Confirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 déc. 2017, n° 16/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 3 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 445
R.G : 16/02931
Y
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02931
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur K-L Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Edouard POINSON de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[…]
34 AVENUE K MONNET
[…]
ayant pour avocat postulant Me G H de la SELARL H, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 septembre 2013, Monsieur K-L Y a conclu avec la […], la société SAS GEORGE et la SARL PARFAIT CONSULTING un contrat de réservation du lot n°16 d’un ensemble immobilier situé à SAINTE MARIE DE RE (Charente-Maritime).
Monsieur B X , exerçant sous l’enseigne MACONNERIE DU LITTORAL s’est vu confier le lot maçonnerie de la construction d’une piscine suivant devis établi le 4 octobre 2013, pour un montant de 15 792 euros. Monsieur K-L Y a versé sur ces travaux un acompte de 30%, soit 4737,60 euros.
Les travaux ont débuté courant octobre 2013 et ont pris fin un mois plus tard. Monsieur K-L Y a refusé de régler le solde, exposant avoir réglé le même acompte à la société ayant sous traité les travaux à Monsieur B X, puis avoir procédé à l’annulation du contrat de réservation compte tenu de son irrégularité et des retards dans la construction, de sorte que la […] serait débitrice à son égard.
Monsieur B X a, après mise en demeure infructueuse, assigné Monsieur K-L Y devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, en paiement du solde de facture. En cours de procédure, la […] a réglé la totalité du montant des travaux, de sorte que Monsieur B X s’est désisté de sa demande.
Monsieur K-L Y a appelé en cause la […]. Il a à titre principal, et au visa notamment des articles L 230-1 et suivants, R 261-27 et suivants du code de la construction et de l’habitation, demandé de dire nul, ou à défaut résoudre, le contrat de réservation conclu avec la […], de condamner Monsieur B X au remboursement de l’acompte versé et la […] à la restitution du dépôt de garanti versé, d’un montant de 15.000 euros.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'DONNE ACTE à M. X exerçant sous l’enseigne Maçonnerie du Littoral de son désistement d’instance au regard des sommes dues en principal ;
CONDAMNE M. X exerçant sous l’enseigne Maçonnerie du Littoral à restituer à M. Y la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (4737,60 €) TTC ;
DÉBOUTE M. Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
DÉBOUTE M. X exerçant sous l’enseigne Maçonnerie du Littoral de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. Y à verser à la […] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la […] à verser à M. X exerçant sous l’enseigne Maçonnerie du Littoral la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens de l’action engagée par M. X exerçant sous l’enseigne Maçonnerie du Littoral ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de l’action engagée à l’encontre de la […] ;
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Il a considéré que :
— l’irrespect partiel de l’article R 261-27 du code de la construction et de l’habitation, l’article R 261-8 n’ayant pas été en intégralement retranscrit, en ce qu’il n’avait pas causé grief, ne fondait pas la nullité du contrat de réservation ;
— par application de l’article L 261-10 du code de la construction et de l’habitation, la vente avait justement été convenue en l’état futur d’achèvement;
— qu’il n’était justifié d’aucun vice du consentement, le défaut de conseil de la […] lors de la conclusion du contrat de construction de la piscine qui n’avait pas lieu d’être, ayant été sans incidence sur le consentement ;
— Monsieur K-L Y, qui avait pris l’initiative de ne pas réitérer la vente par acte authentique, ne pouvait solliciter restitution du dépôt de garantie.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2016, Monsieur K-L Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il avait rejeté ses demandes formées à l’encontre de la […].
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2016 à la […].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, Monsieur K-L Y a demandé de :
'Vu les articles R 261-27 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1108 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 3 mai 2016 uniquement en ce qu’il rejeté les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la […],
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que le contrat de réservation conclu le 3 septembre 2013 entre la […] et Monsieur Y est entaché de nullité en raison de l’irrespect des dispositions du Code de la construction et de l’habitation,
DIRE qu’à tout le moins le contrat de réservation conclu le 3 septembre 2013 entre la […] et Monsieur Y est caduc dès lors qu’il a été privé d’effet en raison de faits postérieurs à sa conclusion et indépendants de la volonté de Monsieur Y,
PRONONCER en tout état de cause la résiliation du contrat de réservation conclu le 3 septembre 2013 entre la […] et Monsieur Y en raison de l’irrespect des obligations incombant à la venderesse,
CONDAMNER la […] à verser à Monsieur Y la somme de 15.000 euros réglée par ce dernier à titre de dépôt de garantie lors de la conclusion du contrat de réservation du 3 septembre 2013, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2013,
CONDAMNER la […] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la […] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ACTE JURIS, Maître Edouard POINSON, avocat au Barreau de LA ROCHELLE, sur son affirmation de droits'.
