Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 12 févr. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 – 18
N° RG 26/00502 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5XQ
[U] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00097.
ENTRE :
Madame [U] [G]
née le 10 Novembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Jean loup FOURNIE, avocat commis d’office,
Madame [N] [Z]
en sa qualité de curatrice de Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comprant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier et mise en délibéré au 12 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] hôpital de [U] en date du 13 janvier 2026 à l’encontre de Madame [U] [G],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 31 Janvier 2026 par Madame [U] [G] reçu au greffe de la cour le 04 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 04 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de [U], Monsieur le procureur général, Madame [U] [G], son conseil, et sa curatrice Madame [N] [Z], les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2026 à 14H00,
Vu le certificat médical de situation en date du 06 février 2026 établi par le Dr [F] [D],
Vu l’avis du ministère public en date du 06 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 23 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L.3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L 3211-1 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
Dans le cas d’espèce, suivant certificat établi le 13 janvier 2026 par le docteur [Q] [V], le directeur de l’établissement a ordonné la réadmission en hospitalisation complète à compter du 13 janvier 2026.
S’il n’y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d’un programme de soins, le juge peut, dans le cas où il statue à l’occasion de la réadmission d’un patient en hospitalisation complète après échec d’un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel (1re Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 18-14.642, publié, 1re Civ. 21 novembre 2019, pourvoi n°19-17.941, publié).
Dans le cas d’espèce, Mme [G] conteste la régularité du programme de soin antérieur à sa réadmission en ce que rien ne permet de déterminer qu’elle aurait été informée des décisions mensuelles des mois d’août, octobre et novembre 2025, et que certaines décisions n’ont pas été prise conformément aux préconisations des certificats médicaux, qui préconisait une réadmission en hospitalisation complète sous contrainte.
Le docteur [Q] [I] a cependant établi le 15 janvier 2026 un document attestant qu’elle n’était pas en capacité de signer les notifications relatives aux décisions de maintien des mois d’octobre et novembre 2025, et il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que les décisions de maintien des 8 août et 10 septembre 2025 lui ont été notifiées le 1er octobre 2025, date à laquelle un rendez-vous lui avait été fixé, le docteur [Q] [I] ayant indiqué dans son certificat mensuel du 10 septembre 2025 que Mme [O] ne s’était pas présentée aux derniers rendez-vous, cette notification n’ayant dès lors pas pu être faite plus tôt.
Concernant les décisions de maintien des soins tels qu’ils étaient mis en oeuvre, prise par le directeur de l’établissement, en dépit des certificats médicaux mensuels préconisant la réadmission de Mme [G] , il convient de rappeler que l’article L 3211-11 prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge peut proposer une modification de la forme de celle-ci, et transmet cette proposition au directeur de l’établissement, mais aucun texte n’impose à ce dernier de suivre cet avis. Mme [O] ne peut en outre soutenir qu’il existerait un grief lié à l’absence de modification de sa prise en charge pour une hospitalisation complète sous contrainte, ce alors même qu’elle sollicite ce jour la main levée de cette forme de prise en charge.
Le certificat médical de situation du 6 février 2026 établi par le docteur [D] fait apparaitre une évolution positive de sa situation et une sortie à venir à très court terme, et il apparait nécessaire que les médecins disposent du temps nécessaire à la mise en place d’un éventuel nouveau programme de soins.
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,par mise à disposition au greffe
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [U] [G],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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