Infirmation partielle 8 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 févr. 2006, n° 04/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03173 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, S.A. FILIA M.A.I.F c/ S.A.R.L. MEDIANE, AXA ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
8e chambre 2e section
N° RG :
04/03173
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2004
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2006
DEMANDEURS
Monsieur M N O X
104 Avenue de Saint-Mandé
[…]
représenté par Me Q-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 590
Madame P-Q R S épouse X
104 Avenue de Saint-Mandé
[…]
représentée par Me Q-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 590
S.A. B M. A.I.F
NIORT
79038 NIORT-CEDEX
représentée par Me Q-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D 590
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 043
DÉFENDEURS
Madame Y
104 Avenue de Saint-MANDE
[…]
représentée par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 043
K L
[…]
[…]
représentée par Me BESSIS HELLMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 001
S.A.R.L. MEDIANE
[…]
[…]
défaillant
Syndicat des copropriétaires 104 AVENUE DE SAINT MANDE […], représenté par son Syndic, la S.A.R.L. PELTEREAU-VILLENEUVE, […]
représenté par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M.373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
I AJASSE, Vice-Président
[…], Vice Président
G H, Juge
Lors du prononcé
I AJASSE Vice-Président
G H, Juge
I J
assistés de Marthe CHATAIGNERE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
SUR LES FAITS.
A la suite de l’apparition de craquelures et de fissures sur le plafond de leur appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] à PARIS XIIème arrondissement, ces désordres résultant, selon eux, de travaux réalisés à l’étage supérieur par les époux Y, les époux X ont effectué le 29 Décembre 1999 une déclaration de sinistre auprès de la compagnie B M. A.I.F., leur assureur, et celle-ci, au vu des constatations faites par son expert, leur a alloué une somme de 7 888 F (1 202,51 €) à titre de dédommagement.
Toutefois, devant l’aggravation des désordres, les époux X ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 30 Mai 2000 à la suite de laquelle Madame Y a procédé, à la demande de leur assureur, à de nouvelles recherches de fuite et leur a communiqué le 22 Juin 2000 une facture justifiant qu’elle avait fait procéder à la réfection des joints du pourtour de sa baignoire.
De nouveaux écoulements s’étant produits, ils ont alerté une nouvelle fois leur assureur le 30 Septembre 2000, lequel a mandaté le cabinet Z, son expert, qui a organisé plusieurs réunions sur place et demandé à Madame Y ainsi qu’à la société MÉDIANE de procéder à la réfection des joints du pourtour de la baignoire.
Or, malgré ces travaux, les infiltrations ont persisté et le 18 Janvier 2001, les époux X ont été contraints d’effectuer une nouvelle déclaration de sinistre.
Ayant saisi le juge des référés, ils ont obtenu la désignation le 6 Juin 2006 de Monsieur A en qualité d’expert et celui-ci a déposé un premier rapport le 1er Mars 2002 pouvant se résumer ainsi :
— les désordres relevés au plafond de la chambre d’enfant et de la salle de bains des époux X sont vraisemblablement le résultat des travaux réalisés par l’entreprise MEDIANE chez Madame Y et notamment de la surcharge réalisée au sol de la cuisine et de la salle d’eau de son logement par la pose du carrelage,
— les désordres relevés au plafond du water closet et du dressing-room proviennent du manque d’étanchéité de la salle d’eau de Madame Y et du mauvais état de la chute eaux-vannes de l’immeuble,
— pour supprimer ces désordres il convient de mettre les installations sanitaires de Madame Y en conformité avec les normes D.T.U. en vigueur et de remplacer la chute eaux-vannes depuis le rez-de-chaussée jusqu’au niveau du premier étage droite chez Madame Y,
— ces travaux de mise en conformité incomberont à Madame Y et s’élèveront à la somme de 6 858,95 € toutes taxes comprises en ce qui concerne ses installations sanitaires et à 1 541,36 € en ce qui concerne le remplacement de la chute eaux-vannes,
— la responsabilité des désordres constatés dans la chambre d’enfant et la salle de bains des époux X incombe à la société MÉDIANE, dès lors qu’elle a commencé les travaux réalisés chez Madame Y,
— la responsabilité des désordres relevés dans le water closet et le dressing-room doit incomber à Madame Y qui a achevé les travaux qu’elle avait confiés initialement à la société MÉDIANE,
— les frais de préjudice, d’investigation, d’expertise et de procédure devraient être supportés à parts égales par Madame Y et par la société MÉDIANE,
— les travaux de réfection de l’appartement des époux X étant estimés, selon devis de la société Technique de Rénovation, à la somme de 4 905,43 €, la société MÉDIANE devrait supporter une part de 2 991,51 € correspondant aux frais de remise en état de la chambre d’enfant et de la salle de bains, Madame Y celle de 1 913,92 € au titre de la réfection du dressing room et du water closet,
— les époux X ont subi un trouble de jouissance depuis fin Décembre 1999 pouvant être fixé à 30 % de la valeur de leur lot et estimé, selon calcul suivant 459,59 € x 30 % x 26 mois, à la somme de 3 584,80 €, laquelle devra être supportée à hauteur de 50 % par Madame Y et par la société MÉDIANE.
