Infirmation 24 juillet 2017
Cassation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 24 juil. 2017, n° 15/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01919 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/BLL
Numéro 17/3086
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
24/07/2017
Dossier : 15/01919
Nature affaire :
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Affaire :
SAS GAP VI
C/
Y X,
F X, E X, C X,
J IMMOBILIERE X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2017, devant :
Monsieur LEGRAND, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Monsieur DARRACQ, Conseiller assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS GAP VI
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne
assistée de Me JONQUET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX à ANGLET
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame F X
née le XXX à Pau
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur E X
né le XXX à ANGLET
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
J IMMOBILIERE X
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE- LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Vu l’appel formé le 28 mai 2015 par la SAS GAP VI du jugement prononcé par le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Bayonne le 7 mai 2015,
Vu les dernières conclusions de la SAS GAP VI en date du 23 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X et la société immobilière X, en date du 15 mai 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2017 et la fixation de l’affaire à l’audience du 9 mai 2017.
***
Par acte notarié en date du 31 décembre 1997, les frères Y et E X, leurs épouses respectives Mesdames F G et C D, tous pris en leur qualité d’usufruitiers, et la société immobilière X prise en sa qualité de nue-propriétaire, ont donné à bail commercial à la SARL ADOUR K X – aux droits de laquelle se trouve depuis 2003 la SAS POIDS LOURDS SERVICES dénommé SAS GAP VI aujourd’hui – un ensemble immobilier situé en bordure de la route nationale 117, cadastré à Bayonne, section AK n° 50 et 51, d’une contenance de 13 520 m² environ, moyennant un loyer HT de 420.000 francs, ( 64 028,58 € ) pour une durée de neuf ans à effet rétroactif du 1er juillet 1997 jusqu’au 30 juin 2006 ; les locaux devant servir exclusivement à usage industriel, achats, ventes, réparations, services après-vente de tous véhicules de transport neufs et d’occasions.
Par actes authentiques des 23 décembre 1999 et 3 janvier 2001, respectivement M. et Mme E X ont fait donation-partage à leurs trois enfants Z, A et
H X, d’un quart en usufruit des biens immobiliers, soit un douzième à chacun et M. et Mme Y X ont fait donation à leur fille I X d’un sixième en usufruit des biens immobiliers.
Le 30 juin 2006, date de son expiration, le bail s’est poursuivi par l’effet de tacite reconduction.
Par congé avec offre de renouvellement en date du 30 décembre 2008, les frères Y et E X, leurs épouses respectives F G et C D et la société civile immobilière X ont donné congé à la société POIDS LOURDS SERVICE pour le 30 juin 2009 et ont offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2009, aux mêmes clauses et conditions à l’exception du loyer porté à la somme annuelle de 180.000 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2011, ils lui ont fait signifier un mémoire par lequel ils ont demandé le déplafonnement du loyer et sa fixation à la somme de 264.000 € HT par an.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2011, ils l’ont faite assigner devant le juge des loyers commerciaux près le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir le déplafonnement du loyer et sa fixation à la somme de 264.000 € HT.
Par acte notarié du 30 janvier 2012, la société immobilière X a acquis les droits d’usufruit portant sur les biens donnés à bail.
Par jugement avant dire droit en date du 31 mai 2012, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise, confiée à Madame B, expert judiciaire près la Cour d’appel de Pau.
Cette dernière a déposé son rapport le 20 septembre 2013.
