Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2023, N° 22/09811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNHP
Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON
du 14 décembre 2023
RG : 22/09811
[K]
[H]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTS :
Mme [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, substitué par Me Catherine FROMENT, avocate au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [V] [N]
née le 16 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]'
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2021 intitulé 'engagement de vente et d’achat d’un bateau sous conditions suspensives', Mme [Y] [K] et M. [S] [H] se sont engagés à vendre à Mme [V] [N] qui s’est engagée à l’acquérir un bateau destiné à l’habitation et à la navigation, moyennant le prix de 105 000 euros, étant stipulé que l’acquéreur s’oblige à verser au vendeur le paiement intégral du bateau par virement dans les quinze jours de la réalisation des conditions suspensives et que l’entrée en jouissance se fera dès paiement intégral du prix par la livraison du navire.
Invoquant l’existence de désordres sur le bateau, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon qui a désigné un expert, par ordonnance en date du 18 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2022, Mme [N] a fait assigner Mme [K] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner ces derniers in solidum à lui verser diverses sommes, sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés.
Le 9 mars 2023, Mme [N] a formé un incident de procédure, demandant au juge de la mise en état de condamner in solidum Mme [K] et M. [H] à lui verser une provision.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 12 avril 2023.
En dernier lieu, Mme [N] a sollicité l’allocation de la somme provisionnelle de 168 800 euros représentant le coût des travaux urgents à réaliser pour mettre fin aux désordres.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision en considération de l’existence de vices cachés non sérieusement contestables
— a dit que les vices suivants, tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, M. [O]:
* ouvertures dans la coque
* non étanchéité du pont
* non étanchéité de la douche avant
* non étanchéité des verrières
* non conformité des réseaux électriques
* dysfonctionnement de l’appareil à gouverner
sont des vices non sérieusement contestables
— s’est déclaré incompétent pour statuer, s’agissant des vices cachés, sur leur existence, leur connaissance par les parties, leur caractère caché et antérieur, et enfin sur l’impropriété de l’usage du bien qui résulterait d’eux
— a condamné in solidum Mme [K] et M. [H] à payer à Mme [N] une somme provisionnelle à hauteur de 113 300 euros 'frais d’expertise’ décomposée comme suit :
* 50 000 euros au titre des travaux urgents visant à remédier à l’existence des ouvertures dans la coque
* 50 000 euros au titre des travaux urgents visant à rétablir l’étanchéité du pont
* 2 000 euros au titre des travaux urgents visant à rétablir l’étanchéité du bac douche avant
* 1 800 euros au titre des travaux urgents visant à rétablir l’étanchéité des verrières
* 9 500 euros au titre de la mise en conformité des réseaux électriques
— a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
— a débouté Mme [K] et M. [H] du surplus de leurs demandes
— a réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [K] et M. [H] ont interjeté appel de cette ordonnance, le 17 janvier 2024.
L’affaire a été fixée de plein droit à bref délai suivant la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, la présidente de la chambre a déclaré irrecevable la demande aux fins de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution formée devant le conseiller de la mise en état par Mme [N], au motif qu’aucun conseiller de la mise en état n’était désigné dans le cadre de la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2024, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [N] et déclaré sans objet la demande de sursis à statuer présentée par Mme [K] et M. [H].
Dans leurs conclusions n° 5, Mme [K] et M. [H] demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance, sauf en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer, s’agissant des vices cachés, sur leur existence, leur connaissance par les parties, leur caractère caché et antérieur, et enfin sur l’impropriété de l’usage du bien qui résulterait d’eux
à titre principal,
— de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de provision de Mme [N]
— en toute hypothèse, de débouter Mme [N] de sa demande de provision
subsidiairement,
— de réduire la somme provisionnelle allouée à une somme qui ne saurait être supérieure à
105 000 euros
en toute hypothèse,
— de débouter Mme [N] de sa demande provisionnelle formée au titre des frais de l’expertise judiciaire
— de condamner Mme [N] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour s’opposer à la demande de provision, ils soutiennent que :
— le contrat contient une clause d’exonération de garantie des vices cachés
— en tout état de cause, leur obligation au titre de la garantie des vices cachés est sérieusement contestable, puisque les défauts décrits par l’expert, soit étaient apparents au jour de la vente, soit n’existaient pas à cette date et sont dûs à une absence d’entretien du bateau
— Mme [N] a commis des fautes de nature à les exonérer totalement de leur responsabilité
A titre subsidiaire, ils font valoir que le montant de la provision sollicitée est trop élevé et bien supérieur au prix de la vente.