Madame Y a alors sollicité un complément d’expertise afin de vérifier si les désordres ne puisaient pas leur origine dans les parties communes et Monsieur A, désigné une nouvelle fois par ordonnance en date du 20 Décembre 2002, a déposé un second rapport le 15 Mai 2003 maintenant ses conclusions initiales et précisant :
— que la responsabilité de Madame Y demeure pleine et entière en ce qui concerne les désordres relevés dans le water closet et le dressing-room des demandeurs, le syndicat et la société MÉDIANE devant être mis hors de cause, dès lors que les malfaçons signalées sur la chute eaux-vannes n’ont occasionné aucune fuite et qu’elles étaient ignorées jusque là de la copropriété,
— qu’il convient toutefois de réévaluer l’estimation des préjudices :
▸ le trouble de jouissance des époux X devant être porté à la somme de 4 894,74 €, laquelle devra être répartie à valeur égale entre Madame Y et la société MÉDIANE,
▸ les dépenses devrait être imputée :
• à hauteur de 5 438,88 € à la société MÉDIANE (2 991,51 € + 2 447,37 €)
• à hauteur de 4 361,29 € à Madame Y (1 913,92 € + 2 447,37 €)
SUR LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES.
PROCÉDURE N° 04/3173.
Faisant valoir :
— qu’il ressort de l’expertise :
▸ que les désordres relevés dans la chambre d’enfant et la cuisine et consistant en des micro fissures, proviennent des travaux réalisés chez Madame Y par la société MÉDIANE au sol de la cuisine et de la salle de bains,
▸ que les désordres relevés dans le water closet et le dressing des époux X proviennent du manque d’étanchéité de la salle de bains de Madame Y, travaux que celle-ci a achevés elle-même,
▸ que les fissures constatées sur la chute eaux-vannes de l’immeuble n’ont provoqué aucune fuite ni aucun désordre chez eux, étant observé qu’avant la réalisation des travaux dans l’appartement de Madame Y, ils n’avaient subi aucun sinistre,
— que pour remédier à ces désordres l’expert a préconisé la mise en conformité des installations sanitaires de Madame Y par une entreprise spécialisée sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, étant souligné qu’il ressort de la deuxième expertise que ces travaux ont été réalisés,
— que, même si Monsieur A a conclu en page 20 de son premier rapport à la responsabilité de la société MÉDIANE dans les sinistres qui ont affecté la salle de bains et la chambre d’enfant de leur appartement et à la seule responsabilité de Madame Y pour le sinistre constaté dans leur water closet et leur dressing room, puis fait valoir que la réfection de leur appartement devrait se répartir entre chacun de ces protagonistes au prorata des responsabilités proposées ci-dessus et qu’en revanche les frais de préjudice, d’investigation, d’expertise et de procédure devraient être supportés à parts égales entre Madame Y et la société MÉDIANE, n’ayant de lien qu’avec Madame Y, ils considèrent ne devoir rechercher que la responsabilité de celle-ci sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 Juillet 1965 et 544 du Code Civil et sollicitent la garantie de son assureur, la compagnie K L,
— que l’expert ayant fixé leur préjudice matériel à la somme de 4 905,43 € et préconisé de mettre celle-ci à hauteur de 2 991,51 € à la charge de société MÉDIANE, à hauteur de 1 913,92 € à la charge de Madame Y, il y a lieu de leur allouer une somme de 129,58 €, sachant que la compagnie B M. A.I.F., leur assureur, leur a versé une somme de 4 775,85 € déduction faite de la franchise contractuelle de 129,58 €,
— qu’il y a lieu d’entériner l’estimation faite par Monsieur A de leur préjudice immatériel et de leur allouer la somme de 4 894,74 €,
— qu’il convient d’allouer à la compagnie B M. A.I.F. la somme de 4 775,85 € au titre de sa subrogation légale,
en cet état de fait, les époux X et la compagnie B M. A.I.F. ont fait assigner par exploit d’huissier en date du 17 Février 2004 Madame Y et la compagnie K L afin d’obtenir, avec exécution provisoire et application aux dépens des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamnation in solidum de Madame Y et de la compagnie K L à verser les sommes suivantes :
— aux époux X, les sommes de 129,58 € au titre de leur préjudice matériel et de 4 894,74 € au titre de leur préjudice immatériel,
— à la compagnie B M. A.I.F., la somme de 4 775,85 € au titre de sa subrogation,
— aux époux X et à la compagnie B M. A.I.F., la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure.
