Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 juin 2026, n° 22/09623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2022, N° 19/04045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09623 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04045
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIMEES
[1] prise en la personne de Maître [E] [J] es qualité demandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] est spécialisée dans le secteur d’activité dans le développement et la commercialisation d’appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
M. [P] [O] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 8 333 euros.
M. [O] a par ailleurs investi 40 000 euros dans la société.
Le 20 décembre 2018, M.[O] ainsi que d’autres salariés ont adressé à M. [U], président de la société [2], une mise en demeure de lui verser ses salaires.
Par courrier daté du 28 décembre 2018, l’inspection du travail répondait à ces salariés et leur adressait copie du courrier adressé à la société.
M. [O] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 18 décembre 2018, pour obtenir les rappels de salaires des mois d’octobre et novembre ainsi que des indemnités repas, demandes auxquelles le conseil faisait droit par ordonnance du 20 mars 2019.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 28 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d’un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
M. [O] n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il a été licencié pour motif économique le 14 mars 2019 et sa sortie effective de l’entreprise est datée du 13 juin 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur l’a informé que l’AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu’elle en conteste le bien-fondé.
Par requête du 14 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l’existence d’un contrat de travail au sein de la société [2] et condamner l’AGS à lui verser diverses sommes relatives.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 13 juin 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
— Déboute la Selarl [3], prise en la personne de Me [E] [J], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ;
— Laisse à M. [O] la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [3], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025 et prenant effet au 1er avril 2025 par la [1] en la personne de Maître [J] et l’AGS CGEA IDF Ouest.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu’il a :
*débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une relation salariale du 1er octobre 2018 au 13 juin 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
*laissé à M. [O] la charge des entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger l’action engagée par M. [O] à l’encontre de l’AGS CGEA d’IDF OUEST bien fondée et recevable ;
— juger que M. [O] produit aux débats les éléments justificatifs d’un contrat de travail apparent ;
— juger que l’AGS CGEA IDF Ouest et la [1] n’apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [O] ;
— juger que M. [O] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de «Executive Director of Business Development» entre le 1er octobre 2018 et le 13 juin 2019, date de fin de son préavis non exécuté d’une durée de trois mois ;
En conséquence,
— condamner l’AGS CGEA D’IDF Ouest à régler la créance salariale de M. [O] entre les mains de Me [J], [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d’un montant de 54 032 euros bruts ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la [1], prise en la personne de Me [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] qu’il fixe la créance définitive de M. [O] au passif de la Société [2] aux sommes suivantes :
*8 333 euros au titre de son salaire de novembre 2018 ;
*8 333 euros au titre de son salaire de décembre 2018 ;
*8 333 euros au titre de son salaire de janvier 2019 ;
*8 333 euros au titre de son salaire de février 2019 ;
*3 610,96 au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
*24 999 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*7 027,49 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
*702,74 euros au titre de sa prime de vacances ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest et la [1] à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest aux dépens, incluant les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la [1] demande à la cour de :
— juger M. [O] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [1] prise en la personne de Me [J], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ;
— rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] fait valoir qu’il dispose d’un contrat de travail et a effectivement travaillé dans l’entreprise, le poste étant en accord avec son parcours professionnel et ses compétences. Il souligne à cet égard que dans le cadre de ses fonctions de directeur général du développement des ventes, il était en charge des démarches commerciales. De plus, la qualité d’actionnaire de la société employeur n’est pas incompatible avec celle de salarié, aucun pacte d’actionnaire n’ayant été régularisé. D’autres salariés licenciés pour motif économique ont vu leur qualité de salarié reconnue, le conseil des prud’hommes ayant admis que le liquidateur judiciaire ainsi que l’AGS ne fournissaient pas d’éléments pour prouver l’existence d’un contrat fictif. Il fait valoir qu’il a été écarté délibérement de la vie sociale de la société puisqu’il n’a jamais été considéré comme actionnaire, ayant fait confiance aux documents fournis par M. [U] quant au projet porté par la société, qui se sont révélés être faux. Une plainte a d’ailleurs été déposée et M. [U] a été condamné à rembourser une partie de l’apport au titre du préjudice matériel.
