Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2025, n° 23/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 23/01242 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HI
[W]
[V]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR'
RG 1èRE INSTANCE : 21/02749
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 07 JUILLET 2023 RG n°: 21/02749 suivant déclaration d’appel en date du 01 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [N] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [R] [V] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28/11/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 avril 2025 prorogé par avis au 30 mai 2025 puis au 30 juin 2025.
Greffiere lors des débats : Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Juin 2025.
* * *
LA COUR
Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion Mayotte – CRCAMR ' devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 35.723,30 euros au titre de la perte de chance pour défaut d’information lors d’une modification du contrat d’assurance emprunteur du prêt immobilier en cours auprès de la banque ne couvrant pas l’ITT, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamnés à payer à la CRCAMR la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration du 1er septembre 2023, M. et Mme [W], ont formé appel du jugement.
Le 6 aout 2024, Mme [W] s’est désistée de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 21 novembre 2024, M. [E] [N] [M] [W] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Juger que la CRCAMR a manqué à son obligation d’information précontractuelle ;
Juger que la CRCAMR a dissimulé ou fourni de façon inintelligible ou ambiguë les informations précédant la souscription de l’avenant ;
En conséquence,
Condamner la CRCAMR au paiement de la somme de 35.723,30 euros au titre de la perte de chance de souscrire la garantie ITT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021, cette somme correspondant à l’indemnisation du risque déjà avéré et réalisé;
Condamner la CRCAMR, au titre de la perte de chance de bénéficier de la mise en 'uvre de la garantie ITT, au paiement de la somme de 2.101,37 euros à payer chaque mois aussi longtemps que l’ITT de M. [W] se poursuivra et en tout cas jusqu’à la fin du tableau d’amortissement ;
Condamner la CRCAMR, au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros.
Condamner la CRCAMR au paiement de la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 25 novembre 2024, la CRCAMR demande à la cour de :
« Confirmer purement et simplement l’entier dispositif du Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis le 7 juillet 2023 ;
Débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux dépens. »
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Vu l’article 401 du code de procédure civile;
La cour relève que, par conclusions du 6 août 2024, Mme [W] s’est purement et simplement désistée de son appel. A cette date, aucun appel ou demande incidente n’avait été formé à son encontre.
Par suite, le désistement d’appel de Mme [W] est parfait et il y a lieu de le constater.
Sur la faute de la CRCAMR
M. [W] expose qu’il a, dans un premier temps, souhaité résilier le contrat d’assurance emprunteur du prêt immobilier souscrit auprès de la CRCAMR dès lors qu’une proposition plus avantageuse sur l’étendue des garanties et le prix lui avait été faite par un autre assureur. Il soutient que la CRCAMR ayant considéré que la résiliation ne pouvait produire effet comme hors délais, il a contesté cette appréciation et a demandé à son co-contractant, soit de mettre en place la résiliation, soit de lui proposer un contrat équivalent à la concurrence. Il affirme que les échanges courriels ayant suivi pouvaient se lire comme une acceptation de la CRCAMR sur ces deux points – ce qui n’a pas été le cas pour l’extension de la garantie du risque ITT, que son information a donc été imparfaite et, en tout état de cause, contraire aux dispositions protectrices du contrat à distance.
La CRCAMR énonce qu’il est clair, à la lecture des courriels échangés avec l’appelant, qu’il n’a été consenti aux époux [W] qu’une remise tarifaire sans modification de l’étendue des garanties souscrites au contrat et excluant le risque ITT. Elle conteste la qualification d’avenant au contrat qui résulterait de cet échange et soutient n’avoir jamais eu ou exprimé la volonté de souscrire à leur souhait de voir étendre la garantie. Elle estime être libre d’avoir pu formuler l’offre qu’elle entendait et qu’elle n’était pas soumise aux obligations de l’article L. 222-5 du code de la consommation puisqu’aucun avenant au contrat n’a été souscrit, en particulier concernant la garantie. Elle souligne que la seule modification tarifaire n’impliquait d’appliquer ce régime d’information précontractuelle dérogatoire à une ristourne – au sens de l’article 1350 du code civil- qu’elle a consenti et qu’il n’y a pas eu de souscription d’un nouveau contrat d’assurance. Elle ajoute ne pas avoir de devoir de conseil hors la souscription du contrat initial en 2005.
Sur ce,
Vu l’article L. 222-5 du code de la consommation;
Vu les articles 1104, 1112 et 1350 du code civil;
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile;
Il résulte de la demande d’adhésion à l’assurance groupe CRCAMR du 11 mars 2005 (pièce 1 appelant) que les garanties alors contractées par M. [W] pour l’assurance du prêt immobilier souscrit s’attachent à la couverture décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et qu’en est exclue la garantie du risque incapacité temporaire totale.
A titre liminaire, la cour relève que M. [W] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir souscrit la garantie ITT auprès de la CRCAMR. Il s’en déduit que M. [W] ne revendique pas l’existence d’un accord contractuel sur l’extension de garantie à l’ITT de l’assurance souscrite auprès de la CRCAMR.