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PROCÉDURE N° 04/16566.
Faisant valoir :
— qu’au cours des opérations d’expertise il est apparu que la chute eaux-vannes, en mauvais état, avait occasionné des dommages dans l’appartement des époux C au deuxième étage, dans celui de Madame Y au premier étage et dans celui des époux X au rez-de-chaussée et qu’elle devait être remplacée depuis le rez-de-chaussée jusqu’au premier étage et qu’une assemblée générale a statué sur cette question le 2 Octobre 2002, circonstances qui l’ont incitée à solliciter une nouvelle expertise,
— qu’en réponse au dire que son conseil lui avait transmis le 24 Avril 2003 pour faire valoir que l’éclatement du collet de la descente des eaux-vannes dans l’épaisseur du sol entre l’appartement de Madame Y et celui des époux X entraînait soit la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société MÉDIANE soit la responsabilité exclusive de cette dernière, que la pose de carreaux de faïence sur du plâtre non hydrofuge entraînait la responsabilité de la société MÉDIANE, que les résidus d’humidité dont se plaignent les époux X dans la salle de bains provenaient d’un manque de ventilation et de l’humidité intérieure des conduits de fumée, l’expert a répondu de manière laconique le jour du dépôt de son rapport en excluant la responsabilité du syndicat et en maintenant les conclusions de son premier rapport,
— qu’ayant fait exécuter les travaux préconisés par Monsieur A, il ressort cependant du compte rendu de chantier de Monsieur D, architecte de la copropriété, qu’elle a dû attendre que le syndicat fasse procéder au remplacement d’une colonne en fonte fuyarde provenant de l’appartement de Madame C et que l’entreprise COTRADECOR a constaté la présence d’une fuite, indétectable à son niveau, provenant de l’éclatement du collet de la descente eaux-vannes dans l’épaisseur du sol entre son appartement et celui des époux X à la suite de la démolition de son bac à douche et ayant provoqué des infiltrations chez ces derniers,
— que l’expert, constatant l’existence d’une fissure sur la descente eaux-vannes de l’immeuble, lui en a très curieusement imputé la réfection sans tenir compte ni de son dire ni des observations de l’architecte ni de la note de l’entreprise COTRADECOR, alors que l’entreprise MEDIANE, même si elle n’a pas achevé son chantier, est manifestement à l’origine de cette fissure en tant qu’auteur des gros travaux,
— que l’expert a déchargé la copropriété de toute responsabilité, alors qu’il avait préconisé dans son premier rapport de changer la descente eaux-vannes tout en mettant, très curieusement, cette dépense à sa charge, or ces travaux, votés par l’assemblée en 2002 et 2003, ont mis fin aux infiltrations, sachant qu’elle avait elle-même subi des désordres provenant de cette colonne jusqu’à sa réparation au niveau du deuxième et du troisième étage,
— que l’expert lui a imputé la responsabilité des désordres provenant de sa cabine de douche en relevant que la faïence était collée sur un support non hydrofuge, alors que cette malfaçon relève incontestablement de la responsabilité de la société MÉDIANE,
— qu’au vu des circonstances indiquées ci-dessus, elle se voit contrainte d’attraire en garantie l’entreprise MEDIANE et le syndicat sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1149 du Code Civil et de l’article 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965,
— qu’il y a lieu de condamner la société MÉDIANE à lui régler la somme de 3 172,79 € (4 156,39 € – 983,50 €),
en cet état de fait, Madame Y a fait assigner par exploit d’huissier en date du 19 Octobre 2004 la société MÉDIANE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] afin d’obtenir :
— leur condamnation à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit des époux X,
— la condamnation de la société MÉDIANE à lui régler la somme de 3 172,79 €,
— l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure.
