Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/222
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V65K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2025 à 11h58 par :
M. [E] [N]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 13h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 Mai 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait adressé son mémoire par écrit le 26 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [N], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2025 à 15H00 l’appelant assisté son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 février 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [E] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 20 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 23 mai 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 21 mai 2025 Monsieur [N] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 24 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de Loire-Atlantique n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant Monsieur [N] en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 26 mai 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation, que les dispositions de l’article 63-2 du Code de Procédure Pénale n’avaient pas été respectées, que le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et enfin qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, reprend les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 26 mai 2025.
Selon avis du 26 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
— Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
'L’article L741-1 du CESEDA dispose’ que':
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L612-3 est ainsi rédigé':
''Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l’a retenu le Préfet de Loire-Atlantique dans son arrêté de placement en rétention, que Monsieur [N] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s’est soustrait à une mesure d’obligation de quitter le territoire français du 12 février 2024 et a été condamné à une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français le 15 février 2024 par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE. Par ailleurs l’intéressé ne justifie pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.
Il en résulte qu’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
— Sur le non-respect des dispositions de l’article 63-2 du Code de Procédure Pénale,
L’article 63-2 I du Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé':
«'I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.'»
En l’espèce, ce droit a été notifié le 20 mai 2025 à 12 h 59 mn à l’exception de la mention «' toute autre personne qu’elle désigne'». En réponse, Monsieur [N] a déclaré «'je ne désire faire prévenir ni un membre de ma famille, ni un tiers désigné, ni une personne avec laquelle je vis habituellement, ni mon employeur, ni le cas échéant les autorités consulaires de mon pays'».
Il en résulte que Monsieur [N] n’a subi aucune atteinte à ses droits puisqu’il n’a pas souhaité informer quiconque de son placement en garde à vue.
— Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d’en justifier.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que contrairement à ce qu’allègue la déclaration d’appel, le préfet a saisi les autorités algériennes le 21 mai 2025.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, nonobstant l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il ne peut être jugé à ce stade qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
'PAR CES MOTIFS
'DÉCLARONS l’appel recevable,
'CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 24 mai 2025,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Mai 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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