Il a soutenu la nullité du contrat de réservation :
— pour irrespect des dispositions de l’article R 261-27 du code de la construction et de l’habitation, l’intégralité de l’article R 261-8 n’ayant pas été rappelée au contrat ainsi qu’imposé ;
— en ce que, par application de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, aurait dû être convenu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan et non un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— à raison des manoeuvres frauduleuses dont il s’est estimé avoir été victime, à l’occasion de la construction de la piscine.
Il a également et à défaut soutenu la résolution du contrat, d’une part les dates de réalisation de la vente par acte authentique et de livraison n’ayant pas été respectées, d’autre part la […] ne l’ayant pas, en manquement aux stipulations contractuelles, invité selon les formes prescrites à conclure la vente dans un délai de douze mois à compter du contrat de réservation, et enfin en ne l’assistant pas dans ses relations avec la société CASH PISCINE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2016, la […] a demandé de :
'Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions du Code Civil,
Vu les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation,
Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur Y,
En outre,
Condamner Monsieur Y à verser à la […] une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Y aux dépens qui seront recouvrés par Maître G H, membre de la SELARL H, avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu que :
— l’omission de la dernière phrase de l’article R 261-8 du code de la construction et de l’habitation avait été sans incidence, l’acte authentique de vente devant être établi dans les 3 mois suivant la signature du contrat de réservation ;
— les règles applicables étaient celles de la vente en l’état futur d’achèvement, celles du contrat de construction de maison individuelle ne pouvant l’être, l’appelant n’ayant pas eu la qualité de maître d’ouvrage.
Elle a contesté toute vice du consentement ou manoeuvres, et rappelé que le défaut de réalisation de la vente était imputable à Monsieur K-L Y.
L’ordonnance de clôture est du 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LE CONTRAT DE RESERVATION
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et qu’elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. L’article 1601-2 définit la vente à terme et l’article 1601-3 la vente en l’état futur d’achèvement.
L’article L 261-10 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que 'tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code' et 'doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ci-dessous'.
L’article L 261-15 du même code prévoit que 'la vente prévue à l’article L. 261-10 peut être précédée d’un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble', que 'ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l’immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d’exécution des travaux ainsi qu’à la consistance, à la situation et au prix du local réservé' et que 'est nulle toute autre promesse d’achat ou de vente'.
L’article L 261-16 précise que 'toute clause contraire aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-15 du présent code et à celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, est réputée non écrite'.
L’article R 261-27 précise que : 'le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31".
Le contrat de réservation rappelle en ces termes en page 5/6 l’article R 261-18 du code de la construction et de l’habitation : 'Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un an. Ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n’excède pas deux ans'. A ainsi été omise la dernière phrase de cet article précisant que : 'Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans'.
Le rappel imposé des termes des articles R 261-28 à R 261-31 du code de la construction et de l’habitation a pour finalité la protection de l’acquéreur. Seul celui-ci peut se prévaloir d’un manquement aux dispositions de l’article R 261-27 précité, notamment en cas de rappel irrégulier ou incomplet des articles précités. En ce cas, l’acquéreur doit au soutien de sa demande de nullité du contrat de réservation justifier que l’omission lui cause grief.
Le contrat de réservation stipulait en page 2/6 une réalisation par acte authentique de la vente courant septembre 2013 et une date prévue de livraison du bien au plus tard courant décembre 2013, trois mois plus tard. Le délai de réalisation de la vente étant bien inférieur à une année, la reproduction incomplète de l’article R 261-18 n’a été cause pour Monsieur K-L Y d’aucun grief.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat.
[…]
Monsieur K-L Y soutient que le contrat aurait dû être soumis aux règles du contrat de construction de maison individuelle.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation que l’article L 230-1 indique être d’ordre public, dispose que 'toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2".
L’article 1601-3 précité précise pour sa part dans son alinéa 2 que ' la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes', que 'les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution', que 'l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux' et que 'le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux'. L’article L 210-1 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'celui qui s’oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsqu’il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l’obligation d’effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa' 1er.
