Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 nov. 2024, n° 23/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/462
PF
N° RG 23/01569 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GY
S.C.I. SCI BELLEVUE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 08 NOVEMBRE 2023 rg n° 20/00508
APPELANTE :
S.C.I. BELLEVUE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Amandine JAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23 mai 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
Greffier lors des debats : madame Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par acte d’huissier du 23 janvier 2021, [D] [P] a fait citer les consorts [N] et la SCI Bellevue, respectivement vendeurs et acquéreurs des parcelles voisines aux siennes, sises [Adresse 4] à [Localité 11], en revendication d’une partie desdites parcelles.
L’instance a été reprise par M. [I], le 8 juin 2023, suite au décès de [D] [P].
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal a notamment:
— déclaré l’intervention volontaire de M. [I] recevable
— débouté M. [I] de toutes ses demandes
— débouté la SCI Bellevue de sa demande indemnitaire
— rejeté toutes les autres demandes
— condamné M. [I] à payer à la SCI Bellevue la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la SCI Bellevue a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 4 070 000 euros en réparation de son préjudice subi le confirmer pour le surplus;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000.000 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [I], qui n’a pas conclu avant la clôture et dont les conclusions postérieures sont irrecevables, est réputé solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs, à savoir n’avoir ni démontré la faute d’abus de droit de M. [I] à son égard, ni le préjudice en lien.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI Bellevue du 6 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024;
Sur la demande indemnitaire
La SCI Bellevue fait grief à M. [I] d’avoir abusé de son droit d’agir, hypothétiquement dans l’intention de monnayer une issue amiable au litige, en revendiquant une partie des parcelles qu’elle avait acquises aux fins de construction d’un vaste ensemble immobilier alors même que les limites des parcelles avaient définitivement été fixées. Elle expose n’avoir pu commencer la construction du projet avant le jugement ayant débouté M. [I] de sa revendication et avoir ainsi subi une augmentation du cout des matériaux et des pertes d’exploitation à la hauteur des sommes demandées.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil, ensemble l’article 32-1 du code de procédure civile;
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [I] a repris en novembre 2021 l’instance intentée par [D] [P] en revendication d’une partie des anciennes parcelles AP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ayant appartenu aux consorts [N], et vendues, pour les parcelles fille litigieuses AP[Cadastre 3] et AP [Cadastre 2], depuis le 31 octobre 2019 à la SCI Bellevue.
Il est établi que suite à arrêt définitif de la cour de céans du 30 avril 2018, les parcelles AP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d’une part, et les parcelles AP [Cadastre 9] et AP [Cadastre 7], appartenant à [D] [P], d’autre part, étaient fixées.
Aussi, l’action ici reprise par M. [I], impliquant de remettre en cause ces limites, paraissait en conséquence vouée à l’échec et empreinte de mauvaise foi.
Par ailleurs, il est constant que, dès son acquisition, la SCI Bellevue a fait connaitre son souhait de pouvoir aménager ces parcelles situées dans l’emprise de la [Adresse 12] aux fins de construction de logements commerce et bureau et que, dès mars 2019, elle avait réalisé des études sur les possibilités d’aménagement des parcelles.
En revanche, elle ne produit aux débats ni plan définitif de son projet ni permis de construire qui lui aurait été délivré. Même au jour où la cour statue, cette dernière est dans l’ignorance de l’avancée de la construction du projet alors que le jugement entrepris ayant rejeté la demande de M. [I] est définitif.
En outre, elle était pleinement informée du caractère certain et définitif du bornage entre les propriétés litigieuses, ainsi qu’en atteste en ce sens les mentions de l’acte authentique de vente au bénéfice de la SCI Bellevue.
Dès lors, la SCI Bellevue, qui précise de surcroit qu’elle a fait le choix de ne pas entreprendre la construction projetée jusqu’au terme de la procédure « par prudence », n’établit pas de lien certain entre la faute de M. [I] et le retard pris dans son projet.
Le jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SCI Bellevue, qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , dans les limites de l’appel, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne la SCI Bellevue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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