Par jugement en date du 7 mai 2015, le juge des loyers commerciaux a :
. ordonné le déplafonnement du loyer relatif au bail consenti le 31 décembre 1997 par M. Y X et son épouse Mme F G ; M. E X et son épouse Mme C D et la J X, à la société ADOUR K X, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS POIDS LOURDS SERVICE et portant sur des locaux cadastrés section AK n° 50 et 51 sis à XXX,
. fixé à la somme de 180.000 € HT par an entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011, puis à compter de cette dernière date, à 195.800 € HT le montant annuel du loyer,
. condamné la société SAS GAP VI à payer les arriérés de loyer compte-tenu des fixations susdites,
. dit que les intérêts sur les loyers seront calculés au taux légal depuis chaque exigibilité avec capitalisation à compter du 1er juillet 2010,
. débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
. dit que les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs,
. laissé à la charge des parties les autres dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par déclaration en date du 28 mai 2015, la SAS GAP VI a interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions en date du 23 décembre 2015, la SAS GAP VI demande à la Cour de :
. vu l’appel interjeté ;
. le dire régulier et bien fondé ;
. réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel et statuant à nouveau ;
1. Sur la demande de fixation du loyer du bail renouvelé
. vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
. vu les articles 595 et 815-3 du code civil ;
. vu les dispositions de l’article L.145-60 du code de commerce ;
. vu l’acte notarié du 30 janvier 2012 portant cession des droits d’usufruit par les consorts X et la société immobilière X ;
. relever que Madame I X, Madame Z X, Monsieur A X et Madame H X, usufruitiers représentant 5/12e des droits indivis, ne sont pas intervenus à la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;
. relever que la procédure engagée ne peut recevoir la qualification d’acte conservatoire, ni même d’acte d’administration ;
. relever qu’elle implique l’intervention à la procédure de l’ensemble des co-indivisaires titulaires des droits d’usufruit sur le bien immobilier donné à bail ;
. constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
. relever que l’acquisition par la société immobilière X de la totalité des droits indivis le 30 janvier 2012 est tardive pour régulariser la procédure engagée en l’état d’une prescription biennale ayant commencé à courir à compter de la prise d’effet bail renouvelé soit à compter du 1er juillet 2009 et donc acquise au 2 juillet 2011 ;
. dire et juger en conséquence la procédure initiée nulle et de nul effet en l’état du défaut de pouvoir de Monsieur Y X et son épouse Madame F G, Monsieur E X et son épouse Madame C D, à représenter la totalité des indivisaires titulaires des droits d’usufruit sur le bien donné à bail ;
. vu la jurisprudence constante de la cour de cassation au titre de laquelle les effets du congé avec offre de renouvellement ne sont pas affectés par l’irrégularité de la procédure engagée en fixation du loyer du bail renouvelé ;
. dire et juger le bail renouvelé au 1er juillet 2009 et courant jusqu’au 30 juin 2018 aux charges et conditions du bail expiré, en ce compris le loyer arrêté à la somme de 92.220,72 €
HT, TVA en sus ;
. rejeter en conséquence toute demande de règlement d’un complément de loyer pour la période ayant couru jusqu’à la décision à intervenir ;
. rejeter toute autre prétention émise par la société immobilière X ou les consorts X ;
2. Sur la demande de nullité du congé
. vu l’article 564 du code de procédure civile ;
. relever que la demande de nullité du congé constitue une nouvelle prétention de la société civile immobilière X et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au 1er juge ;
. dire et juger la demande nouvelle et irrecevable ;
. vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile régissant la forme des actes d’huissiers ;
. vu l’article 117 du code de procédure civile exigeant la justification du pouvoir de la personne figurant à l’acte comme requérant ;
. vu les dispositions de l’article 815-3 du code civil relatif aux indivisions ;
. vu les articles 2284 et suivants du code civil relatifs à la prescription extinctive ;
. constater que le congé délivré ne l’a pas été par les co-indivisaires titulaires de l’usufruit justifiant de plus de 2/3 des droits indivis ;
. constater la nécessaire connaissance par les co-indivisaires ayant délivré le congé de ce défaut de pouvoir pour être les auteurs des donations ayant encore divisé l’usufruit ;
. relever le délai de prescription quinquennal acquis en l’état d’un congé délivré le 30 décembre 2008 et contesté pour la première fois en cause d’appel à l’occasion d’écritures déposées le 27 octobre 2015 ;