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Cette affaire a été jointe à l’instance principale le 24 Avril 2005.
Vu les écritures signifiées le 6 Juillet 2005 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande :
— de le mettre purement et simplement hors de cause,
— de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 1 500 € à titre d’indemnité de procédure,
le tout en exposant :
— que l’expert a retenu la responsabilité de la société MÉDIANE concernant les désordres relevés dans la chambre et la salle de bains des époux X et fixé l’indemnisation due par cette dernière à la somme de 5 438,88 €,
— qu’il a maintenu ses premières conclusions retenant la responsabilité de Madame Y concernant les autres désordres et ce, en relevant que ni lui ni l’entreprise MEDIANE n’étaient à l’origine de ces désordres,
— que Madame Y tente de s’exonérer de sa responsabilité concernant les désordres relevés dans le water closet et le dressing room des époux X en faisant croire qu’ils proviennent de la colonne eaux usées de l’immeuble, alors que l’expert n’a constaté aucune fuite sur celle-ci et qu’il a simplement rappelé qu’en cours d’expertise l’entreprise MEDIANE avait fait état de sa vétusté mais à aucun moment de son caractère fuyard,
— que dans l’hypothèse où cette colonne serait considérée comme fuyarde, il y aurait lieu de constater que cette situation provenait des travaux réalisés tant par société MÉDIANE que par Madame Y et, en conséquence, de le mettre hors de cause,
— qu’il s’en rapporte à justice concernant les allégations de Madame Y tendant à imputer les désordres provenant de sa douche à la société MÉDIANE.
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Vu les écritures signifiées le 29 Août 2005 par Madame Y aux termes desquelles elle maintient ses demandes et soutient en réponse aux arguments adverses :
— que l’expert a déchargé le syndicat de toute responsabilité, alors que les travaux qu’il a effectués sur la chute eaux-vannes et sur la colonne d’eau froide entre le troisième étage et le deuxième étage ont mis fin momentanément aux désordres,
— que les époux X ne justifient pas de leur préjudice immatériel, dès lors qu’ils ne produisent aucun élément de comparaison sur l’appréciation de la valeur locative de leur lot,
— que la compagnie K L lui doit sa garantie, dès lors que les travaux qu’elle a exécutés relèvent de sa vie privée et que son contrat prévoit sa garantie pour les dommages matériels et immatériels causés par l’habitation.
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Vu les écritures récapitulatives signifiées le 28 Juillet 2005 par les époux X aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales et soutiennent :
— que l’humidité dans leur salle de bains n’a rien à voir avec les travaux de Madame Y,
— que seule la vétusté de la canalisation et non pas son caractère fuyard a justifié son remplacement par la copropriété et ce, entre le premier et le deuxième étage et non entre le premier et le rez-de-chaussée, circonstances qui impliquent que Madame Y n’avait pas à attendre la réalisation de ces travaux pour entreprendre les réfections qui lui incombaient,
— que la compagnie K L conteste devoir sa garantie à Madame Y en soutenant que son contrat exclut les activités ne relevant pas de la vie privée, alors :
▸ que la pose de carrelage étant considérée comme des travaux de bricolage constitue une acte de la vie privée,
▸ que son contrat ne définissant pas ce qui relève de la vie privée, cette cause est donc inopérante par application des dispositions de l’article L 113-1 du Code des L,
— que Madame Y sollicite la garantie du syndicat en énumérant les reproches que lui fait l’expert, or ce dernier a préconisé la réfection de la descente commune entre le premier et le deuxième étage en raison de sa vétusté mais en aucun cas en raison de son caractère fuyard, circonstances qui impliquent d’entériner ses conclusions le mettant hors de cause.