Les 'biens et droits immobiliers objet de la réservation' ont été indiqués en page 1/6 du contrat être le lot n° 16. En page 2/6, il a été stipulé :
'I – PROJET DE CONSTRUCTION PAR LA SOCIETE :
[…]
L a S o c i é t é a f a i t é t a b l i r p a r l e s c a b i n e t s d ' a r c h i t e c t e s A R C H I B A L e t GONGREVlLLE-I-J, les plans de ce futur ensemble immobilier et lui a demandé de préparer le dossier de demande de permis de construire.
Ledit permis de construire valant division. déposé le 15 juin 2010 a la Mairie de Sainte Marie de Ré est accordé depuis le 2 novembre 2010 sous le numéro : PC 017 360 10E0046.
II – DESCRIPTION GENERALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER :
L’ensemble immobilier comportera 30 maisons :
2 X T3 / 16 X T4 / 12 X T5.
Il est visé 30 maisons dans le Permis de Construire et 32 dans la garantie du Crédit Agricole, cette différence ne posera aucun problème pour l’obtention de la conformité administrative. Etant précisé ainsi, qu’il résulte du Permis de Construire, que les ouvrages communs seront transférés dans le domaine public et que l’ensemble immobilier ne sera pas inclus dans le périmètre d’une association syndicale libre'.
Monsieur K-L Y, qui n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage, a réservé un lot dans un ensemble devant être édifié par la société LES HAUTS DE RE. Trouvent dès lors application les règles relatives à la vente en l’état d’achèvement, et non celles relatives à la construction d’une maison individuelle.
Pour ces motifs, le contrat de réservation, en ce qu’il a stipulé en page 3/6 que 'la société vendra des locaux sous la forme de «vente en état futur d’achèvement» conformément à l’Article 1601-3 du Code Civil' ne peut être regardé entaché d’irrégularité.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé.
C – SUR UN VICE DU CONSENTEMENT
L’article 1116 ancien du code civil (1137 nouveau) dispose que ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté' et qu’il 'ne se présume pas et doit être prouvé'. L’article L 261-12 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'dans le cas de vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur ne peut exiger ni accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible'.
Dans ses dernières écritures, Monsieur K-L Y soutient avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, la société CASH PISCINE conseillée par la […], chargée de la réalisation d’une piscine extérieure, ayant encaissé le chèque d’acompte destiné à Monsieur B X, alors même qu’elle avait demandé de reformuler le bénéficiaire de l’acompte et s’était engage à restituer le chèque.
Les agissements invoqués sont imputables, non au constructeur, la […], mais à la société CASH PISCINE, personne juridique distincte. Il ne résulte aucunement des courriels produits en copie par la seule […], Monsieur K-L Y s’étant abstenu de ce faire, que cette dernière a suggéré l’édification d’une piscine, a incité à contracter avec la société CASH PISCINE et à établir divers chèques, à l’ordre du maçon et du pisciniste. Cette société avait par ailleurs indiqué à Monsieur K-L Y par courriel en date du 14 mars
2013 conserver le chèque qu’il avait adressé, et l’avait invité à en établir un à l’ordre du maçon. Par courriel en date du 16 novembre 2013 adressé en copie à la […], la société CASH PISCINES a indiqué avoir 'déposé le chèque de caution qui correspond aux futurs enlèvements ainsi que pour les fournitures déjà installées'. Ces agissements, à les supposer fautifs, ne sont pas imputables à la […].
Il ne résulte aucunement des courriels produits par la seule […] que celle-ci a, d’une quelconque manière, incité Monsieur K-L Y à contracter avec la société CASH PISCINE et Monsieur B X, ni a présenté le lot 16 comme devant comporter une piscine, d’une part la plaquette publicitaire ne présentant que le lot n° 20 équipé d’une piscine, d’autre part ni les échanges de courriers électroniques ni le contrat de réservation n’en ayant fait mention.
En l’absence de manoeuvre frauduleuse de la […], la nullité du contrat de réservation n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé sur ce.
D – […]
L’article 1184 ancien (1217 et 1224 nouveaux) du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement'.
Monsieur K-L Y soutient que le défaut de réitération de la vente par acte authentique serait imputable à la […].
