Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 9 avr. 2026, n° 21/12101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 24 juin 2021, N° 18/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12101 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6JI
[O] [E]
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 AVRIL 2026
à :
Me Sophie BOCQUET-
HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00435.
APPELANT
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fanny BAZOT, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, la société [2] a engagé M. [O] [E] (le salarié) en qualité d’employé [3], statut non cadre, coefficient 100, à compter du 9 août 2010 et jusqu’au 31 décembre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 343, 80 €.
Suivant contrat à durée indéterminée, la relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er janvier 2011, le salarié demeurant employé aquacole, statut non cadre, coefficient 130, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 384, 59 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel des élevages aquacoles.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 941, 11 €.
Le 23 juin 2017, la SAS [1] (la société) a repris la société [2] et le contrat de travail de M. [E] a été transféré à cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 novembre 2017, la société a convoqué le salarié le 6 décembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable avant une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aboutir au licenciement qui s’est tenu le mercredi 6 décembre 2017 à 14h.
Les explications recueillies à cette occasion, ainsi que celles développées dans votre correspondance du 06 décembre 2017, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Au cours de l’entretien, il vous a été demandé de vous expliquer sur le fait d’avoir plusieurs fois nourri des chats errants, au sein du site de la « batterie » au [Adresse 3] à [Localité 1].
Ainsi, au mépris des règles élémentaires d’hygiènes à respecter au regard de notre activité, vous n’avez pas hésité à nourrir des chats quotidiennement du 13 au 17 novembre 2017, du 20 au 21 et du 23 au 24 novembre 2017.
Vous saviez pourtant parfaitement qu’une telle pratique était strictement interdite, puisqu’elle fait l’objet d’un affichage spécifique depuis le 16 avril 2010. En effet, nous avions notamment fait l’objet d’une mise en demeure et d’un constat de non-conformité majeur, par la Direction Départementale de la protection des Populations des Alpes maritimes, au sujet de la présence des félins au sein de notre entreprise.
La diffusion de cette règle a été faites aux équipes, à plusieurs reprises par voie de communication directe, ainsi que par voie d’affichage.
Or, force est de constater que vous n’en avez pas tenu compte, en vous livrant à plusieurs reprises au nourrissage de ces chats. Vous avez donc délibérément méconnu cette interdiction et nos règles élémentaires d’hygiène.
Lors de cet entretien, il vous a été rappelé les conséquences que de tels agissements ont eu et peuvent encore avoir à l’égard de l’entreprise, en particulier vis-à-vis d’agréments administratifs indispensables aux activités de notre société [1]. Votre conduite est particulièrement préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements qui prennent le caractère d’une insubordination délibérée et traduisent un comportement nécessairement fautif. Vous deviez nécessairement aux règles de l’entreprise. Bien au contraire, par vos agissements, vous avez mis en péril son bon fonctionnement.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vos agissements ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse qui prendra effet dès la date d’envoi de cette présente lettre.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l’exécution de la totalité de votre préavis de deux mois, lequel vous sera rémunéré à échéance normale de paie (') ».
Suivant requête reçue le 13 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
débouté M. [O] [E] de toutes ses demandes ;
débouté la SAS [1] de toutes ses demandes ;
condamné le demandeur aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 8 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le sieur [E] de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau
— DIRE le licenciement dont le sieur [E] a fait l’objet dénué de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, totalement disproportionné
Par conséquent,
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
°15.528€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
°5.823€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— DELIVRER injonction à la société SAS [4] de procéder à la rectification des documents relatifs à la rupture du contrat de travail et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en voie d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
CONFIRMER M. le jugement susvisé en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
DIRE, JUGER ET RETENIR la procédure de licenciement régulière.
DIRE, JUGER ET RETENIR le licenciement pour cause et réelle et sérieuse de M. [O] [E] fondé.
DEBOUTER M. [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
Pour le cas où, par impossible et contrairement au Conseil, la Cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (hypothèse contestée) :
DEBOUTER M. [O] [E] de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait la somme de 6 338, 28 € brute en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
CONFIMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
DEBOUTER en conséquence M. [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre incident :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER M. [O] [E] au paiement de la somme de 1.000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
CONDAMNER M. [O] [E] au paiement de la somme de 3.500, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [O] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, l’appelant demande à la cour de juger que son employeur a gravement manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Il sollicite ainsi la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5 823 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il expose à ce titre :
qu’à compter du rachat de la société [2], soit à compter du 23 juin 2017, au sein de laquelle il occupait des fonctions administratives, par la société intimée, il a été affecté à de lourdes tâches de manutention sans formation préalable ;
que la modification de ses fonctions, imposées sans son accord exprès, caractérise un manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur.
Il produit à cette fin un planning des semaines 35-36 et 37 de l’année 2017.
En réplique, la société intimée s’oppose à cette demande.