Aussi, il est constant que les parties s’accordent à considérer, – au jour où la cour statue- , que le contrat d’adhésion souscrit auprès de la CRCAMR n’a été modifié suivant mail du 17 mai 2018 que dans le montant des cotisations, non dans la couverture des garanties.
Ce courriel du service gestion des crédits de la CRCAMR « confirme la mise à jour tarifaire pour une prise en compte à partir du mois de mai 2018 » (pièce 7 appelant).
A la lecture des pièces 7 et 10 produites par l’appelant, le montant de la cotisation mensuelle passe ainsi de 136 euros à 49,40 euros (2 x 24,70 euros).
Par suite, la CRACAMR est fondée à soutenir que la modification du contrat consistant en une baisse du montant de la cotisation mensuelle consistait en une concession financière unilatérale de sa part, à savoir une remise partielle de dette au sens de l’article 1350 susvisé, non en une renégociation de l’objet du contrat impliquant la signature formelle obligatoire d’un avenant au contrat d’assurance.
Il s’ensuit qu’en l’absence de modification des conditions afférentes aux garanties, M. [W] ne peut utilement soutenir que, dans le cadre des échanges ayant précédés la baisse de tarif, la CRACMR se devait de respecter les obligations spécifiques de conseil des assureurs envers leurs assurés lors de la souscription de garanties et de formaliser l’accord par un contrat écrit répondant aux prescriptions de l’article L. 222-5 du code de la consommation susvisé.
Par ailleurs, M. [W] fait grief à la CRCAMR d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle lors de la modification du contrat en mai 2018 en restant vague sur l’extension de la garantie qu’il sollicitait quant à savoir si elle lui avait été ou non accordée afin de le dissuader de résilier à la prochaine échéance.
En l’espèce, il résulte de la pièce 5 de l’appelant que la modification du contrat d’assurance fait suite à une demande par mail du 20 mars 2018 des époux [W] formulée comme suit :"Suite à notre conversation, désireux de faire des économies, nous souhaitons résilier notre contrat d’assurance prêt immobilier souscrit au CA au profit d’un nouveau contrat qui offre les mêmes caractéristiques de garantie. Comme vous pouvez le constater, ce nouveau contrat propose une mensualité globale de 70,92 euros au lieu de 136 euros actuellement […]".
La teneur des échanges courriels ultérieurs résulte de la pièce 7 et d’un premier courriel du 10 avril 2018, intitulée « Négociation assurance emprunteur » envoyée par "[Z] [G]" évoquant l’acceptation d’une offre téléphonique d’un passage de cotisation d’assurance à 25,45 euros par mois avec nouvelles options.
Le 11 avril 2018, la CRCAMR y répond comme suit " Monsieur [W] [E] bonjour, Je vous confirme les termes de notre entretien téléphonique relatif à votre contrat décès invalidité lié au prêt n° 90008632290 ainsi que celui de votre conjointe. Suite à votre acceptation de la proposition faite ce jour, je vous confirme la validation de : – la remise tarifaire applicable à compter de MAI 2018 montant de la cotisation sur la durée restante du prêt pour chaque assuré :24,70€. Une lettre de confirmation de la remise accordée vous sera accordée ultérieurement […].
Par mail du 12 avril 2018, les époux [W] écrivent à la CRCAMR « Nous acceptons votre offre d’assurance de prêt pour un montant de 24,70 euros mensuels par tête garantissant le prêt immo souscrit au Crédit agricole sous le numéro 900086322290 ». ; un courriel du 17 avril 2018 confirme la remise tarifaire annoncée.
Il s’ensuit que, si la question de l’extension du champ des garanties du prêt a été portée dans la négociation avec la CRCAMR par le demandeur dans un premier temps, l’évolution des pourparlers s’est concentrée sur la seule question tarifaire et a conduit à une proposition de la CRCAMR, acceptée par l’appelant, se bornant sans ambiguïté à une remise sur le montant des cotisations.
Aussi, M. [W] n’est pas fondé à soutenir que la CRCAMR l’aurait imparfaitement informé de la portée limitée de l’accord intervenu à la seule baisse du montant de la cotisation, pour ne pas lui préciser expressément que celui-ci n’incluait pas l’extension des garanties dès lors qu’il résulte des termes même des échanges que l’extension des garanties n’intervenait pas dans les concessions consenties par la CRCAMR.
Si, compte tenu de la teneur des échanges ci-avant reproduits, la CRCAMR aurait pu interroger son client sur la pertinence d’une actualisation des garanties souscrites par ce dernier au titre de son devoir d’information et de conseil dans le cadre de l’exécution du contrat initialement souscrit, ce moyen de droit n’est pas soulevé comme tel par l’appelant, de sorte qu’il n’y a lieu à l’examiner.
Il s’ensuit que les premiers juges ont à bon droit écarté les demandes de M. [W], tant au titre de l’indemnisation des pertes de chance alléguées que du préjudice moral.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [W], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la CRCAMR la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Constate le désistement d’appel de Mme [V] épouse [W];
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne M. [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion Mayotte la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles;
Condamne M. [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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