Confirmation 16 novembre 2017
Cassation 11 avril 2019
Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 19/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02341 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE NÔTRE CHOISY, Société PATBYLIVE, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES HAUTS FORTS 1, SAS NEXITY LAMY AVORIAZ |
Texte intégral
N° RG 19/02341 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KA37
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
(x2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU MARDI 04 FÉVRIER 2020
DÉCLARATION DE SAISINE DU 03 Juin 2019
sur un arrêt de cassation du 11 avril 2019
Recours contre un Jugement (N° R.G. 13/2284)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS
en date du 17 mai 2016
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 16 novembre 2017
par la Cour d’Appel de CHAMBÉRY
APPELANT :
Mme G H épouse X
née le […] à CASABLANCA
de nationalité Française
[…]
[…]
M. I X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme Z X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme J X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me PICHON Valérie avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS:
M. K B
né le […] à LAGUÉPIE
de nationalité Français
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ LE NÔTRE CHOISY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me MARCHI Mireille du cabinet Saint Louis Avocats, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAUTS FORTS 1 représenté par son E en exercice, la SAS NEXITY LAMY AVORIAZ, pris en son établissement domicilié […]
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ NEXITY LAMY AVORIAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me LEVANTI Emmanuel avocat au barreau de THONON LES BAINS
M. M A
de nationalité Française
[…]
[…]
Société PATBYLIVE
[…]
[…]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COMBES, Président de chambre
Mme JACOB, Conseiller
Mme BLATRY, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 16 décembre 2019, Mme BLATRY, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame G H épouse X, Monsieur I X et mesdames Z et J X (les consorts X) sont propriétaires des lots 120, 163 et 170 à usage de studios dans l’immeuble en copropriété Les Hauts Forts I sur la commune de Morzine.
Il existait au sein de cette copropriété jusque fin 1999 un restaurant exploité dans le lot 127, celui-ci établi sur deux niveaux.
Suivant acte authentique du 27 octobre 1999, ce lot 127 a été divisé en deux lots 204 et 205.
Le lot 205 a été subdivisé en deux lots 210 et 211.
Divers modificatifs à l’état descriptif de division ont été publiés à la conservation des hypothèques de Thonon les Bains.
Monsieur K B est propriétaire des lots 204 et 206.
La société Patbylive est propriétaire du lot 207.
[…] est propriétaire du lot 210.
Monsieur M A est propriétaire du lot 211.
Les consorts X se prévalent du règlement de copropriété dans sa version de 1977 qui dispose en page 22 au paragraphe « Servitudes »: « Il est expressément accordé une servitude de jouissance et de passage perpétuelle au profit des lots 111 à 125 et 128 à 175 sur la terrasse dont la jouissance exclusive est réservée au lot 127 par l’état descriptif de division.
Cette jouissance consistera en la faculté donnée aux propriétaires des lots bénéficiant de cette servitude d’utiliser la terrasse conformément à sa destination (solarium) et d’accéder à la piscine qui y a été aménagée. ».
Suivant exploits d’huissier en date des 23 septembre, 1er et 8 octobre 2013, les consorts X ont fait citer Monsieur A, la société Patbylive, Monsieur B, le E, la société Nextcity Lamy ( société Nextcity) , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts forts I ( le syndicat des copropriétaires ) et la SCI Le Nôtre devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de rétablissement de son droit de passage.
Par jugement du 17 mai 2016, cette juridiction a :
— annulé l’assignation délivrée les 23 septembre et 8 octobre 2013 par les consorts X à Monsieur B et la SCI Le Nôtre pour absence de motivation en droit,
— débouté les consorts X de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts X à payer à Monsieur B et à la SCI Le Nôtre, chacun, des dommages-intérêts de 2.000,00€ et à chacun de leurs adversaires une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens de l’instance.
Sur appel des consorts C, la cour d’appel de Chambery, dans son arrêt du 16 novembre 2017, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur pourvoi des consorts X, la cour de cassation, dans son arrêt du 11 avril 2019, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt déféré et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d’appel.
Par déclaration du 3 juin 2019, les consorts X ont saisi la cour de renvoi.