Dans ses conclusions n°2, Mme [N] demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de provision en considération de l’existence de vices cachés non sérieusement contestables
* a dit que les vices suivants, tels qu’énumérés par l’expert judiciaire, M. [O]:
ouvertures dans la coque
non étanchéité du pont
non étanchéité de la douche avant
non étanchéité des verrières
non conformité des réseaux électriques
dysfonctionnement de l’appareil à gouverner
sont des vices non sérieusement contestables
* s’est déclaré incompétent pour statuer, s’agissant des vices cachés, sur leur existence, leur connaissance par les parties, leur caractère caché et antérieur, et enfin sur l’impropriété de l’usage du bien qui résulterait d’eux
* a condamné in solidum Mme [K] et M. [H] à lui payer une somme provisionnelle, sauf en ce qui concerne le montant de la provision
* a débouté Mme [K] et M. [H] du surplus de leurs demandes
— pour le surplus, d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum Mme [K] et M. [H] à lui payer la somme provisionnelle de 168 800 euros décomposée comme suit :
* 50 000 euros au titre de la réparation de la coque, vannes, ouvertures, cloisons étanches
* 50 000 euros au titre des travaux de réparation du pont
* 2 000 euros au titre des travaux visant à rétablir l’étanchéité de la salle d’eau avant
* 1 800 euros au titre des travaux visant à rétablir l’étanchéité des verrières
* 9 500 euros au titre de la remise en état du réseau électrique
* 19 000 euros au titre de la réparation de l’appareil à gouvernail et du moteur
* 35 000 euros au titre de la remise en état des cloisons, plafonds et aménagements à raison des infiltrations d’eau
* 1 500 euros au titre de la mise en conformité des équipements de sécurité
— de condamner in solidum Mme [K] et M. [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire
— de débouter Mme [K] et M.[H] de toutes leurs demandes
— de condamner in solidum Mme [K] et M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance 'en ce compris les frais découlant de l’article A 444-32 du code de commerce.'
Elle fait valoir que l’acte de vente ne comporte pas de clause de non garantie des vices cachés.
Elle affirme que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, en ce qui concerne tous les défauts énumérés dans ses conclusions, et que les vendeurs connaissaient l’existence de ces vices.
Elle ajoute que le montant total des travaux à réaliser, à savoir 168 800 euros, est incontestable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [N] a fait assigner ses vendeurs devant le tribunal judiciaire pour s’entendre condamner ceux-ci à lui verser diverses sommes :
— 'à titre de réfaction du prix d’acquisition du bateau’ (104 500 euros)
— à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (400 euros par mois à compter de mars 2021)
— à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (1 921,50 euros)
— au titre des travaux de reprise nécessaires à remédier aux vices affectant le bien vendu (175 000 euros),
sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil selon lesquelles le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, Mme [N] invoque l’existence de plusieurs défauts affectant le bateau vendu et soutient que chacun des vices qu’elle dénonce constitue un vice caché au sens de l’article 1641.
Or, il incombe à l’acquéreur d’apporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, de sorte qu’il doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— inhérent à la chose
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose
— existant antérieurement à la vente
— n’étant, au moment de la vente ni apparent, ni connu de lui.
Ainsi, l’existence de l’obligation de Mme [K] et de M. [H] d’avoir à réparer les vices décrits par Mme [N] apparaît sérieusement contestable.
En effet, pour établir l’existence d’une telle obligation, il est nécessaire :
— d’apprécier la portée de la clause insérée à l’engagement de vente du 29 janvier 2021 stipulant que l’acquéreur déclare avoir inspecté le bateau et l’acheter dans l’état où il se trouve à la date de signature des présentes et la portée des énonciations de l’attestation de vente datée du 26 février 2021 selon lesquelles le prix principal de 105 000 euros a été payé comptant le 26 février 2021, l’acquéreur déclare ne pas avoir fait réaliser d’expertise ou de levage du bateau et s’en déclare satisfait et l’entrée en jouissance a été fixée au jour du paiement du solde
— de déterminer, après avoir analysé le rapport d’expertise judiciaire et tous les éléments de preuve apportés par les deux parties, pour chaque vice invoqué, si les conditions de la garantie des vices cachés telles que définies ci-dessus sont réunies.
En conséquence, il convient, infirmant l’ordonnance qui a partiellement accueilli la demande de Mme [N], de rejeter la demande de provision d’un montant de 168 800 euros.
L’ordonnance est en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [N] aux fins de condamner M. [H] et Mme [K] à lui payer une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire.
Mme [N] dont les demandes sont rejetées est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de la condamner à payer à M. [H] et Mme [K] une indemnité de procédure, en première instance comme en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [N] aux fins de condamner M. [H] et Mme [K] à lui payer une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en paiement d’une provision d’un montant de 168 800 euros formée par Mme [N]
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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