des Copropriétaires entend mettre en cause la responsabilité de la Métropole de Rouen au motif que cette dernière a violé les dispositions de l’article
30 du réglement lui imposant d’effectuer un relevé au moins une fois par an, ce qui obligeait la Métropole de Rouen, en cas d’impossibilité d’accès, à mettre en oeuvre la procédure d’alerte par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour permettre le relevé et la prise de rendez vous à cette fin, à défaut de quoi il appartenait à l’exploitant, en l’absence de réponse de l’abonné, de suspendre la fourniture d’eau.
Or, si la Métropole de Rouen n’a pas recouru à ce moyen de la coupure malgré les avis de passage et demandes d’accès qu’elle a adressés par lettres simples, aucun préjudice n’en est résulté pour le Syndicat des Copropriétaires dès lors que la continuité du service a été assurée et que l’intimé ne démontre pas que la consommation facturée ne correspond pas à la consommation réelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et par la même de sa demande de compensation.
Le Syndicat des Copropriétaires qui succombe sera tenu en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Métropole de Rouen les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Déclare l’appel de la Métropole de Rouen recevable en la forme ;
Au fond,
Y faisant droit,
Réforme le jugement du 21 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires du 53 avenue A B à Rouen de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit que la Métropole de Rouen est bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 4 227,25 € suivant facture du27 juin 2017 ref 2017 0910 299626L à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du 53 avenue A B à Rouen;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 53 avenue A B à Rouen,à payer à la Métropole de Rouen la somme de 1200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du 53 avenue A B à Rouen aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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