Confirmation 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 sept. 2023, n° 22/12021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 avril 2022, N° 22/00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12021 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 15 Avril 2022 -Président du TJ de Bobigny – RG n° 22/00337
APPELANTE
S.A.R.L. BOUNORD LOGISTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
INTIMEE
E.P.I.C. GRAND [Localité 6] AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile , les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2016, la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France a consenti à la Bounord logistique l’autorisation d’occuper à titre précaire et révocable une dépendance du domaine public autoroutier d’une superficie totale d’environ 3 500 m², située le long de l’autoroute A 3 et de l’autoroute A1, et ce pour une durée de cinq années renouvelable.
Informée, par un courrier en date du 17 avril 2018, de l’intention de l’Etat de vendre le dit terrain pour la somme de 456 500 euros qui lui était proposé d’acquérir, la société Bounord logistique a fait part de son accord de principe le 25 avril 2018.
Il n’a été donné aucune suite à cet échange et par un courrier du 3 août 2018, la société Bounord logistique était avisée que la Ville d'[Localité 4] souhaitait exercer son droit de priorité pour acquérir ladite parcelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2020, la société Bounord logistique a sollicité le renouvellement de la convention qui arrivait à son terme le 16 janvier 2021, pour une nouvelle période de cinq années.
Par un courrier en date du 14 octobre 2020, l’Epic Grand [Localité 6] aménagement, qui deviendra gestionnaire de la parcelle de terrain en vertu d’un mandat conclu avec l’Etat le 27 décembre 2020, lui a notifié que la convention d’occupation précaire, qui s’achève le 15 janvier 2021, ne pourra pas être renouvelée. En effet, la Ville d'[Localité 4] souhaite acquérir la parcelle d’assiette, via l’établissement public foncier d’Ile-de-France, dans les meilleurs délais et lui a demandé en conséquence, de libérer les lieux à la fin de la convention en cours et au plus tard le 15 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 4 février 2022 l’Epic Grand [Localité 6] aménagement a fait assigner la société Bounord logistique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 avril 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— écarté des débats le courrier du conseil de la société Bounord logistique parvenu au greffe des référés le 7 avril 2022 transmettant ses écritures et des pièces ;
— constaté que Bounord logistique occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section DH n°[Cadastre 3] située au [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 4] (93) depuis la fin de la convention d’occupation précaire le 15 janvier 2021,
— Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Bounord logistique et/ou de tous occupants de son chef de la parcelle occupée cadastrée section DH n°[Cadastre 3] située au [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 4], à défaut de départ volontaire, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois,
— Condamné la société Bounord logistique à payer à l’Epic Grand [Localité 6] aménagement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Le 28 juin 2022, la société Bounord logistique a relevé appel des dispositions de l’ordonnance entreprise jugeant qu’elle est dépourvue de titre d’occupation, ordonne son expulsion et la condamne au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Bounord logistique demande à la cour, au visa des articles 905-2 et 835 du code de procédure civile, de l’article L-2111-1 alinéa 1er du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 1113, 1182 et 1183 du code civil, des articles L-145-1 et L-145-2 du code de commerce :
1°) A titre principal :
— Juger que l’Epic Grand [Localité 6] aménagement ne démontre pas avec l’évidence requise en référé le caractère manifestement illicite du trouble allégué, tiré de l’occupation sans droit ni titre du terrain par la société Bounord logistique du terrain qu’elle occupe situé à [Adresse 5], en vertu d’une convention du 16 janvier 2016,
— Juger que l’Epic Grand [Localité 6] aménagement ne rapporte pas la double preuve qui lui incombe aux termes de l’article L-2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence rendue y afférente que le terrain donné en location à la société Bounord logistique est bien sorti du domaine public de l’Etat pour entrer dans le domaine privé de celui-ci (désaffectation matérielle du bien et existence d’un acte formel de déclassement du terrain),
En conséquence :
— Juger que la convention du 15 janvier 2016 autorisant la société Bounord logistique à occuper le terrain situé à [Adresse 5], porte sur le domaine public de l’Etat et ne relève par conséquent pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge du Tribunal administratif en application des dispositions de l’article L-2111-1 alinéa 1 er du Code général de la propriété des personnes publiques,
2°) A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait considéré que le terrain, objet de la convention d’occupation du 15 janvier 2016, porterait sur le domaine privé de l’Etat
— Juger que le premier juge n’était pas compétent pour connaître de la qualification juridique à donner à la convention du 15 janvier 2016 consentie à la société Bounord logistique, à savoir convention d’occupation à titre précaire ou, à l’inverse, bail commercial statutaire,
— Juger également que, compte tenu de l’existence d’un accord de principe intervenu le 25 avril 2018 entre les parties sur la vente du terrain, objet de la convention du 15 janvier 2016 au prix de 456 500 €, la société Bounord logistique ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre de celui-ci,
— Juger enfin que, compte tenu de l’imprécision rédactionnelle sur les modalités de la prolongation pour cinq nouvelles années de la convention d’occupation du 15 janvier 2016 et de demande de prolongation faite à ce sujet par la société Bounord logistique le 17 juin 2020, le premier juge n’était pas compétent pour connaître du litige au profit du juge du fond.
En conséquence :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny ;
En toute hypothèse :
— Condamner l’Epic Grand [Localité 6] aménagement à payer à la société Bounord logistique la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés Maître Salah Guerouf, avocat à la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’établissement public intimé ont été déclarées irrecevables par une ordonnance présidentielle du 5 janvier 2023 rectifiée le 12 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s’ensuit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, l’appelante sollicite dans le dispositif ses dernières conclusions récapitulatives (numéro 3), qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, la réformation de l’ordonnance déférée et en tout état de cause, la condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les divers juger énoncés à ce dispositif n’expriment aucune demande et ne font que reprendre ses moyens selon lesquels, le litige relève de la compétence du juge administratif, faute de preuve d’une désaffectation du terrain loué, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la qualification de la convention du 15 juin 2016 (convention d’occupation à titre précaire ou bail commercial) que la vente de ce terrain a fait l’objet d’un accord sur la chose et le prix et enfin, que seul le juge du fond pouvait statuer eu égard à l’imprécision rédactionnelle de la clause de renouvellement et à sa demande de renouvellement.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Bounord logistique ne soumet pas au juge une exception d’incompétence et ne formule aucune demande claire et précise de rejet des demandes présentées à son encontre et par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune prétention et ne peut que confirmer la décision entreprise.
La société Bounord Logististique sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 avril 2022 ;
Y ajoutant
Condamne la société Bounord logistique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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