Au dernier état de leurs écritures en date du 9 octobre 2019, les consorts D demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes adverses,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— les déclarer recevables en leur action,
— ordonner une mesure d’expertise selon mission détaillée dans le dispositif de ses écritures,
— dire qu’ils sont titulaires d’un droit réel et perpétuel auquel il a été porté atteinte,
— enjoindre les intimés de procéder à leur rétablissement dans leur droit de passage et de jouissance dans les dix jours suivant la date du prononcé de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,
— condamner les intimés leur payer la somme de 30.000,00€ de dommages-intérêts,
— condamner solidairement le E, tant en qualité de représentant qu’en son nom personnel , à leur payer des dommages-intérêts de 30.000,00€,
— condamner solidairement les intimés, chacun, à leur payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.
Ils font valoir que :
sur l’assignation
— il résulte du règlement de copropriété que leurs lots bénéficient d’une servitude de jouissance et de passage sur la terrasse dont la jouissance exclusive est attribué au lot 127 à usage de restaurant, la jouissance consistant en la possibilité d’utiliser la terrasse à usage de solarium et d’accéder à la piscine,
— en décembre 2011, la porte du passage public donnant accès à la piscine et à la terrasse a été condamnée, la piscine supprimée et la terrasse clôturée,
— l’accès à leurs trois studios s’en trouve fortement affecté,
— l’accès à leurs studios par la galerie marchande a également été fermé,
— c’est à tort que le tribunal a retenu que l’assignation était nulle alors qu’elle contient un exposé de l’objet de la demande, ainsi que des moyens en fait et en droit conformément aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile,
— la SCI Le Nôtre a longuement conclu au fond de sorte qu’il ne peut sérieusement être prétendu qu’elle n’aurait pas compris la raison pour laquelle elle a été poursuivie,
— il ressort clairement de leurs écritures qu’ils entendent revendiquer une servitude à laquelle ils
peuvent légitimement prétendre,
sur la recevabilité de leur action
— leur action, fondée sur un titre, ne présente pas de caractère possessoire,
— dès lors la prescription de l’article 1264 du code civil ne peut être utilement invoquée,
— la servitude est perpétuelle,
— leur action a été engagée moins d’un an après la découverte des travaux effectués en décembre 2011 en violation de leur droit de propriété,
— les travaux d’aménagement de la terrasse n’impliquaient pas une fermeture du passage,
— c’est au moment où la porte a été fermée que le trouble s’est manifesté,
— pour qu’une prescription soit opposable, une convocation à l’assemblée générale ordinaire et à l’assemblée générale extraordinaire ainsi que la notification de leurs procès-verbaux sont indispensables,
— s’agissant d’une indivision, la notification doit être faîte à chacun des membres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il s’agit tout autant d’un trouble anormal de voisinage qui ne peut faire l’objet d’une prescription s’agissant d’une infraction continue,
— ils sont donc parfaitement recevables en leur action,
sur le caractère réel et perpétuel de leur droit
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils disposent d’un droit réel et perpétuel et il ne s’agit pas de la réglementation d’un droit d’usage,
— le droit qu’ils revendiquent porte sur une servitude de passage, de jouissance et d’usage constituant un droit réel et perpétuel ne pouvant être révoqué sans leur accord,
— la cour de cassation a rappelé que le droit de jouissance exclusif et privatif sur une partie commune attribué par le règlement de copropriété à certains lots dont il constitue l’accessoire, a un caractère réel et perpétuel et que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété,
— de même, une servitude n’est pas éteinte malgré un changement de destination consécutif à la cessation de l’exploitation,
— la piscine n’est pas la seule utilité pour laquelle la servitude de passage et de jouissance a été consentie, l’acte prévoyant également l’usage de l’assiette,
— le changement de destination du lot ne saurait remettre en cause leur droit dans la mesure où la chose, la terrasse, ne se trouve pas dans un état tel qu’il ne soit plus possible d’en user,
— ce droit de jouissance est l’accessoire de leur droit de propriété et doit avoir le même caractère perpétuel, sur la nullité de l’autorisation donnée par la copropriété à la fermeture de la porte d’accès à la terrasse
— la réalisation de travaux qui affectent les parties communes doit nécessairement requérir une autorisation préalable de l’assemblée générale,
— dans le cadre d’un droit de passage privatif, il est tout aussi prohibé de procéder à des travaux sans autorisation,
— à défaut d’autorisation, ces travaux doivent être détruits sans qu’il soit possible au juge de les avaliser,
— la résolution 21 de l’assemblée générale du 28 juin 2006 vient consacrer une violation d’un droit de passage de l’ensemble des copropriétaires, pourtant explicitement inscrit dans le règlement de copropriété,
— en refusant de restituer la terrasse dans son état antérieur, l’assemblée a validé une modification substantielle des parties communes, laquelle affecte de surcroît l’aspect extérieur de l’immeuble,
— cette résolution a été adoptée à une majorité simple alors qu’une majorité qualifiée était requise,
