Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 23/00808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3WM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00808
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 05 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société BANCO SANTANDER TOTTA S.A
[Adresse 5]
[Localité 1] PORTUGAL
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [H] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine.
Il déclare qu’en mars 2021, il a été contacté par une personne se présentant comme un gestionnaire de compte au sein de l’établissement bancaire Millennium BCP et qu’à la suite de cet appel, M. [H] a procédé, le 24 avril 2021, à la clôture de son plan épargne puis au virement d’une somme de 106.000 euros à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta, société de droit portugais.
Affirmant avoir été victime d’une escroquerie, M. [H] a déposé une plainte auprès des services de police de [Localité 6] le 26 juillet 2021.
Par courrier du 19 avril 2022, le conseil de M. [H] a mis en demeure la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine et la société Banco Santander Totta d’avoir à lui restituer la somme de 106.000 euros.
Par courrier du 11 mai 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte des 31 janvier et 7 février 2023, M. [H] a fait assigner les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine et Banco Santander Totta devant le tribunal judiciaire de Rouen.
La société Banco Santander Totta a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de la Banco Santander Totta recherchée par M. [H] ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné M. [H] aux dépens exposés par la Banco Santander Totta ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 4 mars 2025 à 9h à laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine est invitée à conclure au fond.
M. [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, M. [P] [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 (RG n°23/00808) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a :
*déclaré les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de la Banco Santander Totta recherchée par M. [H] ;
*condamné M. [H] aux dépens exposés par la Banco Santander Totta.
Et statuant à nouveau :
— juger et retenir la compétence des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige opposant M. [P] [H] à la société Banco Santander Totta ;
— renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Rouen pour qu’il soit statué sur le fond du litige;
— condamner la société Banco Santander Totta à verser à M. [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la société Banco Santander Totta demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a :
*déclaré les juridictions françaises incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité extracontractuelle de la Banco Santander Totta recherchée par M. [H] ;
*renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
*condamné M. [H] aux dépens exposés par la Banco Santander Totta ;
*rejeté le surplus des demandes.
En conséquence :
— débouter M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Banco Santander Totta.
En tout état de cause :
— condamner M. [P] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Banco Santander Totta au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [H] soutient que :
— les juridictions françaises sont compétentes aux termes des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du Règlement Bruxelles I bis dès lors que le fait dommageable s’est produit en France par le transfert des fonds appartenant à M. [H] qui se trouvaient sur son compte bancaire en France ;
— il en est de même dès lors que M. [H], victime des faits d’escroquerie, réside en France ;
— la pluralité des défendeurs permet à M. [H] de les attraire tous devant les juridictions françaises en application des articles 42 du code de procédure civile et 8 du Règlement Bruxelles I bis ;
— il s’agit de juger des mêmes faits en appliquant les mêmes principes.
La société Banco Santander Totta fait valoir que :
— il n’existe aucun contrat liant M. [H] à la société Banco Santander Totta de sorte que la compétence des juridictions portugaises s’impose aux termes de l’article 7§2 du Règlement Bruxelles I bis ; le dommage est constitué au lieu où les fonds ont été perdus ou ont été appropriés par un tiers, c’est-à-dire au Portugal ;
— la dérogation prévue à l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis est d’interprétation stricte et suppose une identité de situations de fait et de droit entre les parties, l’existence d’un risque de décisions inconciliables et le caractère prévisible du risque pour le défendeur d’être attrait devant une juridiction d’un autre Etat membre ;
Réponse de la cour :
Il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée notamment contre la société Banco Santander Totta, société ayant son siège social au Portugal.
Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants de ce règlement énoncent:
« (15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur’ »
« '(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice’ »
« '(21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. »
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»
L’appelant se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l’article 8-1 du règlement précité pour connaître de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit portugais au côté d’une banque de droit français.
Concernant son objectif, cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour le défendeur qu’il risquait de pouvoir être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre où l’un des défendeurs a son domicile.
L’appelant a fait assigner en responsabilité la banque française le Crédit Agricole et la banque portugaise Banco Santander Totta, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés le 24 avril 2021 qu’il croyait investir dans des livrets d’épargne. Il ressort de l’ordonnance entreprise que M. [H] invoque contre ces banques des manquements fautifs à leurs obligations de surveillance et de vigilance et il réclame la réparation des préjudices subis.
Sans préjuger de leur bien fondé, il ressort de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société dans le virement effectué.
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaint M. [H] à savoir la perte des fonds investis, il s’agit d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire le 24 avril 2021 à hauteur de 106 000 euros du compte détenu par M. [H] au Crédit Agricole de Normandie-Seine vers un compte de destination ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta.
Le fait que l’opération se déroule en deux temps – un ordre de virement traité par la banque émettrice française, puis la réception par la banque étrangère destinataire – ne retire rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Par ailleurs la banque portugaise qui a ouvert dans ses livres un compte à une personne recevant un virement en provenance de France, effectué à partir d’un compte français avec le concours d’une banque française et susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. L’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’imprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
L’action exercée contre la banque française d’une part et contre la banque portugaise d’autre part, repose sur un fondement juridique identique, à savoir la faute de la banque de sorte qu’il existe un risque de décisions inconciliables entre elles si les causes étaient jugées séparément.
En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre Etat, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément ou encore le risque de contrariété de décision résulte de ce qu’en cas de double condamnation, le préjudice serait indemnisé deux fois.
Il s’en déduit que l’action en responsabilité intentée par M. [H] contre les deux banques est connexe en ce qu’elle s’inscrit dans une même situation de fait et de droit. Par conséquent afin de faciliter une bonne administration de la justice et de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il convient de les juger ensemble.
Il s’ensuit que les conditions posées par l’article 8-1 du Règlement sont réunies.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’application des dispositions de l’article 7-2 du règlement précité du 12 décembre 2012, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle déclare le tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour connaître des demandes formées par les appelants à l’encontre de la société Banco Santander Totta. Il convient de dire le tribunal judiciaire de Rouen compétent et de renvoyer la cause et les parties devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] qui obtient gain de cause. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Banco Santander Totta.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise du 5 décembre 2024 sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent pour connaître du litige opposant M. [H] à la société de droit portugais Banco Santander Totta,
Renvoie la cause et les parties devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne la société Banco Santander Totta aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Banco Santander Totta à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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