. dire et juger cette demande de nullité tardive et de ce fait forclose et la rejeter ;
. vu la jurisprudence citée rendue par la Cour d’appel de Paris, 16e chambre section A le 13 mai 2009 ;
. dire et juger que les consorts X ne peuvent exciper de leurs propres carences pour solliciter la nullité du congé et opposer au preneur la continuation du bail durant plus de douze ans sauf à engager leur propre responsabilité ;
. condamner en conséquence la société civile immobilière X venant au droit des consorts X solidairement avec les consorts X au paiement de dommages compensant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
3. Sur la demande en paiement d’un complément de loyer ensuite du constat de son déplafonnement
. A titre principal et sur le défaut de qualité des intimés à prétendre au paiement d’un complément de loyer sur la période ayant couru du 1er juillet au 30 janvier 2012 ;
. vu les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile ;
. vu les dispositions de l’article R.145-31 du code de commerce ;
. vu le dépôt au greffe du Juge des loyers par l’expert de son rapport et l’invitation du greffe aux parties de conclure en reprise d’instance suite au dépôt du rapport ;
. vu la seule notification à la société GAP VI d’un mémoire en reprise d’instance par la société immobilière X ;
. rejeter toute prétention au paiement des loyers ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 janvier 2012 au bénéfice des consorts X, ces derniers pouvant se voir opposer l’extinction de l’instance faute de toute reprise de leurs prétentions initiales ;
. relever en outre la renonciation à un droit acquise en l’état de cette absence de demande et en tout état de cause, l’irrecevabilité de toute prétention devant être considérée comme étant nouvellement formée en cause d’appel ;
. dire et juger toute demande des consorts X affectée d’une irrégularité de fond et par là même irrecevable ;
. vu l’acte notarié du 30 janvier 2012 ;
. vu les dispositions de l’article 1250 du code civil régissant la subrogation ;
. relever que la société immobilière X ne dispose d’aucun droit à obtenir le paiement des loyers pour la période antérieure à l’acquisition de l’usufruit ;
. relever que la clause de subrogation conventionnelle est insuffisante faute de tout paiement effectué par la société immobilière X au bénéfice des consorts X au titre des compléments de loyer ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 janvier 2012 ;
. déclarer en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir la société
immobilière X de toute demande en paiement des loyers antérieure au 30 janvier 2012 ;
. A titre subsidiaire et sur le fond sur la période ayant couru du 1er juillet 2009 jusqu’à la fin du bail renouvelé,
. vu les dispositions des articles L.145-33 du code de commerce ;
. vu la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que soit démontrée, lorsqu’il est invoqué l’évolution notable des facteurs locaux de commercialité, l’incidence favorable sur le commerce de l’espèce ;
. vu le rapport de l’expert B ;
. relever qu’il n’est nullement justifié que la progression du centre européen de fret sis à 7,5 kilomètres des locaux donnés à bail a eu un impact favorable sur l’activité de l’établissement sis à Bayonne de la société GAP VI ;
. relever encore que la société GAP VI justifie, pour l’établissement sis à Bayonne, au regard de sa clientèle et de sa zone d’influence commerciale d’une activité centrée sur la vente de véhicules utilitaires légers et ne connaissant d’aucun impact favorable en lien avec l’activité des entreprises situées sur la zone du centre européen de fret, ces dernières contractant pour leurs besoins en véhicules industriels directement auprès des constructeurs et non des concessionnaires locaux ;
. rejeter en conséquence le déplafonnement du loyer faute pour la société immobilière X et les consorts X de rapporter la preuve de l’impact favorable de la progression invoquée du centre européen de fret durant la période de référence ayant couru du 1er juillet 1997 au 30 juin 2009, sur l’activité de l’établissement exploité à Bayonne par la société GAP VI ;
. réformer en conséquence la décision dont appel ;
. dire et juger que le loyer du bail renouvelé, et courant à compter du 1er juillet 2009, sera calculé conformément aux règles du plafonnement arrêtées par les dispositions de l’article L.145-34 du code de commerce ;
. rejeter dans ce cas toute demande de règlement d’un complément de loyer sur la période ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 janvier 2012, tant au bénéfice des consorts X qu’au bénéfice de la société immobilière X.
