Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 13 juin 2024, N° 14/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ S.A.R.L. SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL, Société PULS' AIR NOUVELLEMENT DENOMMEE AIR' TECHNOLOGIE, S.A.S. SINTRA FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[U]
Société PULS’AIR NOUVELLEMENT DENOMMEE AIR’TECHNOLOGIE
C/
[F]
S.A.R.L. SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL
S.A.S. SINTRA FRANCE
copie exécutoire
le 22 mai 2025
à
Me Lacroix
Me Benhaim
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SOISSONS DU 13 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 14/00343)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pout avocat plaidant Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS
Société PULS’AIR NOUVELLEMENT DENOMMEE AIR’TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 10]
[Localité 5] (NO) Italie
Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabel BENHAÏM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SINTRA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabel BENHAÏM, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U] étaient tous deux salariés de la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL, société de droit italien ayant pour activité le développement et la production de systèmes de traitement de l’air ambiant spécifiquement pour les industriels, qu’ils ont quitté au début de l’année 2013. Chacun d’entre eux ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée avec SINTRA, bureau de liaison français de la société italienne, le 2 mars 2004 pour M. [U] et le 1er avril 2007 pour M. [W].
Le 31 mai 2013, Messieurs [G] [W] et [T] [U] ont créé la société Puls’Air, aujourd’hui dénommée SARL Air’Technologies, ayant pour activité la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Leur départ respectif et la création de cette nouvelle société ont entraîné un nombre important de procédures judiciaires les opposant à la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et à la SAS Sintra France, cette dernière ayant été créée en 2017.
En effet, Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U] ont dans un premier temps chacun assigné la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL devant le conseil des prud’hommes de Créteil, qui, par une première décision en date du 16 janvier 2020, a déclaré prescrite l’action de Monsieur [T] [U] tendant à voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis dans une deuxième décision en date du 6 mai 2021, a condamné Monsieur [T] [W] à verser à la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL une somme de 11.317 euros en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, tout en déboutant la société de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement à ces procédures prud’homales, le 15 avril 2013, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL a porté plainte contre Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] pour s’être introduit frauduleusement dans son système de traitement de données et avoir ainsi accédé à son fichier clientèle et à sa boite mail.
Par un jugement en date du 25 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Soissons a notamment condamné solidairement Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice financier subi pour exploitation des éléments d’information détournés.
'
Toutefois, cette décision a cependant été infirmée par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 25 octobre 2019, si bien que cette somme a été restituée.
Puis, le 2 mars 2015, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL a de nouveau porté plainte contre Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U] pour faux et usage de faux concernant leur contrat de travail et leur avenant, avant que le tribunal correctionnel de Soissons ne prononce la relaxe de ces derniers par un jugement en date du 11 septembre 2017 et déboute la société SINTRA de ses demandes au titre de la constitution de partie civile. S’agissant de l’action pénale, cette décision est devenue définitive puisque le ministère public n’en a pas interjeté appel.
La société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL a néanmoins interjeté’appel sur les intérêts civils, et par un arrêt en date du 24 septembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a':
— dit que Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U] avaient commis une faute civile, à partir des faits invoqués dans l’acte de poursuite et dans les limites de la prévention, à l’origine du préjudice subi par la société SINTRA ouvrant droit à réparation,
— condamné Monsieur [G] [W] à payer à la société SINTRA la somme de 8000 ' en réparation de son préjudice matériel et celle de 7000 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [T] [U] à payer à la société SINTRA la somme de 4000 ' en réparation de son préjudice matériel et celle de 4000 ' en réparation de son préjudice moral.
Le 6 octobre 2017, la SARL Air’Technologies a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la nullité de la marque «'Pulseur'» exploitée par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et par la SAS Sintra France, ainsi que la nullité de deux brevets déposés par ces dernières au titre de la concurrence déloyale.
Par un jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes de la SARL Air’Technologies au titre de la concurrence déloyale, jugement qui sera confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 8 février 2022.
Le 27 décembre 2018, la SARL Air’Technologies a assigné les sociétés SINTRA en référé devant le président du tribunal de commerce de Créteil afin de leur interdire de tenir tous propos dénigrant au préjudice de la SARL Air’Technologies, et de faire mention de toutes documentations commerciales ou autres d’une « réserve de propriété intellectuelle » sur les solutions techniques proposées.