— une résolution n’est valide qu’à condition de porter sur un seul objet alors que cette résolution porte sur le rétablissement de la piscine dans son état d’origine et le rétablissement d’un droit de passage et de jouissance sur la tersasse,
— cette résolution ne peut être applicable et doit être annulée,
— cette résolution fait prévaloir un intérêt particulier sur l’intérêt commun de la copropriété,
— la renonciation à la servitude profite exclusivement au propriétaire du lot 110 au détriment des autres co-propriétaires,
— une telle situation est constitutive d’un abus de majorité,
— le débat tenant au fait que Monsieur I X n’aurait pas voté pour le rétablissement de la piscine ne saurait emporter qu’ils auraient renoncé à se prévaloir de la servitude détenue sur ce lot,
sur le servitude prévue par le règlement de copropriété
— les servitudes ne peuvent être remises en cause que dans les conditions prévues par l’article 703 du code civil,
— elle est le fonds dominant alors que la SCI Le Nôtre est le fonds servant,
— elle n’est pas à l’origine des travaux ayant fait changer l’état de la chose et altéré la servitude,
sur l’abus résultant de la fermeture de l’accès à la terrasse
— les travaux de fermeture de la terrasse autorisés par la résolution 5 de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2006 n’impliquaient pas la condamnation de la porte d’accès à l’immeuble et, partant, la suppression de leur droit de passage,
— la condamnation de la porte d’accès constitue une violation manifeste de leur droit de propriété et du droit accessoire attaché à la propriété de leur lot,
— le fait que le procès-verbal ait été notifié à l’indivision est inopérant en l’absence de notification à chacun d’eux,
— cette résolution constitue également un abus de majorité,
— il est demandé à la cour de déclarer inopposable cette résolution,
sur l’abus résultant de la fermeture de l’accès via la galerie marchande
— leurs trois studios avaient un accès par la galerie marchande, ce qui évitait de faire le tour de l’immeuble,
— cet accès a été arbitrairement condamné sans autorisation préalable,
sur la responsabilité du E
— le E s’est abstenu de toutes diligences,
— le syndicat encourt la mise en 'uvre de sa responsabilité pour toute infraction au statut de la copropriété et au règlement de copropriété,
— le syndicat a commis un manquement en n’assurant pas la sauvegarde de la propriété dont il avait la charge et en restant passif,
— il a également commis une faute personnelle en ne veillant pas au respect et à l’application des stipulations du règlement de copropriété,
— le E a manqué à son obligation d’information préalable et à son devoir de conseil,
sur l’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2019, Monsieur B et la SCI Le Nôtre demandent de confirmer le jugement déféré sauf à majorer le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 10.000,00€, chacun, et, y ajoutant de condamner les consorts X à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 6.000,00€.
Ils exposent que :
sur la nullité de l’acte introductif
— les consorts X persistent à ne pas donner de fondement juridique à leurs demandes, ce qui les conduit à émettre des hypothèses pour se défendre,
— c’est à juste titre que le tribunal a relevé le caractère confus et contradictoire des termes juridiques employés par les consorts X,
sur la mesure d’expertise
— les consorts X demandent, à titre principal, l’instauration d’une mesure d’expertise dont la mission « vérifier si les droits de l’indivision ont spoliés et les solutions pour y remédier » laisse pantois,
— cette demande n’a pas pour objet d’éclairer la cour mais conforter les consorts X, incapables
de donner un fondement juridique à leurs demandes,
sur l’existence d’une servitude
— si le règlement de copropriété avait créé un droit de passage et de jouissance évoquant la création d’une servitude, les servitudes ne pouvant exister qu’entre lots privatifs et non pas à l’égard des parties communes, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le droit de passage et de jouissance litigieux s’analyse comme la réglementation de l’usage d’une partie commune au profit de certains copropriétaires dans l’intérêt commun,
— c’est également à juste titre que le tribunal a retenu que l’assemblée générale peut procéder à la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes,
— le droit de passage revendiqué était conditionné par l’existence du restaurant et a donc disparu avec la fermeture de celui-ci,
— de nombreuses décisions des assemblées de copropriétaires sont intervenues sans que les consorts X ne forment de recours à leur encontre,
— il est patent que les consorts X ont donné mandat à Monsieur I X de les représenter comme cela ressort de leurs pièces 4 et 5,
sur les dommages-intérêts
— l’accès aux studios des consorts X peut se faire de trois façons,
— les consorts X ne démontrent aucun préjudice,
sur la prescription
— très subsidiairement, il sera retenu que la demande adverse s’analyse comme une action possessoire, non introduite dans le délai annal,
— les consorts X sont donc prescrits en leur action,
sur leur demande en dommages-intérêts
— la procédure initiée par les consorts X relève de l’abus d’ester en justice,
— Monsieur B n’est pas concerné par le droit de passage revendiqué puisque son lot se trouve à un niveau supérieur de celui où se trouvait le solarium et la piscine,
— les consorts X ont persisté en leurs demandes sans modifier aucunement leur argumentation.