4. En tout état de cause,
. rejeter l’ensemble des prétentions des consorts X et de la société immobilière X formées à l’encontre de la société GAP VI.
. condamner les consorts X et la société immobilière X au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé est affectée d’une nullité de fond – tenant au défaut de pouvoir des co indivisaires ayant délivré le congé et l’assignation – qui n’a pas été régularisée dans le délai des deux ans de la prescription.
Elle prétend qu’elle est légitime à ne pas solliciter le prononcé de la nullité du congé notifié le 30 décembre 2008 et que si le bailleur est déclaré bien fondé à obtenir cette nullité, il doit être condamné à lui verser des dommages intérêts compensant l’augmentation du loyer acquise pour toute la durée du bail renouvelé.
Elle maintient que la J X et les consorts X ne peuvent pas prétendre au paiement d’un complément de loyer sur la période ayant couru du 1er juillet 2009 au 30 janvier 2012.
Elle indique que les intimés ne démontrent pas l’évolution des facteurs locaux de commercialité ayant impacté son activité.
Elle conclut qu’au jour de la prise d’effet du bail renouvelé, il n’existait aucune valeur de référence permettant la fixation de la valeur locative.
Par conclusions en date du 11 mai 2016, Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C
D épouse X, la société immobilière X demandent à la Cour de :
. statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société GAP VI, mais en tout cas le dire infondé,
. vu les art. L. 145-11, L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57 et L. 145-60 ainsi que R. 145-3 à R. 145-10, R. 145-21 et R. 145-23 du Code de Commerce,
. vu les art. 595, 815-3, 1154, 1555 et 1250 du Code Civil,
. mettre purement et simplement hors de cause sans frais ni dépens les époux Y X et E X qui n’ont plus la qualité de bailleurs, nonobstant la clause de subrogation figurant dans l’acte de cession d’usufruit du 30 janvier 2012,
. se déclarer incompétent en vertu de l’art. R. 145-23 du Code de Commerce quant aux demandes de l’appelante d’irrecevabilité et de prescription du mémoire en demande de fixation du loyer du bail renouvelé en date du 29 juin 2011, au motif qu’elle a de fait admis la régularité du congé du 30 décembre 2008 à effet du 1er juillet 2009 en admettant qu’il constitue le point de départ du bail renouvelé,
. la débouter en conséquence desdites demandes,
. lui donner acte que désormais elle reconnaît la régularité du congé du 30 décembre 2008, d’autant plus que si tel n’était pas le cas, le bail serait toujours en cours depuis plus de douze ans, et son loyer déplafonné,
. déclarer recevable la demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé formée par la J X et homologuer de ce chef le rapport de l’expert B en date du 20 septembre 2013 hormis sur l’abattement dû à la taille des locaux,
. confirmer le jugement entrepris quant au principe du déplafonnement, mais l’infirmant quant au quantum et statuant à nouveau :
. déplafonner le loyer des lieux loués à 280.000 € HT € par an de la façon suivante :
— 180.000 € HT (montant demandé dans le congé du 30 décembre 2008) à compter du 1er juillet 2009 jusqu’au 30 juin 2011,
— 264.000 € HT (chiffre du mémoire des bailleurs en date du 29 juin 2011) du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015,
— 280.000 € HT (montant de la demande du présent mémoire) à compter du 1er avril 2015,
. et condamner la société GAP VI à payer à la J X les arriérés depuis le 1er juillet 2009,
. ce faisant, du fait de la clause de subrogation de l’acte du 30 janvier 2012,
. débouter l’appelante de sa demande de voir la J X irrecevable à réclamer l’arriéré de loyers depuis la date d’effet du renouvellement du 1er juillet 2009 jusqu’à l’acte de cession d’usufruit du 30 janvier 2012,
. ordonner que le nouveau loyer portera de plein droit intérêt au taux légal et que les intérêts seront capitalisés par année entière en vertu de l’art. 1154 du Code Civil, à compter du 1er juillet 2009, date du renouvellement du bail, sur le fondement de l’art. 1155 du même Code,
. confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait application de l’art. 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, hormis les frais d’expertise, et le réformer en partageant les frais d’expertise par moitié,
. débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’appui de leurs prétentions, ils sollicitent la mise hors de cause des consorts X dans la mesure où la J X est désormais la seule bailleresse depuis l’acte de cession du 30 janvier 2012.