La [1] soutient que si le salarié fournit des documents qui ont pu être considérés comme justifiant un contrat apparent, cette présomption a été écartée par le conseil de prud’hommes, sa participation notamment à certaines réunions correspondant à une activité d’investisseur intéressé par les résultats de l’entreprise. De plus, le liquidateur judiciaire constate que l’embauche du salarié a été effectuée quinze jours avant la cessation des paiements pour un salaire important alors que la société était confrontée à des difficultés financières importantes. Elle précise encore que M. [O] a investi au capital de la société à hauteur de 25 000 euros le 11 juillet 2018 et 15 000 euros le 8 octobre 2018. De plus, les décisions du conseil de prud’hommes reconnaissant l’existence du contrat de travail pour d’autres salariés de la société concernent des salariés qui n’étaient pas actionnaires.
L’AGS soutient pour sa part que M. [O] ne parvient pas à démontrer la réalité de sa situation salariale, la situation économique de la société ne permettant pas d’embaucher de salariés, aucun résultat n’ayant vu le jour.
Sur ce,
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [O] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet 'à compter de l’expiration du délai de préavis dû par le salarié à son précédent employeur et au plus tard le 30 septembre 2018" en qualité de ' Executive Director of Business Development', position 3.3, coefficient 270.
Il produit également des bulletins de salaire établis d’octobre à décembre 2018 faisant apparaître que les salaires selon les mentions portées ont été payés par virement ainsi qu’un relevé de compte mentionnant une remise de chèque d’un montant de 6760, 36 euros. Sont également versés de nombreux courriels établissant une prestation de travail (échanges de courriers électroniques, compte-rendus ainsi que deux attestations décrivant son ' intégration’ selon ses termes dans la ' communauté des salariés').
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Le liquidateur es qualités auquel s’associe l’AGS fait valoir que les documents ainsi produits sont exclusifs de tout lien de subordination, précisant qu’il s’agit pour la plupart de pièces ' relatives à des réunions sur les marchés à prospecter ou encore sur la recherche de partenariat qui concernent les activités d’investisseurs intéressés au capital social’ et par les résultats de l’entreprise comme l’est M. [O].
Il résulte des pièces communiquées aux débats que:
— l’activité principale de la société est celle de 'développement et commercialisation d’appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales’ et a débuté en juillet 2016 sur le projet principal de développement d’un bracelet connecté à destination des seniors dénommé ' Motio Helathwear;
— la date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018, soit quinze jours après l’embauche de M. [O] pour une rémunération importante alors que la société faisait face à d’importantes difficultés selon les jugements rendus par le tribunal de commerce et n’avait pas d’activité commerciale bien que continuant nonobstant une situation critique à procéder à des recrutements selon le bilan présenté dans le cadre de la procédure collective;
— suite à une plainte pénale, M. [U], CEO de la société, a été reconnu coupable de faux, usage de faux en écriture, escroquerie et tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière et condamné à verser à M. [O] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice matériel notamment, ayant communiqué de faux documents, une fausse demande de commercialisation à la FDA datée du 6 mars 2018 et des relevés de compte falsifiés aux actionnaires.
La cour constate que les multiples documents communiqués au débat s’inscrivent dans un contexte de développements de projet, de recherches de partenariat ou de réponses techniques sur des projets. Si la qualité d’actionnaire de M. [O] qui ne lui aurait pas été reconnue ne peut suffire à démontrer l’inexistence du lien de subordination, la cour ne relève toutefois pas dans les échanges, y compris avec M. [U] de notion de lien de subordination, mais bien un partage de responsabilités dans le développement de la société telles que résultant de leurs compétences respectives. En effet, aux termes du contrat de travail M. [O] était rattaché à la direction générale de l’employeur, le poste de directeur général étant théoriquement occupé par M. [M]. Les échanges avec M. [W] dans le cadre de la relation contractuelle se résument à une quinzaine de courriels communiqués en copie dans leur grande majorité à ce dernier en date du 3, 11, 12, 15, 23, 28 et 30 octobre 2018, 9 et 12 novembre 2018, 21 novembre 2018, 26 novembre, 4, 5 et 14 décembre 2018 aux termes duquel M. [O] communique des notes de réunion et des commentaires sur des projets avec points d’action pour les différents collaborateurs ou donne des instructions à M. [U] (courrièl du 14 décembre 2018 par exemple).
Ces éléments ne permettent pas ainsi que le soulignent le liquidateur es qualités et l’AGS d’établir un lien de subordination ayant caractérisé les relations. Cette absence de lien de subordination écarte toute existence d’un contrat de travail, même en présence de salaire effectivement payé sur un mois et émission de fiches de paie.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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