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Vu les écritures signifiées le 13 Septembre 2005 par la compagnie K L aux termes desquelles elle demande :
— d’écarter sa garantie et de rejeter les demandes des époux X et de leur assureur ainsi que la demande de Madame Y,
— de constater que Madame Y n’est responsable que d’une partie des dommages et de condamner la société MÉDIANE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure,
— de faire application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
le tout en exposant :
— que son contrat couvrant exclusivement la responsabilité vie privée et excluant en pages 15 et 16 les conséquences d’une activité de la compétence d’un homme de l’art, Madame Y, qui est responsable des désordres relevés dans les water closets et le dressing room des époux X pour avoir achevé les travaux qui en sont à l’origine, ne peut bénéficier de sa garantie en ce qu’elle a agi comme professionnelle,
— que Madame Y ne peut prétendre qu’elle a exercé une activité relevant de la vie privée, dès lors que l’expert fait état du caractère grossier des joints périphériques, du caractère hétéroclite des matériaux de raccordement des appareils sanitaires, qu’il a constaté que le receveur de douche était posé sur l’ancien plancher, que les faïences étaient collées sur un matériaux non hydrofuge, circonstances dont il se déduit qu’elle est l’auteur de ces travaux et qu’elle ne s’est pas contentée d’exécuter des menus travaux,
— que les époux X et Madame Y demandent d’écarter l’exclusion dont elle se prévaut au motif que son contrat ne contient aucune définition des travaux relevant de la vie privée, alors :
▸ qu’il ressort de ce qui précède que les travaux dont Madame Y est l’auteur ne constituent pas des menus travaux, dès lors que l’expert a souligné que les réfections, auxquelles ils doivent donner lieu, seront réalisés sous le contrôle d’un maître d’oeuvre, ce qui induit qu’ils ne pouvaient être confiés à un simple particulier,
▸ que son contrat donne, en page 13, une définition des travaux de la vie privée dans lesquels la réfection d’une salle de bain ne peut être incluse,
— qu’elle s’associe à l’appel en garantie de Madame Y dirigé contre la société MÉDIANE et le syndicat des copropriétaires, dès lors que la responsabilité de la société MÉDIANE a été retenue par l’expert pour une partie des dommages et que pour une autre partie d’entre eux ils proviennent des parties communes,
— qu’il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice immatériel des époux X, la valeur locative de leur appartement étant exagérée.
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SUR QUOI.
Sur les responsabilités :
Attendu que les demandeurs se fondent sur les conclusions de Monsieur A pour solliciter la condamnation de Madame Y et de son assureur à leur régler la somme de 129,58 € au titre de leur préjudice matériel, et de 4 894,74 € au titre de leur préjudice immatériel, s’agissant des époux X, la somme de 4 775,85 € au titre de son recours subrogatoire, s’agissant de la compagnie B M. A.I.F.;
Attendu que les défendeurs ne contestent pas le montant des réclamations au titre du préjudice matériel et sollicitent la réduction de la demande des époux X au titre de leur préjudice immatériel ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise que l’appartement des époux X a été affecté par des désordres ayant deux causes distinctes, les premiers consistant en des fissures et des craquelures sur les plafonds de leur salle de bains et de leur chambre d’enfant et ayant eu pour cause les travaux réalisés par l’entreprise MEDIANE chez Madame Y et notamment la surcharge réalisée au sol de la cuisine et de la salle d’eau de son logement par la pose du carrelage, les seconds ayant consisté en des infiltrations au plafond de leur water closet et de leur dressing-room et provenant, selon Monsieur A, du manque d’étanchéité de la salle d’eau de Madame Y et du mauvais état de la chute eaux-vannes de l’immeuble ;
Sur les désordres relevés dans la salle de bains et la chambre d’enfant des époux X :
Qu’il n’est pas contesté que ces désordres ont eu pour origine des malfaçons commises par la société MÉDIANE à l’occasion de travaux de rénovation que lui avait confiés Madame Y ;
Attendu que les époux X n’ayant aucun lien avec cette entreprise, sollicitent uniquement la condamnation de Madame Y en sa qualité de gardienne de la chose et de la compagnie K L auprès de laquelle elle est assurée ;
Attendu que Madame Y ne pouvant prétendre avoir transféré à la société MÉDIANE la garde de son appartement à l’occasion de ses travaux, sera déclarée entièrement responsable de ce préjudice ;