Par ordonnance en date du 27 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté l’ensemble des demandes formulées, et cette ordonnance sera confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 novembre 2019.
Par actes en date du 28 février et du 13 mars 2014, la société de droit italien SINTRA ayant un bureau de liaison en France à [Localité 9] a fait assigner Monsieur [G] [W], Monsieur [T] [U], ainsi que la SARL Air’Technologies devant le tribunal de grande instance de Soissons pour actes de concurrence déloyale.
A également été assigné Monsieur [C] [F], dirigeant de la société MCE qui est intervenue de manière non-exclusive comme prescripteur de produits de la SAS Sintra France, et qui est devenu associé minoritaire à titre personnel de la société Puls’Air à hauteur de 20%.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des deux procédures engagées devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Suite aux deux décisions rendues par le conseil des prud’hommes le 16 janvier 2020 puis le 6 mai 2021, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL ainsi que la SAS Sintra France (société de droit français immatriculée le 17 janvier 2017 auprès du RCS de Créteil) ont pris des conclusions de reprise d’instance le 9 décembre 2021 en refondant totalement leurs demandes en réparation totalisant désormais 5.669.000 euros au lieu des 500.000 euros réclamés en 2014.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2023, la SARL Air’Technologies, Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir, fondées sur l’autorité de chose jugée des décisions du conseil de prud’hommes et sur le principe de l’unicité de l’instance.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons a':
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société la SARL Air’Technologies ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [U] ;
— dit recevables les demandes formées par la SAS SINTRA France et la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL à l’endroit de la SARL Air’Technologies et de Monsieur [T] [U] ;
— dit irrecevables les demandes formées par la SAS Sintra France à l’endroit de Monsieur [G] [W] ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [G] [W] à l’endroit de la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL ;
— dit recevables les demandes formées par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL à l’endroit Monsieur [G] [W] ;
— condamné solidairement la SARL Air’Technologies, Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] à payer à la SAS Sintra France et à la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL la somme de 1.000 euros chacune ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du tribunal judiciaire de Soissons du 11 juillet 2024 à 10h30, pour conclusions sur le fond ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer à l’occasion du présent incident.
Par une déclaration en date du 18 juillet 2024, la SARL Air’Technologies, Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 février 2025, la SARL Air’Technologies, Monsieur [T] [U] et Monsieur [G] [W] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de':
A titre principal':
— '''''déclarer irrecevables les demandes formées par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France contre Monsieur [G] [W]';
— '''''déclarer irrecevables les demandes formées par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France contre Monsieur [T] [U].
A titre subsidiaire':
— '''''déclarer irrecevables les demandes de la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL contre Monsieur [G] [W]';
— '''''déclarer irrecevables les demandes de la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL contre Monsieur [T] [U].
En tout état de cause':
— '''''déclarer la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France irrecevables à former des demandes contre la société Air’Technologies pour complicité dans la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Monsieur [T] [U] et de Monsieur [G] [W]';
— '''''déclarer la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France irrecevables à former des demandes contre la société Air’Technologies pour concurrence déloyale du fait de l’emploi du terme «'Puls’Air'» et de la reprise de son argumentaire commercial';
— '''''à défaut, leur enjoindre de communiquer les pièces et les explications nécessaires à l’exercice des droits de la défense en réponse au grief de reprise de l’argumentaire commercial.
En tout état de cause':
— '''''débouter la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— '''''condamner solidairement la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France à payer à la société Air’Technologies, Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U], chacun la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— '''''condamner solidairement la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France au paiement des entiers dépens.
Ils font valoir que le principe d’unicité de l’instance en droit social imposait à la société SINTRA de faire trancher par le conseil de prud’hommes toute demande indemnitaire fondée sur la violation de la clause de non-concurrence par Messieurs [U] et [W], dans le cadre des instances liées au contrat de travail de ces derniers. Ils estiment que les actes préparatoires à la concurrence déloyale reprochés doivent s’analyser comme découlant d’une mauvaise exécution du contrat de travail et devaient dès lors être examinés par la juridiction prud’homale ainsi que les faits postérieurs qui sont directement liés.
