Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 février 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01660 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6I
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7] S/[Localité 6]
Au fond
du 22 février 2024
RG : 24/00013
S.C.I. HMA
C/
S.A.S. H.A. NEGOCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANTE :
S.C.I. HMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA Juris, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. H.A. NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
assistée de Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte notarié du 24 avril 2019, la SCI HMA a donné à bail commercial à la SAS HA Négoce des locaux situés [Adresse 1] à Anse (69480) moyennant un loyer annuel de 39 600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Cet acte rappelle les conditions d’installation de la société HA Négoce en avril 2018 dans ces locaux, en suite de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5], d’une ordonnance de référé du 17 août 2018 et d’un protocole d’accord du 10 janvier 2019.
Invoquant des loyers impayés et des conditions contractuelles non remplies, la société HMA a fait délivrer à la société HA Négoce plusieurs commandements de payer.
Les loyers ont été régularisés, mais il n’a pas été justifié d’un nouvel engagement de caution bancaire après la délivrance du commandement de payer daté du 10 mars 2022.
Par acte d’huissier du 27 avril 2022, la société HMA a fait assigner la société HA Négoce en référé, afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire.
Une radiation de l’affaire a été prononcée le 22 septembre 2022 pour défaut de diligences.
Par acte du 10 mai 2023 la société HMA a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 avril 2022,
— accordé à la société HA Négoce un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour fournir à la société HMA un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail
— suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai
— dit qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la clause résolutoire reprendra tous ses effets, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice
— en tant que de besoin ordonné l’expulsion de la société HA Négoce et de tous occupants de son chef,
— fixé à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par la société HA Négoce au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
en toute hypothèse
— rejeté la demande de provision de la société HA Négoce au titre de la facture Omega Concept
— rejeté les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers jusqu’à mise en conformité
— rejeté la demande d’expertise.
Cette ordonnance a été signifiée à la société HA Negoce le 2 août 2023.
Le 5 décembre 2023, la société HMA a fait signifier un commandement de quitter les lieux à la société HA Négoce, avec effet au 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la société HA Négoce a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône et a sollicité en dernier lieu:
à titre principal
— l’annulation de la signification du 2 août 2023 et l’annulation des actes subséquents dont le commandement de payer valant saisie du 28 août 2023 et le commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023,
à titre subsidiaire
— l’annulation du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023
à titre plus subsidiaire
— juger qu’elle a satisfait à la condition de garantie ou autoriser une substitution de garantie et en conséquence annuler le commandement de quitter les lieux
à titre encore plus subsidiaire
— ordonner un sursis à expulsion jusqu’au 6 février 2024 et à défaut lui accorder un délai de sursis à expulsion de 36 mois dans l’attente d’une décision au fond
— en tout état de cause condamner la société HMA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité de la signification du 2 août 2023 et des actes subséquents
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023
— déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement en raison d’une substitution de garantie
— accordé à la SA HA Négoce un sursis à expulsion pendant un délai d’une année
— condamné la SA HA Négoce aux dépens
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 28 février 2024, la société HMA a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, la société HA Négoce avait saisi d’une part le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d’une demande tendant à juger que la clause résolutoire n’est pas applicable et que le contrat de bail doit se poursuivre, et d’autre part la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en référé d’une requête tendant à une autorisation de substitution de garantie, subsidairement à l’octroi d’un délai supplémentaire d’un an pour constituer cette garantie bancaire et à défaut l’autorisation d’une assignation en référé à heure indiquée pour obtenir lesdites mesures.
Par ordonnance de référé du 22 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a accordé à la société HA Negoce un délai supplémentaire d’un an pour fournir un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail. Un appel de cette ordonnance a été formé par la société HMA.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, la société HMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du 22 février 2024, en ce qu’il a:
— rejeté la demande de nullité de la signification du 2 août 2023
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023
— déclaré irrecevable la demande de nullité du commandement en raison d’une substitution de garantie
— condamné la SA HA Negoce aux dépens de l’instance
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a accordé à la SA HA Negoce un sursis à expulsion pendant un délai d’une année
et statuant de nouveau :
— débouter la société HA Negoce de sa demande de sursis à expulsion et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la société HA Negoce à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en tous les dépens d’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, les frais de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais de signification du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023.