Sur les désordres relevés dans le water closet et le dressing room des époux X :
Attendu que dans son premier rapport Monsieur A a imputé ces désordres au manque d’étanchéité de la salle d’eau de Madame Y et au mauvais état de la chute eaux-vannes de l’immeuble et retenu la responsabilité exclusive de cette dernière, aux motifs que, d’une part, la société MÉDIANE n’avait pas terminé les travaux de la salle de bains de Madame Y et qu’en conséquence n’étant pas l’auteur des malfaçons constatées dans celle-ci, elle ne pouvait endosser la responsabilité des dommages qui en sont résultés, qu’en revanche Madame Y avait poursuivi le chantier et achevé elle-même les travaux et devait, de ce fait, supporter les conséquences dommageables des malfaçons constatées dans sa salle d’eau ;
Qu’eu égard au caractère contradictoire et ambigu des conclusions de Monsieur A concernant la chute eaux-vannes commune, Madame Y a sollicité une nouvelle expertise à l’issue de laquelle Monsieur A a maintenu ses préconisations initiales en précisant que le mauvais état de la chute en question n’avait provoqué aucune infiltration et qu’il était ignoré de l’ensemble des copropriétaires jusqu’aux opérations d’expertise ;
Attendu que Madame Y conteste ces conclusions et sollicite la garantie du syndicat et de la société MÉDIANE pour toute condamnation dont elle serait l’objet au titre des désordres constatés dans le water closet et le dressing room des époux X ;
Qu’elle fait valoir que l’expert ne pouvait lui imputer la responsabilité exclusive de ces désordres, dès lors que il ressort du compte rendu de chantier de Monsieur D, architecte de la copropriété, qu’elle a dû attendre que le syndicat fasse procéder au remplacement d’une colonne en fonte fuyarde provenant de l’appartement de Madame C et dès lors qu’il résulte d’une note de l’entreprise COTRADECOR qu’elle a constaté la présence d’une fuite, indétectable à son niveau, provenant de l’éclatement du collet de la descente eaux-vannes dans l’épaisseur du sol entre son appartement et celui des époux X à la suite de la démolition de son bac à douche et ayant provoqué des infiltrations chez ces derniers,
Attendu cependant, qu’après avoir pris connaissance des éléments fournis par Madame Y, Monsieur A a confirmé, aux termes de son second rapport, qu’au moment de son intervention la société MÉDIANE avait constaté le mauvais état de la chute eaux-vannes mais que, nonobstant les indications figurant sur la note de la société COTRADECOR du 23 Octobre 2002, elle n’avait décelé aucune fuite sur celle-ci ;
Que ces éléments ne permettent donc pas de retenir la responsabilité du syndicat ni celle de la société MÉDIANE, dès lors qu’en raison des péripéties intervenues dans le déroulement du chantier rien n’établit qu’elle a contribué à la fissuration du collet de la chute eaux-vannes ;
Qu’en conséquence, seule la responsabilité de Madame Y est engagée ;
Sur le préjudice immatériel :
Attendu que les époux X sollicitent la condamnation de Madame Y et de son assureur à leur verser la somme de 4 894,74 € en réparation du préjudice immatériel qu’ils ont subi de Décembre 1999 au 15 Novembre 2002 ;
Attendu que Madame Y et son assureur contestent cette demande en faisant valoir qu’elle est disproportionnée en ce que les demandeurs n’apportent aucun justificatif de la valeur locative de leur bien ;
Mais attendu que cette estimation ayant été retenue par l’expert, il appartient aux défendeurs qui sont en désaccord avec celle-ci d’apporter les éléments permettant de la contester ; qu’en l’absence de ces éléments, il sera fait droit à l’intégralité de la demande des époux X ;
Sur les appel en garantie :
Sur la garantie de l’assureur :
Attendu que les époux X ont sollicité la condamnation solidaire de la compagnie K L en sa qualité d’assureur multigaranties habitation de Madame Y et cette dernière a également demandé la garantie de cette compagnie ;
Attendu que la compagnie K L conteste devoir sa garantie à son assurée aux motifs qu’elle a achevé elle-même les travaux de sa salle de bains, qu’en procédant ainsi elle a agi comme professionnelle et que sa garantie, qui ne s’applique qu’aux actes de la vie privée, est exclue en vertu des clauses figurant en pages 15 et 16 de sa police ;
Mais attendu que les travaux dont Madame Y est l’auteur ne sont assimilables ni à une activité résultant d’une obligation contractuelle, ni à une activité exercée à l’occasion d’un stage, d’un mandat syndical, ni à une activité administrative, ni à une manifestation, ni à une activité sportive, ni à l’exercice de la chasse ; qu’ils ne corresponde pas non plus aux cas d’exclusion visés en page 16 de sa police ; qu’il y a lieu de considérer que, même s’il s’agit de gros travaux dont l’expert a expressément préconisé la reprise par des hommes de l’art, la garantie de la compagnie K L demeure applicable aux dommages qu’ils ont engendrés ;