Ils soutiennent que l’objet de la demande indemnitaire formée devant le tribunal judiciaire est le même que celui relatif à la demande indemnitaire formée devant le conseil de prud’hommes et que dès lors le changement de fondement juridique présenté par les sociétés SINTRA est inopérant.
Ils affirment qu’il y a autorité de chose jugée des décisions du conseil de prud’hommes de Créteil en raison d’une identité de parties, d’une identité d’objet (à savoir l’indemnisation de la clause de non-concurrence) et d’une identité d’argumentation et de pièces.
Ils ajoutent que la responsabilité de la société Air’Technologies ne peut être recherchée, en ce que la responsabilité de Messieurs [U] et [W], auteurs principaux, n’a pas été retenue, ces derniers n’ayant pas été condamnés à indemnisation.
Ils en déduisent que les demandes formées à l’encontre de Messieurs [U] et [W] sont irrecevables.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Air’Technologies, ils exposent que l’action en indemnisation d’une concurrence déloyale reposant sur la violation d’une clause de non-concurrence, cela suppose que la question de cette violation soit tranchée. Selon eux cette question est de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, que celui-ci a tranché en défaveur de la société SINTRA pour ce qui concerne Monsieur [U].
Ils indiquent en outre que la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 8 février 2002 a décidé que le terme «'Puls’air'» ne pouvait pas faire naître dans l’esprit d’un client potentiel une confusion avec le terme «'Pulseur'», et n’était ainsi pas constitutif d’un acte de concurrence déloyale, ce qui démontre que la question a été définitivement tranchée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 février 2025, les sociétés SINTRA FRANCE (sise à [Localité 9]) et SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL concluent à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société SINTRA FRANCE à l’égard de Monsieur [W] et demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a jugé recevables toutes les demandes formulées par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS SINTRA France contre Messieurs [G] [W], [T] [U] et la Société Air’Technologies';
— condamner solidairement Messieurs [T] [U] et [G] [W] et la Société Air’Technologies à verser la somme de 3.000 euros pour avoir soulevé ces fins de non-recevoir uniquement à des fins dilatoires.
— en tout état de cause':
— condamner solidairement Messieurs [G] [W], [T] [U] et la société Air’ Technologies à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes de condamnation de Monsieur [C] [F],
— condamner Monsieur [C] [F] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que leur action indemnitaire devant le tribunal judiciaire est fondée sur un délit civil, fondamentalement différent de la mauvaise exécution du contrat de travail discuté devant le conseil de prud’hommes. Selon elles, l’objet des demandes formées devant chacune des juridictions est différent, de sorte que les décisions prises lors de l’instance prud’homale n’ont pas autorité de chose jugée, et précisent que Messieurs [U] et [W] sont attraits devant la présente juridiction en qualité de cogérants de la Société Air’Technologies’et non de salariés de la société SINTRA.
Elles précisent que la production de pièces identiques devant les deux juridictions est sans conséquence sur la nature des litiges et ajoute qu’en tout état de cause, la Société Air’Technologies’ ne peut pas se prévaloir de cette autorité, n’ayant pas été appelée à l’instance prud’homale Air’Technologies.
'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 novembre 2024, Monsieur [C] [F] conclut à sa mise hors de cause et demande à la cour de':
— constater qu’aucune demande ni prétentions ne sont formées à l’endroit de Monsieur [C] [F] dans le cadre de la procédure d’appel';
— condamner les sociétés succombantes à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser les fondements juridiques et leur articulation dont il est fait état par les parties dans leurs écritures. Ainsi':
Aux termes de l’article R1452-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur les 24 février 2013 et 29 juin 2015 (dates non contestées de rupture des relations de travail entre les sociétés SINTRA et Messieurs [U] et [W]), toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Le deuxième alinéa de ce même article précise que cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes.