Elle fait ainsi valoir :
que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas l’occupation d’un poste exclusivement administratif et que les missions et attributions du salarié pouvaient évoluer en cas de nécessité exigée par le bon fonctionnement du service ;
que l’appelant ne démontre pas l’existence du manquement invoqué, ni même l’étendue du préjudice qu’il invoque.
Elle produit à cette fin :
les contrats de travail de M. [E] ;
un extrait de la convention collective du personnel des élevages aquacoles.
La cour observe que le contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2011, prévoyant que le salarié a été embauché en qualité d’employé aquacole, stipule : « (') assurera ses tâches conformément aux directives définies par sa hiérarchie. Les parties reconnaissent expressément que cette définition de fonction ne saurait être considérée comme exhaustive et que les missions et attributions confiées à M. [E] [O] pour en outre être affecté, si le bon fonctionnement de la Société le nécessite, à d’autres tâches ».
Il ressort de ces stipulations que le salarié pouvait être affecté à des tâches administratives.
La cour note d’ailleurs que l’appelant a été affecté à des tâches administratives jusqu’au rachat de la société [2], au sein de laquelle il occupait des fonctions administratives, par la société intimée, tel que cela résulte de l’attestation de M. [U], qui témoigne en ces termes : « M. [E] a toujours exercé des fonctions administratives et commerciales, tout d’abord en remplacement de la secrétaire du responsable de production. Il a ensuite occupé le bureau de la facturation et exerçait également des fonctions de commercial avec Mme [M]. Au rachat de la société il a été à ma grande surprise, changé de poste pour partir en mer ainsi qu’à d’autres tâches de manutention », étant précisé qu’il résulte du planning, versé par l’appelant, que ce dernier a bien été affecté en 2017 à des tâches de manutentions entre le 28 août et le 15 septembre 2017.
Ensuite, l’appelant ne verse aucun élément permettant d’établir que son changement d’affectation serait décorrélé de la nécessité d’un bon fonctionnement de la société intimée.
Enfin, il n’avance aucun argument, ni ne verse aucune pièce, tendant à indiquer les formations dont il aurait eu besoin pour accomplir ses nouvelles tâches.
Il s’ensuit que le salarié ne justifie d’aucun fait de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à M. [E] d’avoir, à plusieurs reprises, nourri des chats errants sur le site de l’entreprise, et ce malgré les différentes instructions interdisant ce type précis de comportement.
La société verse aux débats :
le contrat de travail à durée indéterminée, en date du 1er janvier 2011 ;
un rapport d’inspection, établi par la Direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes ;
une planche photographique des affiches placardées à l’entrée du site ;
une attestation, établie par M. [C] ;
une attestation, établie par M. [Q] ;
un courrier de M. [E] en date du 27 décembre 2017 ;
un compte rendu extraordinaire de la réunion du comité d’entreprise en vue de l’élection des membres du CHSCT.
Le salarié demande à la cour de juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il fait à ce titre valoir :
ne pas avoir été informé de l’interdiction de nourrissage litigieuse ;
que, contrairement à ce qui est avancé par la société, l’affiche, interdisant la nourriture des chats errants dans l’enceinte de travail et produite par cette dernière, n’a jamais été portée à sa connaissance ;
que les attestations délivrées par M. [C] et [Q] ne sauraient établir la réalité des faits reprochés ;
Il produit à cette fin :
une attestation établie par M. [U] ;
les règlements intérieurs de la société ;
une attestation, établie par M. [C].
S’agissant du moyen tiré de la reconnaissance par le salarié de l’interdiction de nourrissage, la société produit un courrier, adressé par le salarié le 27 décembre 2017, duquel il ressort que « le seul écrit que je vous ai cité est une affiche signée par le superviseur de l’époque (situé devant les bureaux de facturation et commercial) interdisant l’introduction d’animaux dans l’enceinte et aux abords de l’entreprise ».
La cour retient que la formule, tirée par la société du courrier de contestation du licenciement écrit par le salarié, ne saurait suffire, en elle-même, à établir le fait que le salarié avait connaissance de l’interdiction de nourrissage litigieuse.
Ce moyen s’avère donc inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’interdiction de nourrir des félins dans l’enceinte ou aux abords de l’entreprise que ne pouvait méconnaître le salarié, la cour observe, en premier lieu, que la société [2], reprise par la société intimée, a fait l’objet d’un rapport de la Direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes en date du 29 juillet 2010, duquel il ressort notamment deux non-conformité majeures, désignées comme :
A06 – prévention de l’introduction des nuisibles : « D : il y a toujours une pénétration de félins à proximité des zones de stockage » ;
C02 ' connaissance des bonnes pratiques d’hygiène et du plan HACCP : « D : je vous rappelle que vous devez faire cesser tous les nourrissages des félins à proximité des zones de travail si vous voulez effectuer une lutte efficace (dernier avertissement avant sanction) ».