Le courrier en date du 10 décembre 2013 adressé par le premier conseil de Monsieur K-L Y à Maître C D, notaire chargé de l’établissement de l’acte authentique de vente, n’a pas fait mention d’un quelconque retard dans la formalisation de l’acte. Celui en date du 21 mars 2014 adressé par le second conseil de Monsieur K-L Y mentionne 'qu’alors que ce contrat prévoyait une signature de l’acte authentique de vente au mois de septembre 2013, ce n’est que le 14 octobre 21013 que votre notaire a envoyé à mon client un simple projet de vente'. Par courriel en date du 8 novembre 2013, Madame E F de l’office notarial COSTENOBLE – PERREAU – BILLARD – D de SAINT-MARTIN-DE-RE, a indiqué à la société GEORGES SA que : 'Après plusieurs relances, le notaire de Monsieur Y vient de m’informer que son client ne souhaitait pas se déplacer à la signature de l’acte de vente. ll doit donc régulariser une procuration authentique pour laquelle un rendez-vous a été fixé le 26 novembre à 17 heures.
J’ai demandé à ce que cette date soit avancée, mais il m’a été répondu que ni le notaire, ni son client n’étaient disponibles plus tôt.
Je vous propose de fixer le rendez-vous de signature de l’acte de vente le jeudi 28 novembre, à 15 heures si cela vous convient'.
Il s’ensuit que le défaut de réalisation de la vente par acte authentique n’a pas pour cause un retard du constructeur ou du notaire devant instrumenter, mais est imputable à l’acquéreur lequel, par courriel en date du 10 octobre 2013, sollicitait de la société GEORGE divers aménagements du bien objet du contrat de réservation.
Monsieur K-L Y n’a avisé son contractant de son intention de ne pas poursuivre que par courriel du 19 novembre 2013 adressé à la société GEORGE ainsi rédigé :
'Je vous confirme par la présente la teneur de notre précédent entretien vous informant de ma décision de ne pas valider en acte d’acquisition la réservation du lot 16 de votre résidence des Hauts de Ré.
A ce titre, et en me référant à votre propre mail du 15/11 confirmant l’impossibilité qui était à ce jour la vôtre d’établir un devis précis des aménagements dont nous avions émis l’hypothèse de mise en oeuvre en cas d’achat, je vous demande donc de ne point engager ces dits travaux.
Ces derniers, dans l’éventualité où je me serais rendu propriétaire du dit lot, concernaient plus particulièrement l’aménagement de la baie atelier, le lambrissage de certains murs, les peintures et revêtements, la conception d’une salle d’eau et les modifications apportées au patio intérieur et à la terrasse extérieure.
Toute mise en oeuvre prématurée s’exercerait sous la seule responsabilité du promoteur'.
Il en résulte que le défaut de réalisation de la vente par acte authentique n’est pas imputable à la […], son cocontractant ayant estimé ne pas devoir donner suite, les modifications qu’il souhaitait éventuellement voir apporter au projet du constructeur ne pouvant selon lui être précisément chiffrées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a imputé à l’appelant le dfaut de poursuite des relations contractuelles, en l’absence de faute de la […].
E – SUR LE DÉPÔT DE GARANTIE
Il a été stipulé en pages 4 et 5 du contrat de réservation, au paragraphe 'XVI – CONSTITUTION D’UN DEPOT DE GARANTIE', que :
'A la garantie de la présente réservation et, en contrepartie de l’indisponibilité des fractions réservées au profit de l’Acquéreur, celui-ci effectue, ce jour, un dépôt d’un montant de 15 000 € à l’ordre du CREDIT AGRICOLE Charente Maritime Deux Sèvres / Compte Réservation Les Hauts de Ré.
Cette somme, qui est indisponible, incessible et insaisissable, jusqu’à la conclusion du contrat de vente :
a) S’imputera sur le prix de vente, si celle-ci se réalise.
b) Sera restituée, sans indemnité, de part ni d’autre à L’Acquéreur, dans les trois mois de sa demande dans les cas prévus à l’article R. 261.31 du Code de la Construction et de l’Habitation,
c) Sera acquise a La Société qui ne pourra pas demander une quelconque autre indemnité et qui retrouvera sa pleine et entière liberté si L’Acquéreur ne signe pas l’acte de vente pour une raison ou une autre que celles indiquées au § b ci-dessus'.
La vente n’ayant pas été poursuivie du fait de l’acquéreur, la […] est fondée à se prévaloir des stipulations du paragraphe XVI – c précité, et à refuser de restituer le dépôt de garantie versé par Monsieur K-L Y.
Le jugements sera sur ce confirmé.
F – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
[…]
Le jugement, en ce qu’il a condamné Monsieur K-L Y aux dépens de l’action engagée à l’encontre de la […], sera confirmé.
La charge des dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL H prise en la personne de Maître G H, incombent à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 mai 2016 du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ;
CONDAMNE Monsieur K-L Y à payer à la […] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur K-L Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL H prise en la personne de Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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