Toutefois, le principe d’unicité de l’instance ne doit pas se confondre avec la question de compétence. Ainsi, ce principe ne peut s’appliquer à des demandes qui ne relèveraient pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il s’en déduit encore que cet article vise à éviter des saisines successives du conseil de prud’hommes pour traiter de faits qui étaient déjà connus pendant les instances précédentes. Aussi, le principe d’unicité de l’instance devant la juridiction prud’homale ne fait pas obstacle à ce que soient examinés des litiges entre les mêmes parties devant d’autres juridictions, sous réserve d’autres fins de non-recevoir et exceptions qui pourraient être soulevées ou relevées.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce texte que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, si le dispositif du jugement peut être éclairé par ces motifs. En revanche, une omission de statuer ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant autorité de chose jugée. De la même manière, une formule déclarant «'débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'» n’a pas autorité de chose jugée sur les points qui n’auraient pas été tranchés.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Air’Technologies
Messieurs [G] [W], [T] [U] et la société Air’ Technologies exposent qu’au soutien des demandes formulées à l’encontre de la société Air’Technologies, les sociétés SINTRA n’invoquent pas d’autre préjudice que celui que Monsieur [G] [W] et Monsieur [T] [U] leur aurait causé en violant leur clause de non-concurrence et dont les sociétés SINTRA ont déjà poursuivi la réparation. Ils estiment qu’il n’y a pas de préjudice distinct invoqué devant le tribunal judiciaire de Soissons. Ils invoquent le principe de l’unicité de l’instance.
Ils soutiennent que le dommage ayant déjà été réparé par le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de Monsieur [G] [W], les sociétés SINTRA sont irrecevables à agir contre la société Air’Technologies pour complicité dans la violation de la clause de non-concurrence.
Il en est de même à propos des autres éléments invoqués par les sociétés SINTRA tels que la reprise de documents commerciaux qui peuvent constituer des man’uvres déloyales susceptibles d’être qualifiées d’actes de parasitisme, puisque les sociétés SINTRA ne visent aucune pièce à l’appui de cette prétention et que celles-ci ont déjà été présentées dans le cadre d’une procédure antérieure (notamment la procédure de référé).
Les sociétés SINTRA exposent avoir assigné Messieurs [W] et [U] devant le tribunal judiciaire de Soissons pour avoir créé une société concurrente aux leurs, à savoir la société Air’Technologies, et non en leur qualité d’anciens salariés des sociétés SINTRA. Ils insistent sur le fait que la société Air’Technologies est attraite devant le tribunal judiciaire de Soissons pour avoir elle-même embauché les anciens salariés de SINTRA et pour les actes de concurrence déloyales tels que présentés dans les conclusions au fond.
Elles insistent sur le fait que les décisions rendues par le conseil des prud’hommes ne concernent pas la société Air’Technologies, qui n’était pas partie à l’instance.
En l’espèce, il est important de souligner qu’avant la présente procédure, la société Air’Technologies n’avait jamais été assignée en justice par les sociétés SINTRA sur le fondement de la concurrence déloyale, matière qui au demeurant ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale. Aussi, ni autorité de chose jugée, ni principe d’unicité de l’instance ne peuvent être opposés à la recevabilité de l’action des sociétés SINTRA à l’égard de la société Air’Technologies.
La cour comme les premiers juges constate que dans la décision de la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 il y a lieu de relever que l’arrêt revient sur des demandes d’indemnisation pour concurrence déloyale formées par la société Air’Technologies à l’endroit des sociétés SINTRA, fondée sur le droit des brevets. Les demandes des sociétés SINTRA devant le tribunal judiciaire de Paris ne concernaient que des demandes d’indemnisation pour utilisation d’une marque et atteinte à l’image d’une marque, et non de concurrence déloyale. Les moyens développés par les sociétés SINTRA ne consistaient qu’en une défense au fond contre les allégations de concurrence déloyale portées par la société Air’Technologies. Il est important de souligner que dans la motivation, la cour d’appel de Paris n’évoque que des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par les sociétés SINTRA selon la société Air’Technologies, et non l’inverse malgré les allégations contraires de la société Air’Technologies dans la présente instance.