La J X prétend que le juge des loyers est incompétent pour statuer sur la nullité de fond affectant la demande en fixation du loyer du bail renouvelé et que seul le tribunal de grande instance peut en connaître.
Subsidiairement, elle soutient que l’acte du 30 janvier 2012 a régularisé l’irrégularité du mémoire et de l’assignation avant l’expiration du délai de deux ans de la prescription applicable en matière de baux commerciaux et avant que le juge ne statue.
Elle explique que la clause de subrogation figurant en page 8 dudit acte lui donne toute qualité pour agir dans l’intérêt des usufruitiers pour demander le remboursement de l’arriéré ayant couru du 1 er juillet 2009 au 30 janvier 2012.
Elle maintient qu’il y a eu une évolution des facteurs locaux de commercialité ayant impacté l’activité de la société GAP VI pendant la durée du bail expiré.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mai 2017.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES CONSORTS X :
En page 8 de l’acte authentique de cession de l’usufruit détenu par les consorts X à la J X, nue-propriétaire, signé le 30 janvier 2012, il est prévu:
' … les vendeurs subrogent intégralement la société civile X acquéreur aux présentes dans toutes les actions intentées par eux à l’encontre du preneur, la société acquéreur étant également partie à l’instance.'
Il en résulte donc que sur le fondement de cette clause de subrogation qui ne peut être sérieusement contestée, Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X doivent être mis hors de cause.
II – SUR LES NULLITES DE FOND :
A – Sur la nullité du mémoire du 29 juin 2011 et de l’assignation du 26 août 2011:
Si en application de l’article R. 145-23 du code de commerce ' Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent ', il n’en demeure pas moins que le juge des loyers commerciaux est tenu d’ examiner la régularité de sa saisine.
En conséquence, la J X sera déboutée de son exception d’incompétence tirée de ce chef.
***
L’irrégularité de fond affectant la procédure en fixation du loyer, en l’absence de notification d’un mémoire préalable régulier, peut être couverte par la notification d’un mémoire régulier à la double condition que la régularisation intervienne dans le délai de la prescription biennale et que la juridiction saisie n’ait pas encore statué.
En l’espèce, il convient de rappeler que :
. le 29 juin 2011, Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X, usufruitiers et la J X, nue-propriétaire ont fait signifier à la société GAP VI un mémoire en demande de fixation du loyer du bail commercial renouvelé,
. le 26 août 2011, les mêmes ont fait assigner ladite société aux fins d’obtenir notamment le déplafonnement du loyer,
alors que par actes authentiques des 23 décembre 1999 et 3 janvier 2001, respectivement Monsieur et Madame E X ont fait donation-partage à leurs trois enfants Z, A et H X, d’un quart en usufruit des biens immobiliers, soit un douzième à chacun et Monsieur et Madame Y X ont fait donation à leur fille I X d’un sixième en usufruit des biens immobiliers si bien que de ce fait, les deux actes auraient dû être délivrés à la requête non seulement de la nue-propriétaire mais également de l’ensemble des usufruitiers, soit les quatre usufruitiers initiaux et les quatre nouveaux.
De même, il convient de relever que le 31 mai 2012, le tribunal, statuant entre toutes les parties figurant à l’assignation a ordonné avant dire droit une expertise alors que le 30 janvier 2012 la J X avait acquis l’usufruit.