Qu’en conséquence la compagnie K L sera condamnée à garantir Madame Y des condamnations prononcées ci-dessus dans la limite de sa franchise contractuelle ;
Sur la garantie de la société MÉDIANE :
Attendu qu’il ressort des conclusions du rapport de Monsieur A qu’à l’occasion des travaux qui lui avaient été confiés, la société MÉDIANE a occasionné une surcharge du sol de la cuisine et de la salle d’eau du logement de Madame Y en posant le carrelage et qu’elle a provoqué les désordres relevés au plafond de la chambre d’enfant et de la salle de bains des époux X ;
Attendu qu’elle ne conteste ni être l’auteur de ces travaux ni les désordres qu’ils ont entraînés à l’étage inférieur ; qu’elle sera tenue de garantir Madame Y de l’intégralité des réparations mises à sa charge de ce chef ;
Qu’elle ne conteste pas non plus la répartition proposée par l’expert concernant la réparation du préjudice immatériel des époux X ; qu’en conséquence les conclusions de Monsieur A seront entérinées sur ce point ;
Sur les appels en garantie dirigés contre le syndicat :
Qu’eu égard à ce qui a été indiqué plus haut, il y a lieu de débouter Madame Y, la compagnie K L et la société MÉDIANE de leurs appels en garantie dirigés contre le syndicat ;
Sur les réparations :
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame Y et la compagnie K L à régler aux époux X la somme de 5 024,33 € en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice immatériel (129,58 € + 4 894,74 €) et celle de 4 775,85 € à la compagnie B M. A.I.F. au titre de sa subrogation .
Qu’il y a lieu de condamner la société MÉDIANE à garantir Madame Y et son assureur du payement de la somme de 2 991,51 € représentant le coût des réparations de la chambre d’enfant et de la salle de bains des époux X ainsi que du payement de la somme de 2 447,37 € correspond à la moitié du préjudice immatériel laissé à sa charge par Monsieur A ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et justifiée en l’espèce par l’ancienneté des dommages et la nécessité pour les victimes de recouvrer sans tarder leur créance indemnitaire ; que cette mesure sera donc ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu’il serait inéquitable de laisser aux époux X et à la compagnie B M. A.I.F. d’une part à Madame Y et au syndicat des copropriétaires la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Madame Y et la compagnie K L seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 2 500 € et au syndicat une indemnité de 1 000 € et la compagnie K L sera condamnée, quant à elle, à verser à Madame Y une indemnité de procédure de 1 000 € ;
Qu’en revanche, eu égard à la décision rendue au principal, la demande présentée par compagnie K L sur le fondement de ce même texte, sera déclarée sans objet ;
Sur les dépens :
Qu’en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Y, la compagnie K L et la société MÉDIANE qui succombent supporteront les dépens chacune dans la proportion d’un tiers, étant rappelé que la rémunération de l’expert sera incluse dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame Y responsable des dommages subis par les époux X ;
Condamne la compagnie K L à garantir son assurée dans la limite de sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum Madame Y et la compagnie K L à régler à la compagnie B M. A.I.F. la somme de 4 775,85 € au titre de sa subrogation, aux époux X la somme de 5 024,33 € en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice immatériel (129,58 € + 4 894,74 €) ;
Condamne la société MÉDIANE à garantir Madame Y et sa compagnie d’assurance de la somme de 3 238,88 € (2 991,51 € + 2 447,37 €) ;
Déboute les défendeurs de leur appel en garantie dirigé contre le syndicat des copropriétaires du […] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum Madame Y et la compagnie K L à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 2 500 € et au syndicat une indemnité de même nature de 1 000 € ;
Condamne la compagnie K L à verser à Madame Y une indemnité de procédure de 1 000 € ;
Déclare sans objet la demande d’indemnité de procédure présentée par la compagnie K L ;
Condamne Madame Y, la compagnie K L et la société MÉDIANE aux dépens incluant la rémunération de l’expert, dans la proportion d’un tiers chacune ;
Accorde à Maître DAUTRIAT, avocat, le droit de recouvrer les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2006
Le Greffier |
Le Président |
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