L’arrêt reprend ensuite les demandes formées devant la cour d’appel de Paris par les sociétés SINTRA, qui concernent des contrefaçons de marques, des contestations de brevet, des interdictions d’utilisation du terme «'breveté'». Si une demande indemnitaire est formée, elle l’est au titre d’une atteinte portée à l’image d’une marque détenue par la société SINTRA. Or, cette dernière demande est fondamentalement distincte de celles formées devant la présente juridiction fondées, elles, sur des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par les défendeurs au fond. La société Air’Technologies ne peut sérieusement soutenir que les mêmes faits ne peuvent permettre de fonder des demandes indemnitaires différentes, en ce qu’un même fait générateur peut causer divers préjudices.
En outre, si les sociétés SINTRA fondent leur demande sur cette utilisation qu’elles jugent déloyale, c’est donc un moyen de fond qu’elles développent. Le fait qu’il puisse être jugé inopérant par les juges du fond, notamment parce que la question pourrait avoir été déjà tranchée, ne rend pas la demande d’indemnisation irrecevable en soi en ce que la nature de ces demandes est différente. Il y a lieu de préciser qu’une éventuelle irrecevabilité des demandes des sociétés SINTRA à l’égard de Messieurs [W] et [U] est sans influence sur le fait que la société Air’Technologies ait pu bénéficier de délits civils commis par ces derniers.
Dès lors, force est de constater que les demandes relatives à une éventuelle concurrence déloyale commise par la société Air’Technologies à l’égard des sociétés SINTRA n’ont pas été tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2022. Dans ces conditions, les demandes formées par les sociétés SINTRA sur le fondement de la concurrence déloyale à l’encontre de la société Air’Technologies sont recevables, en ce qu’une identité de parties aux instances et décision antérieure est nécessaire à l’application des principes d’unicité d’instance et d’autorité de chose jugée.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par les sociétés SINTRA à l’endroit de la société Air’Technologies.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [W]
M.[W] fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 6 mai 2021 a déjà tranché les demandes indemnitaires formées par les sociétés SINTRA à son égard et argue des exceptions d’autorité de chose jugée et d’unicité de l’instance.
Plus précisément, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL avait dans un premier temps demandé au tribunal correctionnel de Soissons la condamnation à 500.000 euros de provision pour le préjudice découlant du piratage informatique, détournement de fichiers, détournement de clientèle et perte de marchés. Déboutée de ces demandes par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel d’Amiens, elle a présenté à nouveau celles-ci devant le conseil des prud’hommes. Il estime que cette stratégie procédurale est contraire au principe d’estoppel et démontre une absence de cohérence dans la procédure.En formant sa demande d’indemnisation devant le conseil des prud’hommes, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL a reconnu sa compétence pour en juger et ne peut pas désormais soutenir que le conseil des prud’hommes n’aurait pas été à même de trancher ce litige.
Il fait valoir que l’incohérence est d’autant plus manifeste que la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL aurait pu poursuivre sa procédure prud’homale devant la cour d’appel , ce qu’elle n’a pas fait, et ce indépendamment du fait qu’il y ait eu dans le cadre de la procédure prud’homale une omission de statuer.
Les sociétés SINTRA estiment que le juge de la mise en état n’a pas appliqué strictement les motifs exposés dans son ordonnance, puisque la demande n’est pas fondée sur le même objet s’agissant de la violation du contrat de travail (et sa limite dans le temps à 18 mois) par rapport à la concurrence déloyale, ni la même cause et encore moins de parties ayant la même qualité.
Or, il s’ave’re que l’identité d’objet n’est gue’re présente en l’espe’ce, puisque l’objet du litige porté devant le conseil de prud’hommes de Créteil se fondait uniquement sur la clause contractuelle de non-concurrence, insérée dans le contrat de Monsieur [G] [W], alors que le litige porté devant le tribunal judiciaire de Soissons se fonde uniquement sur les faits caractérisant la concurrence déloyale, laquelle est de nature strictement délictuelle.
A ce titre, l’autorité de la chose jugée ne suppose pas une « identité’des’faits’et’pièces » mais bien une triple identité de parties, d’objet et de cause, en conformité avec les dispositions de l’article 1355 du code civil.
Il importe ainsi peu, voire pas, que les demandes se fondent sur les mêmes pie’ces, de’s lors qu’elles ne présentent pas le même fondement juridique.