Ainsi, et dès lors que la nécessité objective de faire cesser le nourrissage des félins à proximité des zones de travail n’est pas contestée, la société intimée produit, en pièce 13 et au titre des mesures prises pour éviter la présence de nuisibles aux abords de la société, trois planches photographiques laissant apparaître deux affiches d’interdiction formelle d’introduire des animaux à l’intérieur de l’enceinte et des abords de l’entreprises.
L’intimée fait ainsi valoir que ces affiches étaient connues de M. [E] qui ne pouvait nourrir des chats errants sans méconnaître l’interdiction figurant sur ces affiches.
Pour étayer ses allégations, la société verse une attestation établie par M. [C], responsable des ressources humaines de la société, le 22 février 2019, rédigée en ces termes : « (') Je précise en outre qu’une affiche mentionnant l’interdiction à toutes personnes (') d’introduire à l’intérieur (') de l’entreprise des animaux (') est toujours à ce jour d’actualité ».
En réplique, le salarié, qui soutient ne pas avoir eu connaissance de cette affiche, met en lumière l’absence d’élément permettant d’attester que cette affiche existait bien au sein des locaux.
Il s’appuie à ce titre sur le témoignage de M. [U], chauffeur livreur, qui indique « J’atteste formellement que la pièce n° 13 fournie par la société [1] n’était pas celle présente dans l’entreprise pendant la période où M. [E] était salarié, il s’agissait d’une autre et c’était la seule présente dans la société à ma connaissance. Cette affiche a été posée bien après son départ. Je tiens également à dire qu’à mon arrivée dans l’entreprise en 2000, il y avait déjà des chats présents et donc ce n’est pas Monsieur [E] qui a pu les introduire. »
Ainsi, la cour relève que les planches photographiques versées par l’intimée n’est pas datée et qu’aucun autre élément versé aux débats ne permet de donner date certaine à cet affichage.
Ainsi, l’attestation de M. [C], qui manque de précision s’agissant du moment au cours duquel cette affiche a été placardée, ne permettant ainsi pas de démontrer que M. [E] en aurait eu connaissant durant le temps de la relation de travail, se heurte au témoignage de M. [U], plus précis s’agissant du fait que le salarié n’en n’aurait pas eu connaissance.
Par ailleurs et en second lieu, la cour constate que, selon les éléments versés aux débats par la société intimée, M. [E] a été élu au CHSCT le 13 septembre 2013.
M. [C] atteste ainsi en ces termes « Je confirme que M. [O] [E] participait comme membre au CHSCT de la société ('). M. [E] ne pouvait en aucun cas ignorer l’interdiction de nourrir les chats d’autant plus qu’un rapport d’inspection de la DDPP des AM était souvent (mention illisible) lors des réunions du CHSCT ».
Pour autant, la cour retient que la durée du mandat du salarié au sein du CHSCT, ainsi que les ordres du jour des réunions auxquelles il aurait assisté ne sont pas versés aux débats.
En ce sens, la cour retient que la seule présence de M. [E] dans la composition du CHSCT durant un temps indéterminé, sans qu’il ne soit justifier du traitement de la question de l’interdiction litigieuse durant le temps de ce mandat, reste, en elle-même et faute d’élément corroboratif, insuffisante à établir que le salarié ne pouvait ignorer ladite interdiction.
A la lumière de ces éléments, la cour retient que la société intimée ne lui fournit pas les éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué, s’agissant des faits de nourrissage de félins, malgré une interdiction formelle portée à la connaissance des salariés de ce chef.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précède que la cause réelle et sérieuse, invoquée par la société dans la lettre de licenciement, n’est pas établie.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] n’est pas fondé.
III. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ».
Pour le calcul de l’ancienneté, il convient de se placer à la date d’envoi de la lettre de licenciement envoyée sous forme recommandée avec accusé de réception.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 941, 11 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice résultant pour M. [E] de la perte injustifiée de son emploi doit dès lors être évalué à la somme de 11 646, 66 €, qui lui sera alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
IV. Sur le caractère abusif de la procédure :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Faute pour la société intimée de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l’exercice par M. [E] de son droit d’agir en justice, il y a lieu de dire que la demande indemnitaire n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
V. Sur la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrats :
En l’espèce, l’appelant sollicite la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletins de salaire.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié les certificats de travail, attestation [6], solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
VI. Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens.
Dès lors que la société succombe en ses prétentions d’appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a dû engager en première instance et en cause d’appel.
La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
débouté la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement, notifié à M. [O] [E] le 14 décembre 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à verser à M. [O] [E] la somme de 11 646, 66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] [E] les certificats de travail, attestation [6], solde de tout compte et bulletins de salaire, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Ordonne d’office à la SAS [7] [4] le remboursement à [6] des indemnités de chômage versées à M. [O] [E] dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] à payer à M. [O] [E] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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