Elle soutient principalement que le sursis à expulsion pendant un délai d’une année n’est pas justifié, dans la mesure où la société HA Negoce poursuit son activité, alors que plusieurs incendies ont eu lieu dans les locaux du garage, qui ne sont manifestement pas de nature accidentelle, que la sécurisation des lieux n’a pas été mise en oeuvre, qu’un constat d’huissier a relevé que les fils électriques étaient dénudés lors de l’expertise diligentée concernant l’origine de ses incendies, que l’inspection du travail a invité la société en l’absence de justification de sécurisation des lieux à fermer l’établissement, une fermeture administrative de l’établissement ayant été décidée par la préfecture pendant une durée de 45 jours.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société HA Negoce demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge de l’exécution,
y ajoutant,
— débouter la société SCI HMA de toutes ses demandes,
— condamner la SCI HMA à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI HMA aux entiers dépens.
Elle soutient qu’un délai d’un an lui a été accordé pour justifier d’une caution bancaire et que le jugement doit être confirmé, s’agissant de la demande de sursis à exécution de l’expulsion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2025 pour production de l’arrêt statuant sur l’appel de l’ ordonnance de référé du 22 février 2024.
Il a été communiqué l’ arrêt du 19 mars 2025 aux termes duquel la cour a infirmé l’ordonnance du 22 février 2024 et statuant à nouveau a déclaré irrecevable la société HA Négoce en sa demande de modification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023.
La société HA Négoce a notifié par voie dématérialisée le 11 avril 2025 des 'conclusions d’incident’ aux fins de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état et la société HMA a déposé des conclusions au fond par voie dématérialisée le 14 avril 2025.
La cour a soulevé d’office à l’audience, l’irrecevabilité des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société HA Négoce en date du 11 avril 2025 et de la société HMA du 14 avril 2025
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’ article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
En l’espèce, par arrêt du 20 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats uniquement pour permettre la transmission de l’arrêt devant être rendu par la 8ème chambre de cette cour statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé du 22 février 2024, mais n’a pas ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025.
L’arrêt sollicité en date du 19 mars 2025 a bien été communiqué.
Il convient dès lors de déclarer d’office irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture soit les conclusions du 11 avril 2025 de la société HA Négoce, qui sont au surplus adressées au conseiller de la mise en état, alors qu’il n’est pas prévu de mise en état dans la cadre de la présente procédure et les conclusions de la société HMA en date du 14 avril 2025.
La cour doit ainsi statuer sur les conclusions en date du 6 janvier 2025 pour la société HMA et du 13 janvier 2025 pour la société HA Négoce.
Ainsi, la société HMA sollicite aux termes de ses écritures la confirmation du jugement sauf sur la disposition ayant accordé un délai d’expulsion d’une durée d’une année.
La société SAS HA Negoce sollicite pour sa part la confirmation de l’intégralité du jugement, ne formant pas d’appel incident.
— Sur la demande de délais d’expulsion
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution après signification du commandement a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En application de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois, ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et
L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder un délai de grâce pour quitter les lieux à l’occupant d’un local à usage commercial (Cour de Cassation Civ. 2e, 4 juillet 2007, n°06-14.601)
Cependant, si la société HMA conteste l’octroi à la société HA Négoce d’un délai d’une durée d’une année pour quitter les lieux, cette dernière demandant quant à elle la confirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 février 2024, la cour constate que les délais accordés par le premier juge sont expirés, de sorte que la demande de la société HMA est désormais sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Enfin, il convient de débouter la société HMA et la société HA Négoce de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Déclare irrecevables les conclusions des parties notifiées le 11 avril 2025 et le 14 avril 2025
Constate que la demande d’infirmation du jugement sur la disposition relative au délai d’expulsion est devenue sans objet, le délai étant expiré
Confirme les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
Déboute la société HMA et la société HA Négoce de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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