Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 avril 2023, N° 11/00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03893 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYNB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 11/00985
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Julie BRULE, avocat au barreau de PARIS, toque : Y1
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
Pôle Expertise Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [E] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en date du 6 avril 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du 23 février 2022 au motif qu’elle avait l’âge légal de départ à la retraite le 25 décembre 2021 et que 60 jours s’étaient écoulés depuis. Contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision de confirmation du rejet le 30 septembre 2022. Elle a alors saisi le tribunal d’Evry suivant requête du 21 novembre 2022.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, ce tribunal a :
— declaré son recours recevable,
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— rejeté sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 15 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les indemnités journalières maladie auraient dû continuer à être versées au-delà du 23 février 2022,
— ordonner le versement des indemnités journalières maladie depuis le 23 février 2022, avec interêts au taux légal depuis le 23 février 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023,
— condamner la caisse au versement d’une somme de 10 000 euros à son bénéfice, à titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse au versement d’une somme de 5 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la caisse de l’Essonne aux dépens,
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite de la cour de :
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispostions le jugement entrepris,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de versement des indemnités journalières
Au soutien de sa demande de versement, Mme [M] fait valoir que :
— le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 a modifié les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale en limitant à 60 jours le versement des indemnités journalières lorsque l’assuré perçoit une pension de retraite, exerce une activité professionnelle et a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans pour les assurés nés comme elle à compter du 01/01/1965),
— le Forum [1] précise que cette limitation à 60 jours ne s’applique pas à la retraite progressive qui ne correspond pas à une situation de cumul emploi/retraite,
— la caisse confond les deux statuts,
— cela a donné lieu à plusieurs questions écrites adressées au ministre de la santé,
— la réforme des retraites du 14 avril 2023 a abrogé avec effet au 1er mai 2023 cette limitation à 60 jours pour les bénéficiaires de retraite progressive,
— ne percevant pas de pension vieillesse, elle restait en activité dans le cadre d’une retraite progressive et devait donc bénéficier de ces indemnités,
Subsidiairement,
— le décret du 12 avril 2021 n’est appplicable qu’aux arrêts prescrits à compter du lendemain du jour de sa publication et non aux arrêts en cours,
— son arrêt ayant commencé le 18 mars 2021 était bien en cours au 14 avril 2021,
— s’il y avait plusieurs arrêts, il y aurait application des jours de carence pour chacun d’eux,
A titre très subsidiaire,
— elle a renoncé à sa retraite progressive le 9 février 2022, ce qui lui a été confirmé le 14 avril 2022 et elle ne liquidera sa retraite que le 1er février 2023.
Au contraire, la caisse soutient que :
— le décret du 12 avril 2021 a modifié la règle de cumul des indemnités journalières et de pension de vieillesse, en limitant ce cumul à 60 jours, lorsque les 3 conditions sont réunies,
— les jours de carence sont exclus du décompte des 60 jours,
— Mme [M] a cumulé une activité salariée avec une pension retraite à titre personnel depuis le ler janvier 2020, et a atteint l’âge légal de départ à la retraite au 25 decembre 2021, – les indemnités journalières sont alors limitées à 60 jours, soit du 26 décembre 2021 au 23 février 2022, prenant fin à cette date,
— la CNAV a confirmé le 14/04/2022 avoir arrêté de lui verser une retraite progressive, ce qui est normal puisqu’elle avait atteint l’âge de la retraite, de même que son employeur a arrêté ses versements de salaire,
— à la question écrite n° 2020 posée à l’Asemblée nationale, il a été répondu très clairement dans le sens d’une limitation justifiée par l’absence de reprise d’activité dans la majorité des cas, surtout pour les cas de longue maladie, comme c’est le cas de Mme [M],
— à la date du 25 février 2022, l’arrêt en cours était celui prescrit le 30 décembre 2021, le décret était donc applicable,
— au moment de la notification, les mêmes règles s’appliquaient sans distinction entre retraite progressive et cumul emploi/retraite,
— la réforme des retraites du 1er septembre 2023 avec effet rétroactif au 1er mai 2023 ne pouvait s’appliquer au cas de Mme [M].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article L. 323-2 du même code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, en sa version en vigueur du ler janvier 2021 au 1er septembre 2023, ajoute : Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre regime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut depasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R. 323-2 du même code, issu du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 en sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, précise : L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 (62 ans pour les assurés nés à compter du 01/01/1965).
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
Il s’en déduit que ces textes limitent le versement des indemnités journalières à une période de 60 jours suivants la réunion de trois conditions cumulatives que sont la perception d’une pension de retraite à titre personnel, l’exercice d’une activité professionnelle, et l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite. A aucun moment, il n’est alors précisé de différence entre les situations de retraite progressive et de cumul emploi/retraite.
Dans le cas de Mme [M], née le 25 décembre 1959, elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, le 25 décembre 2021. A cette date, elle percevait bien du fait de sa demande de retraite progressive d’octobre 2019, deux sources de revenus : partie de sa pension de retraite à titre personnel liquidée provisoirement, tout en exerçant parallèlement une activité professionnelle à hauteur de 80 %, justifiant la perception de partie de son salaire.
La date du 25 décembre 2021 était donc le point de départ du délai de 60 jours arrivant à échéance le 23 février 2022.
Si la réforme des retraites du 1er septembre 2023 a abrogé cette limitation à 60 jours pour les bénéficiaires comme elle de retraite progressive, ce qui peut expliquer les extraits du Forum Ameli évoqués, cette abrogation n’a pris effet qu’à cette date au 1er mai 2023 et elle ne pouvait donc en bénéficier.
De même, si le décret du 12 avril 2021 n’était appplicable qu’à compter du lendemain du jour de sa publication, soit le 14 avril 2021, il l’était nécessairement pour un décompte d’indemnités journalières commençant à courir le 25 décembre 2021, premier jour de la réunion des 3 conditions.
Le fait que Mme [M] ait renoncé à sa retraite progressive le 9 février 2022 est sans effet, puisque le délai de 60 jours avait commencé à courir le 25 décembre 2021, date de réunion des 3 conditions.
C’est donc à juste titre que la caisse, puis le tribunal, ont considéré qu’elle ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à compter du 23 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] demande une somme de 10 000 € à ce titre, expliquant qu’en ne l’informant pas de l’arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 23 février 2022, la caisse lui a causé un préjudice important, que son employeur ayant assuré la subrogation, lui a indiqué vouloir mettre fin aux avances et à leur remboursement, et qu’elle s’est retrouvée dans une situation économique particulièrement précaire, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts.
La caisse répond qu’un comportement fautif de sa part n’est pas rapporté.
Réponse de la cour
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, à l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [M] ne caractérise pas la faute commise par la caisse, d’autant que la décision prise par celle-ci est validée, ce qui conduit nécessairement à rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la demande d’exécution provisoire est inopérante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [E] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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