En dernier lieu, le 2 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts Forts I représenté par son E en exercice la société Nextcity et la société Nextcity demandent à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer prescrite l’action des consorts X,
2) à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
3) très subsidiairement, débouter les consorts X de toutes leurs demandes,
4) en tout état de cause, condamner les consorts X à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 4.000,00€.
Elles expliquent faire assomption de cause avec Monsieur B sur la demande en rétablissement du droit de passage et de jouissance.
Elles contestent toute responsabilité et relèvent que les consorts X mélangent les notions de syndicat et de E.
Monsieur M A et la société Patbylive, cités en Belgique le 19 juillet 2019, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2019.
SUR CE
Il convient de rappeler à titre liminaire que par par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue de répondre aux demandes des consorts F non visées dans dispositif de leurs conclusions sur la nullité- inopposabilité des résolutions de l’assemblée générale de copropriété et sur le rétablissement de l’accès par la galerie marchande.
1/ sur les demandes des consorts X
sur la nullité de l’assignation
Monsieur B et la SCI Le Nôtre concluent à la nullité de l’assignation délivrée par les consorts X pour défaut de fondement juridique.
En l’absence de production des assignations litigieuses, la cour, qui ne peut avoir accès au dossier de première instance, ne peut statuer sur ce point.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité sollicitée.
sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les consorts X demandent la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués, dire si une piscine et/ou un solarium existent sur la terrasse, préconiser les travaux nécessaires pour la remise en état et dire si la servitude pourrait être déplacée dans l’hypothèse où elle ne serait pas maintenue dans son état d’origine.
Ce fondement est inapproprié puisqu’il vise la conservation ou l’établissement de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige avant tout procès, ce qui n’est plus le cas.
En outre, il n’est nul besoin de recourir à une expertise pour déterminer qu’il n’existe plus ni solarium ni piscine sur la terrasse sur laquelle est revendiqué un passage.
De surcroît, le litige ne porte pas sur des désordres ni sur une remise en état dans l’état antérieur du lot anciennement 127.
Enfin, les consorts X ne prétendant nullement au déplacement de la servitude de passage dont ils se prévalent.
Il convient de rejeter une demande d’expertise totalement inutile.
sur l’existence d’une servitude de passage
Il sera observé que les lots de Monsieur B, de la société Patbylive et de Monsieur A ne peuvent être concernés par la revendication des consorts X en rétablissement d’un droit de passage sur la terrasse puisqu’aucun de leur lot ne dispose de la terrasse litigieuse, étant relevé en outre que celle-ci, suite aux diverses divisions du lot anciennement 127, a été intégrée au lot actuellement 210 de la SCI Le Nôtre.
Les consorts X ne contestent pas que la terrasse est une partie commune.
En outre, le règlement de copropriété dans sa version initiale de 1977 vise, au paragraphe relatif aux charges spéciales à certaines parties communes, que l’entretien de la terrasse a été confiée au lot anciennement 126 devenu 207, qui n’en avait pas la jouissance exclusive, celle-ci étant au bénéfice du lot 127.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que la terrasse sur laquelle le passage est revendiqué est une partie commune.
Aux termes de l’article 4 de la loi 10 juillet 1965, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de cette loi.
L’existence d’une servitude suppose qu’il y ait des fonds distincts (un fonds servant et un fonds dominant) constituant des propriétés indépendantes et appartenant à des personnes différentes.