En outre, il ne peut exister d’autorité de chose jugée à l’encontre de Monsieur [G] [W] de’s lors que devant le tribunal judiciaire il est assigné en qualité de gérant de la Société Air’Technologies. Les sociétés SINTRA estiment que c’est à tort que le juge de la mise en état a jugé que les demandes indemnitaires auraient été rejetées par le conseil des prud’hommes, alors que ce dernier est justement totalement silencieux dans son dispositif sur le rejet des demandes indemnitaires.
Sur la recevabilité de la demande de la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL
Il y a lieu de relever que dans le jugement du 6 mai 2021, est uniquement partie à l’instance la société SINTRA sise à [Localité 9] et de rappeler que l’autorité de chose jugée ne peut être constatée que relativement aux parties qui sont visées au jugement, en ce que seules ces dernières ont vu leur qualité reconnue par la juridiction qui a tranché le litige. Ainsi, le fait que la société SINTRA sise à [Localité 9] soit une filiale de la société SINTRA SRL domiciliée en Italie, ne confère pas automatiquement la qualité de partie à l’instance de la société SINTRA SRL dans l’instance prud’homale, en ce que les deux sociétés disposent d’une personnalité juridique distincte.
Dès lors, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL n’ayant pas été partie à l’instance devant le conseil des prud’hommes de Créteil, aucune autorité de chose jugée ou violation du principe d’unicité de l’instance ne peut lui être opposée dans le cadre de la présente instance initiée devant le tribunal judiciaire de Soissons sur le fondement de la concurrence déloyale.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL à l’encontre de M. [G] [W].
Sur la recevabilité de la demande de la société SINTRA France
Pour ce qui concerne la société SINTRA visée dans la décision du conseil de prud’hommes, qui doit s’entendre comme la SAS SINTRA France, demanderesse à la présente instance, il y a lieu de constater qu’elle a formé devant la juridiction prud’homale une demande indemnitaire à l’encontre de M. [W] pour violation de la clause de non-concurrence.
La cour relève que cette demande était fondée sur la clause contractuelle de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [W] alors que dans la présente instance, M. [W] a été assigné en qualité de gérant de la société Air’Technologies et que la responsabilité de ce dernier est désormais recherchée sur le fondement délictuel. Aucune autorité de chose jugée ne peut donc être opposée à la société SINTRA France, en l’absence d’identité des parties et d’objet.
S’agissant de l’unicité de l’instance, cet argument est inopérant, car l’action en concurrence déloyale en tant que telle n’a pas été présentée devant la juridiction prud’homale. Ainsi, il appartiendra aux juges du fond de déterminer la nature des faits soumis à leur appréciation pour savoir si les actes reprochés au gérant, prétendument commis alors que M. [W] était encore salarié de la société SINTRA constituent un agissement préparatoire à la concurrence déloyale et ne peuvent être examinés qu’à l’aune de la concurrence déloyale, notamment pour savoir si ces actes ont perduré après la cessation du contrat de travail, notamment au cours de l’activité de la société Puls’air devenue Air’Technologies.
Dès lors, il convient de déclarer la SAS SINTRA France recevable en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [W] et par conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] [U]
M.[U] expose que la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL avait demandé à titre principal dans le cadre de l’action prud’homale intentée, la prescription de ladite action, et à titre subsidiaire le rejet d’un avenant au contrat de travail du 6 janvier 2010 produit par Monsieur [T] [U] mettant fin à sa clause de non-concurrence dont elle contestait la réalité. Il estime qu’en agissant ainsi, la société SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL a accepté que l’action était prescrite sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la validité de l’avenant qui le dispensait de sa clause de non concurrence et sur la demande d’indemnisation qu’elle formait contre lui pour violation de sa clause de non-concurrence.
Il excipe du principe de l’unicité de l’instance et soutient que les sociétés SINTRA ne présentant aucun fait nouveau ou distinct, celles-ci sont irrecevables en leur action en concurrence déloyale.
Les sociétés SINTRA demandent la confirmation de l’ordonnance sur ce point dans la mesure où cette question de concurrence déloyale n’a pas été tranché par le conseil des prud’hommes.
