Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 4 février 2020, n° 19/02341
TGI Thonon-Les-Bains 17 mai 2016
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CA Chambéry
Confirmation 16 novembre 2017
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CASS
Cassation 11 avril 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a estimé que la terrasse est une partie commune et que le droit de passage revendiqué ne peut exister entre parties privatives et parties communes.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les consorts X ont persisté dans des demandes infondées, justifiant ainsi une indemnisation pour procédure abusive.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure en raison de la mauvaise foi des consorts X dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon les Bains qui avait débouté les consorts X de leurs demandes de rétablissement d'un droit de passage et de jouissance sur une terrasse dans une copropriété, et de diverses indemnités. Les consorts X, propriétaires de lots dans l'immeuble "Les Hauts Forts I", revendiquaient une servitude de jouissance et de passage sur la terrasse, invoquant le règlement de copropriété de 1977. La cour a rejeté la demande d'expertise des consorts X, jugée inutile, et a considéré que le droit de passage et de jouissance s'analysait comme la réglementation de l'usage d'une partie commune au profit de certains copropriétaires, et non comme une servitude, car une servitude ne peut exister entre parties privatives et parties communes. La cour a également constaté que le droit de passage était conditionné par l'existence d'un restaurant sur la terrasse, qui avait été transformé en habitation, mettant fin au droit de passage. Les consorts X ont été condamnés à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à Monsieur B et à la SCI Le Nôtre, ainsi qu'à verser des indemnités de procédure à plusieurs parties et à supporter les dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 19/02341
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02341
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 4 février 2020, n° 19/02341