Dès lors, la constitution d’une servitude entre parties privatives et parties communes n’est pas possible.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le droit de passage et de jouissance revendiqué par les consorts X s’analyse comme la réglementation de l’usage d’une partie commune au profit de certains copropriétaires dans l’intérêt commun et a recherché si les consorts X peuvent se prévaloir d’une violation à ce titre.
sur l’appropriation indue de la terrasse
Selon l’article 8 de la loi 10 juillet 1965, le règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes et les conditions de leur jouissance.
L’article 26 alinéa b de cette même loi prévoit la possibilité de la modification du règlement de copropriété lorsqu’il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
L’action individuelle d’un copropriétaire contre un autre copropriétaire ou contre le syndicat de copropriété se prescrit par dix ans conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi susvisée.
Les consorts X sont donc recevables en leur action.
Par décision de l’assemblée générale du 28 avril 2005, la destination du lot 127 à usage commercial a été modifiée en usage d’habitation, puis, par décision du 25 août 2006, l’assemblée générale a autorisé la fermeture de la terrasse.
Le droit de jouissance et de passage revendiqué étant subordonné à l’existence du restaurant et le lot devenant à usage d’habitation, il a été, nécessairement, mis fin au droit de passage et de jouissance,
sans d’ailleurs que la moindre contestation n’ait été élevée par les consorts X, y compris après l’autorisation de clore l’accès à la terrasse donnée à la majorité absolue.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts X de leur demande en rétablissement d’un droit de passage sur la terrasse aujourd’hui dépendant du lot 210.
sur les demandes en dommages-intérêts
Les consorts X demandent à la cour de condamner, d’une part, chacun de leurs adversaires et d’autre part, le E, tant en qualité de représentant du syndicat qu’en son nom personnel à leur payer des dommages-intérêts.
Outre le fait que les consorts X succombent en leur demande de rétablissement du passage sur la terrasse du lot 210, ils ne démontrent aucunement ne pas avoir d’accès suffisant à leurs trois studios et c’est vainement qu’ils soutiennent que la fermeture de cet accès est intervenue à leur insu, alors que la modification de la destination de l’ancien lot 127 puis l’autorisation de clore l’accès par la terrasse a fait l’objet de décisions régulières de l’assemblée générale.
Au regard de ces éléments, les consorts X échouent également à démontrer une quelconque faute du E.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
2/ sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur B et de la SCI Le Nôtre
Les consorts X persistent dans leurs prétentions à l’encontre de Monsieur B qui n’est aucunement concerné par leurs demandes, lesquelles ne peuvent qu’échouer dans la mesure où son lot n’a pas été attributaire de la terrasse litigieuse.
De surcroît alors que leur acte introductif a été critiqué pour défaut de fondement juridique, leur argumentation reste identique et confuse en cause d’appel.
Sur cette base, les consorts X n’hésitent pas à demander des dommages-intérêts et ont confronté Monsieur B et la SCI Le Nôtre à diverses revendications de nature à faire peser une menace sur leur droit de propriété depuis plus de six années.
En outre, après avoir attrait leurs adversaires devant la Cour de cassation, les consorts X sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise dont l’inutilité manifeste a été retenue, ce qui démontre qu’ils sont déterminés par tous moyens à faire perdurer toutes procédures, même vouées à l’échec, et caractérise leur mauvaise foi ainsi que le préjudice en résultant pour Monsieur B et la SCI Le Nôtre.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu le principe d’une condamnation à dommages-intérêts.
Le délai écoulé depuis l’introduction de la procédure justifie de porter à 4.000 euros le montant de l’indemnisation allouée tant à Monsieur B qu’à la SCI Le Nôtre.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, lesconsorts X supporteront les dépens de la procédure d’instance avec distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf sur la nullité de l’assignation et sur le quantum des dommages-intérêts dûs à Monsieur B et à la […],
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute Monsieur K B et la […] de leur demande de nullité des assignations délivrées par Madame G H épouse X, Monsieur I X et mesdames Z et J X,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Monsieur I X et Mesdames Z et J X à payer à Monsieur K B et à la […] la somme de 4.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute Madame G H épouse X, Monsieur I X et Mesdames Z et J X de leur demande d’expertise,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Monsieur I X et Mesdames Z et J X à payer à Monsieur K B, à la […], à la société Nextcity Lamy en son nom personnel, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts forts I, chacun, la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame G H épouse X, Monsieur I X et Mesdames Z et J X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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