Elles exposent que la référence aux actes exécutés au cours du contrat de travail est simplement faite en qualité d’actes préparatoires et actes constitutifs de concurrence déloyale et font valoir qu’il est évident au regard de l’étendue et de la durée des agissements de concurrence déloyale commis que ceux-ci n’ont pu être tranchés par la juridiction prud’hommale.
La cour comme le premier juge constate que dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 16 janvier 2020, les sociétés SARL SINTRA sise à [Adresse 12] et SARL SINTRA sise à [Localité 9] étaient toutes deux parties à l’instance, y ayant été appelées par M. [U].
Selon les termes de cette décision, les sociétés SINTRA ont demandé le paiement de sommes au titre de contrepartie financière et de sommes au titre de non-respect de la clause de non-concurrence. Il y a lieu de souligner que le conseil de prud’hommes de Créteil n’a pas statué sur ces demandes, se contentant de déclarer prescrite l’action de M. [U] et de le débouter de ses prétentions, sans se déclarer sur les chefs des demandes des sociétés SINTRA. Le conseil de prud’hommes n’a pas plus statué par une formule générale pour débouter l’ensemble des parties de leur demande, nonobstant le fait que l’autorité d’une telle formule est discutable'; enfin, le conseil de prud’hommes n’a pas évoqué ces demandes dans les motifs de sa décision.
Il en résulte que la question posée par les sociétés SINTRA tendant à l’indemnisation de la clause de non-concurrence n’a pas été tranchée par la décision du 16 janvier 2020, de sorte que les demandes indemnitaires formées devant le tribunal judiciaire de Soissons fondées sur des faits de concurrence déloyale qui auraient été commis par M. [U] ne peuvent se voir opposer l’exception d’autorité de chose jugée.
S’agissant du principe d’unicité de l’instance prévue à l’article R 1452-6 ancien du code du travail précité, il y a lieu de rappeler qu’il n’est une cause d’irrecevabilité que pour ce qui concerne les demandes formées devant le conseil de prud’hommes. Aussi, les demandes formées à l’encontre de M. [U] par les sociétés SINTRA devant le tribunal judiciaire de Soissons ne sont pas irrecevables de ce chef, nonobstant la saisine antérieure du conseil de prud’hommes de Créteil.
Par conséquent, il convient de déclarer les sociétés SINTRA recevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [U] et de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure dilatoire formée par les sociétés SINTRA
Les sociétés SINTRA estiment que les fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse sont dilatoires puisque celles-ci ont été soulevées plus de deux ans apre’s la réinscription au rôle et pre’s de trois ans apre’s les décisions prud’homales.
Il n’a en outre jamais été fait grief auparavant de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes sur ces faits alors qu’ils remontent à 2013.
Enfin, les sociétés SINTRA soulignent que la société Air’Technologies, le 18 octobre 2024, a transmis deux requêtes au conseil de prud’hommes en rectification d’erreur matérielle, s’agissant des deux jugements définitifs intervenus en 2020 et 2021, ce qui démontre le caractère dilatoire de la présente procédure devant le magistrat de la mise en état.
Les appelants rétorquent que les fins de non-recevoir soulevées sont la résultante de l’évolution des demandes des sociétés SINTRA, qui demandent désormais près de 5 millions d’euros de condamnation, et leur caractère tardif s’explique par le fait que les sociétés SINTRA ont produit un rapport d’expertise privé de manière extrêmement tardive pour tenter de justifier leur préjudice commercial.
C’est donc seulement à compter des conclusions adverses et non des décisions du conseil des prud’hommes que les concluants ont été à même de prendre connaissance des causes de fin de non-recevoir. Leur incident a alors été formé en même temps que leur réplique au fond sans aucune intention dilatoire.
L’article 123 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’indemniser une partie dans le cas où une fin de non recevoir serait soulevée tardivement par son adversaire, à des fins strictement dilatoires.
La cour comme le premier juge rappelle que les sociétés SINTRA reprochent à MM. [W], [U] et à la SARL Air’Technologies, de n’avoir excipé de l’existence des procédures devant le conseil de prud’hommes qu’après plus de 10 ans.