Il en résulte donc qu’au vu des principes sus rappelés, tant le mémoire que l’assignation subséquente étaient atteints au jour de leur délivrance d’un vice de fond dans la mesure où chacun des actes avait été délivré par des co indivisaires représentant seulement sept douzièmes des droits indivis au lieu de l’unanimité requise en application de l’article 815-3 alinéa 4 du code civil.
Le mémoire signifié le 1er avril 2014 par la J X au juge des loyers et à la société GAP VI après le dépôt du rapport d’expertise n’a pas régularisé la procédure dans la mesure où la prescription biennale était acquise.
En effet, si tant le mémoire initial en date du 29 juin 2011 que l’assignation du 26 août 2011, atteints au jour de leur délivrance d’un vice de fond ont interrompu le délai de prescription, il n’en demeure pas moins que les nouveaux délais pour les régulariser venaient à expiration respectivement les 29 juin et 26 août 2013.
En conséquence, après avoir dit que la société GAP VI était recevable à soulever pour la première fois en appel l’exception de nullité tirée d’une irrégularité de fond en application de l’article 121 du code de procédure civile, il convient de déclarer nulle la procédure en fixation du prix du bail renouvelé.
B – Sur la nullité du congé délivré le 30 décembre 2008 :
Le 30 décembre 2008, Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X et la société immobilière X ont fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à la société GAP VI.
Or les 23 décembre 1999 et 3 janvier 2001, respectivement Monsieur et Madame E X ont fait donation-partage à leurs trois enfants Z, A et H X, d’un quart en usufruit des biens immobiliers, soit un douzième à chacun et Monsieur et Madame Y X ont fait donation à leur fille I X d’un sixième en usufruit des biens immobiliers.
La société GAP VI en déduit que le congé est nul dans la mesure où s’il a été délivré par la nue propriétaire, il ne l’a pas été par les usufruitiers pris dans leur ensemble.
Cependant, elle renonce à en soulever la nullité.
La J X, quant à elle, ne la soulève pas davantage, contrairement à ce que soutient l’appelante.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés, n’étant saisie, contrairement à ce que soutiennent les parties, d’aucune demande de nullité du congé, la Cour statuant en matière de loyers commerciaux, n’a pas à se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance pour faire trancher la régularité de l’acte.
***
La procédure en fixation du prix du bail renouvelé ayant été déclarée nulle alors que le congé litigieux ne l’a pas été, le bail se trouve renouvelé pour neuf ans du 1er juillet 2009 au 30 juin 2018 aux conditions et charges du bail expiré avec paiement d’un loyer à hauteur de 92 226,72 € HT, TVA en sus.
La J X sera déboutée de ses demandes de règlement d’un complément de loyer et d’un loyer déplafonné.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de l’instance seront supportés par la J X.
***
Il n’est pas inéquitable d’accorder une somme de 2 000 € à la Société GAP VI en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X,
Rejette l’exception d’incompétence tirée de l’article R 145- 23 du code de commerce tenant à la régularité du mémoire du 29 juin 2011 et de l’assignation du 26 août 2011,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 mai 2015 par le juge des loyers près le tribunal de grande instance de Bayonne,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la procédure de fixation d’un loyer déplafonné introduite par Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X et la J X par mémoire du 29 juin 2011 et assignation du 26 août 2011,
Constate qu’aucune des parties ne soulève la nullité du congé délivré le 30 décembre 2008 par Monsieur Y X, Madame F G épouse X, Monsieur E X, Madame C D épouse X et la J X.
Déclare le bail renouvelé au 1er juillet 2009 et courant jusqu’au 30 juin 2018 aux charges et conditions du bail expiré, en ce compris le loyer arrêté à la somme de 92.220,72 € HT, TVA en sus,
Déboute la J X de ses demandes de complément de loyer et de loyer déplafonné,
Condamne la J X à verser à la SAS GAP VI la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la J X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame DIXIMIER, Conseiller, par suite de l’empêchement de Monsieur LEGRAND, Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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