Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 16 mars 2022, n° 21/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02409 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2021, N° 1802295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 16 MARS 2022
(n° /2022 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02409 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKA2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 1802295
APPELANTE
SAS BM PLUS
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0550
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ , Présidente de chambre, et Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Théodora ZINSOU, Greffière placée présente lors du prononcé.
Par declaration du 1er février 2018,enregistrée sous le RG N° 18/2295, la SAS BM PLUS a interjeté appel d’un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le conseil des prud’hommes de Bobigny, dans un litige l’opposant à M. X Y.
Par ordonnance en date du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel, pour défaut de remise des conclusions au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 mars 2021 le conseil de la SAS BM PLUS a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
-Reformer l’ordonnance juridictionnelle du 8 mars 2021 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SAS BM PLUS,
-Mettre à néant ladite ordonnance,
-Renvoyer les parties devant la Cour,
-Reserver les dépens de la procedure sur déféré
Par conclusions déposées par RPVA en date du 31 janvier 2022, M. X Y demande à la cour de :
- Dire et juger la SAS BM PLUS mal fondée en sa requête aux fins de déféré,
- Confirmer la décision constatant la caducité de la déclaration d’appel de la SAS BM PLUS ;
- Constater la caducité de la déclaration d’appel de la SAS BM PLUS ;
- Condamner la SAS BM PLUS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d’une audience au 4 février 2022.
MOTIFS
La société SAS BM PLUS soutient à l’appui de cette requête que les questions éventuelles de caducité ont été purgées en raison de l’avis de fixation rendu et, à la veille des plaidoiries, 31 mois après que 1e recours a été formé, Un nouvel avis de caducité ferait fi de l’avis de non caducité rendu 25 mois plus tôt, conduisant, le cas échéant, à une contradiction pure et simple de décisions juridictionnelles.
Au vu des pièces du dossier, il convient de constater que la clôture n’a pas été prononcée mais a été reportée eu égard à cette absence de remise des conclusions au greffe par lettre du 20 octobre 2020.
La SAS BM PLUS souligne la contradiction existant entre l’avis de non caducité émis 1e 21 août 2018 et 1'ordonnance du 8 mars 2021 qui aurait porté sur le même point à savoir l’absence de dépôt des conclusions au greffe dans le délai de 3 mois.
Cependant le premier avis de caducité adressé le 25 avril mentionnait l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant, au visa des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. Au vu de la signification de la déclaration d’appel, la caducité pour ce motif n’a pas été retenue ainsi que cela résulte de l’avis du 21 août 2018.
Un autre avis de caducité fondé cette fois sur les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile a été adressé à l’appelant le 20 octobre 2020.
La société BM PLUS considère que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions dans le délai de 3 mois à compter de l’appel pour ces dernières, montre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu le délai de 3 mois pour conclure, ce qui est bien l’objectif poursuivi.
Elle estime que la remise au greffe n’est que la traduction du fait que l’appelant a bien satisfait à son obligation de prendre des écritures dans un certain délai et de les communiquer à la partie adverse dans ce même délai.
Les conclusions de l’appelant ayant été signifiées à l’intimé le 17 avril 2018, soit moins de 3 mois après l’appel formé, l’appelant aurait bien satisfait à son obligation de conclure, de surcroit avec une date certaine.
Aux termes de l’article 908, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, il est rappelé que l’appelant n’a pas déposé de conclusions au greffe de la cour au soutien de son appel mais lui a seulement transmis le 18 mai 2018 le retour du second original comportant la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué, ce que ne conteste pas la SAS BM PLUS. Or, celle-ci disposait d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour conclure et transmettre au greffe ses conclusions , délai qui expirait le 1er mai 2018.
Il y a donc lieu de confirmer la décision constatant la caducité de la déclaration d’appel de la SAS BM PLUS.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2021 ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BM PLUS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Trésorerie ·
- Réponse ·
- Stock ·
- Question ·
- Expertise de gestion ·
- Dividende ·
- Associé ·
- Expert
- Associations ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Coefficient ·
- Pôle emploi ·
- Omission de statuer ·
- Attestation ·
- Bulletin de paie ·
- Demande
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Discrimination ·
- Résiliation judiciaire ·
- Gérontologie ·
- Évaluation ·
- Contrat de travail ·
- Départ volontaire ·
- Intranet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Blessure ·
- Garantie ·
- Stress ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladies mentales ·
- Afghanistan
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Administration du personnel ·
- Collaborateur ·
- Paie ·
- Responsable ·
- Exécution déloyale ·
- Enquête ·
- Titre
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition ·
- Héritier ·
- Souche ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Vacant ·
- Biens ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Entretien ·
- Immeuble
- Caducité ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Délai
- Consorts ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision de justice ·
- Procédure civile ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Qualification ·
- Embauche ·
- Handicap ·
- Poste ·
- Diplôme ·
- Cadre ·
- Harcèlement ·
- Mobilité ·
- Salarié
- Portail ·
- Loyer ·
- Traiteur ·
- Bail renouvele ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Partie
- Enregistrement ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Transcription ·
- Travail ·
- Entretien préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.