Il y a lieu de relever qu’un sursis à statuer avait été prononcé le 16 janvier 2020 par le juge de la mise en état dans la présente instance, dans l’attente des décisions du conseil de prud’hommes de Créteil ; que la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours est intervenue le 8 juillet 2021, sur la demande des sociétés SINTRA ; que les arguments des demandeurs à l’incident sont intervenus par conclusions régulièrement communiquées le 6 février 2023 et que ces conclusions seront les premières transmises par les demandeurs à l’incident après réinscription de l’affaire.
Ainsi il s’était écoulé deux années et demie depuis la reprise d’instance, avant que MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies ne fassent connaître leurs fins de non recevoir, alors que les causes évoquées étaient connues depuis le 16 janvier 2020 concernant M. [U] et depuis le 6 mai 2021 concernant M. [W], étant précisé que le fondement juridique des demandes des sociétés SINTRA, à savoir la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale n’avait pas évolué.
Aussi c’est à bon droit, que le premier juge a estimé que le temps pris par MM. [W], [U] pour faire connaître à leur adversaire leurs fins de non recevoir est manifestement dilatoire, étant souligné que leurs conclusions sont au surplus intervenues sur injonction du juge de la mise en état.
Le fait que la SARL Air’Technologies partage le même conseil que MM. [U] et [W], outre que ces derniers sont les représentants de la personne morale, démontre que cette société avait nécessairement connaissance des causes qu’elle évoque aux mêmes dates que ces derniers. Surtout, la SARL Air’Technologies est parfaitement étrangère aux causes qui pouvaient laisser espérer à Messieurs [U] et [W] de voir leur fin de non recevoir accueillie favorablement, à savoir les instances qui opposaient chacun d’entre eux aux sociétés SINTRA devant le conseil de prud’hommes, instance auxquelles la SARL Air’Technologies n’était pas partie.
Enfin les transmissions le 18 octobre 2024, de deux requêtes en rectification d’erreur matérielle par la SARL Air’Technologies auprès du conseil des prud’hommes concernant les jugements des 16 janviers 2020 et 6 mai 2021 confortent le caractère dilatoire du comportement procédural adopté par MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies dans la présente instance et qu’a, à juste titre sanctionné le premier juge.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies à payer à SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL et la SAS Sintra France, à chacune, la somme de 1000 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [F]
M.[C] [F] sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucune prétention n’est formulée à son encontre à hauteur d’appel et réclame la condamnation des sociétés succombantes à lui payer la somme de 4000 ' à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu’il n’a jamais eu aucun lien contractuel avec les sociétés SINTRA’et n’a jamais commis aucune faute, lesquelles sont uniquement reprochées à Messieurs [W] et [U]'. Il estime qu’il est victime d’une procédure abusive et dommageable à son encontre, qui dure depuis plus de 10 ans.
Les sociétés SINTRA répliquent que M. [C] [F] est appelé à la procédure au fond car il était ancien agent commercial de la SAS Sintra France et qu’il a créé avec Messieurs [T] [U] et [G] [W] la Société Puls’air en parfaite connaissance des circonstances déloyales dénoncées, ce dont il résulte que la procédure au fond le concerne.
L’action en concurrence déloyale étant de nature délictuelle, l’absence de lien contractuel de M. [F] est inopérante pour justifier sa mise hors de cause. Au demeurant, la qualité d’ancien agent commercial de M. [F] auprès de la SAS Sintra France et sa participation à la création de la société Puls’air aux droits de laquelle intervient désormais la SARL Air’Technologies justifient son appel en la cause dans le cadre de l’appréciation au fond du litige.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies succombant, il convient de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies à payer aux sociétés SINTRA la somme globale de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de rejeter les autres demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons, le 13 juin 2024, sauf en ce qu’il a dit irrecevable les demandes formées par la SAS Sintra France à l’endroit de M. [G] [W].
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare la SAS SINTRA France recevable en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [G] [W].
Déboute M. [C] [F] de sa demande de mise hors de cause.
Condamne in solidum MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies à payer aux sociétés SINTRA France et SINTRA SOCIETA BENEFIT SRL la somme globale de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette les autres demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum MM. [W], [U] et la SARL Air’Technologies aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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