Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 6 septembre 2024, N° 23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N° 26/99
N° RG 24/03444 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUX
FCC/CI
Décision déférée du 06 Septembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban (23/00082)
[I] [R]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.E.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [L] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein à terme imprécis, à compter du 18 septembre 2015, en qualité de saisonnier, par le GAEC du Cart devenu ensuite le GAEC du [2] puis la SCEA [3] [2]. Le 1er juillet 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein annualisé.
Le 18 mai 2020, M. [L] [Y] a été victime d’un accident de travail. Il a été placé en arrêt pour accident du travail :
— du 21 mai au 1er juin 2020 ;
— du 16 juin au 16 août 2020 ;
— du 1er octobre au 30 novembre 2020 ;
— puis à compter du 8 décembre 2020, sans interruption.
M. [L] [Y] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH sur la période du 3 février 2022 au 31 janvier 2025.
Lors de la visite de reprise du 18 juillet 2022, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude, avec les mentions suivantes relatives au reclassement : 'l’état de santé du salarié est incompatible avec le poste de travail occupé actuellement dans l’entreprise ; il présente des restrictions : impossibilité de solliciter le membre supérieur gauche lors de mouvements répétés de préhension, de traction et de traction et de soulèvement de charges ; par contre il peut lui être proposé un poste de contrôle ou tout autre poste ne sollicitant pas de façon exagérée les membres supérieurs'.
Par LRAR du 22 juillet 2022, l’employeur a proposé au salarié, à titre de reclassement, trois postes, que le salarié a refusés par LRAR du 29 juillet 2022.
Par LRAR du 1er août 2022, le GAEC du Cart [W] a convoqué M. [L] [Y] à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 août 2022, puis il lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 16 août 2022. Il lui a versé une indemnité de licenciement de 3.420,50 €.
Par LRAR du 30 août 2022, M. [L] [Y] a réclamé les indemnités spéciales de préavis et de licenciement ; par LRAR du 9 septembre 2022, l’employeur a répondu qu’en raison du refus abusif des postes de reclassement, il n’était pas tenu de verser ces indemnités spéciales.
Le 20 avril 2023, M. [L] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, du solde d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé :
* qu’il apparaît une contestation sérieuse quant au refus du salarié sur les postes qui lui ont été proposés,
* qu’il n’y a pas lieu sur la demande du complément de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit qu’il n’y a pas droit à l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— débouté M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le GAEC du [4] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner le GAEC du [4] [W] à verser à M. [L] [Y] les sommes de :
* 3.420,50 € au titre du complément de l’indemnité spécifique de licenciement,
* 5.934,21 € au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.978,17 € au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière du licenciement,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SCEA [5] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il apparaît une contestation sérieuse quant au refus du salariés sur les postes qui lui ont étaient proposés, qu’il n’y a pas lieu sur la demande du complément de l’indemnité légale de licenciement, débouté M. [L] [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, dit qu’il n’y a pas droit à l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, et débouté M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle :
L’article L 1226-14 du code du travail, applicable en cas de licenciement pour inaptitude suite à accident du travail ou maladie professionnelle, dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 ; toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] [Y] de ses demandes d’indemnités spéciales en affirmant qu’il existait une contestation sérieuse sur le refus du salarié. Toutefois la présente instance a été engagée au fond et non en référé, de sorte que l’existence d’une contestation sérieuse est un motif inopérant.
Il appartient à l’employeur seul de démontrer que le refus des postes de reclassement par le salarié est abusif.
Il est rappelé que :
— l’avis d’inaptitude du 18 juillet 2022, mentionnant une inaptitude au poste d’ouvrier arboricole, précisait : 'l’état de santé du salarié est incompatible avec le poste de travail occupé actuellement dans l’entreprise ; il présente des restrictions : impossibilité de solliciter le membre supérieur gauche lors de mouvements répétés de préhension, de traction et de traction et de soulèvement de charges ; par contre il peut lui être proposé un poste de contrôle ou tout autre poste ne sollicitant pas de façon exagérée les membres supérieurs’ ;
— par courrier du 22 juillet 2022, l’employeur a proposé au salarié, à titre de reclassement, trois postes :
* agent de propreté
* alimentation des chaînes en emballages vides et contrôle du triage
* contrôle de l’irrigation et divers travaux respectant les préconisations du médecin du travail ;
— par courrier du 22 juillet 2022, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur les propositions de reclassement faites ;
— par courrier du 27 juillet 2022, le médecin du travail a répondu que les propositions de reclassement tenaient compte de ses recommandations médicales ;
— par courrier du 29 juillet 2022, M. [L] [Y] a refusé les postes proposés.
M. [L] [Y] affirme que son refus n’était pas abusif car les postes n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, au motif qu’en réalité les deux premiers postes nécessitaient des sollicitations importantes des membres supérieurs, et que le 3e comportait des tâches ne correspondant pas à ses compétences (contrôle de l’irrigation) et des tâches trop vagues (divers travaux). Il ajoute que les recherches de reclassement étaient trop rapides, incomplètes, déloyales et non sérieuses, qu’il n’y a pas eu d’étude de poste et que le médecin du travail n’a pas été réinterrogé suite au refus du salarié. Il rappelle que le refus d’un poste de reclassement entraînant une modification du contrat de travail n’est pas abusif.
Dans ses conclusions, la SCEA [1] réplique que :
— à réception des propositions de reclassement, M. [L] [Y] n’a demandé aucune précision ;
— précédemment M. [L] [Y] avait déjà réalisé toutes les tâches concernées par les trois postes de reclassement ;
— le poste d’agent de propreté ne nécessitait aucun mouvement répété ni port de charges car le salarié devait seulement nettoyer les machines et les sols avec du matériel adapté dont une auto-laveuse ;
— le poste d’alimentation des chaînes en emballages vides et de contrôle du triage ne nécessitait aucun port de charges car les cartons ne pesaient qu’entre 400 g et 1 kg, ni de sollicitation exagérée des membres supérieurs car le triage pouvait s’effectuer avec une seule main ;
— le poste de contrôle de l’irrigation et de divers travaux ne nécessitait pas de compétences particulières en matière d’irrigation car il fallait simplement contrôler visuellement que l’eau sortait des gouteurs et les débloquer en cas de problème.
Sur ce, la cour relève que le courrier de proposition de postes de reclassement du 22 juillet 2022 était peu détaillé quant aux tâches exactes à exécuter par le salarié et à leur compatibilité avec les restrictions médicales, qu’aucune étude de ces postes n’était jointe, et que, si le médecin du travail a validé ces postes par courrier du 27 juillet 2022, lui non plus n’a donné aucun détail quant à leur compatibilité, sans que l’employeur puisse utilement opposer au salarié le fait qu’il n’a pas sollicité davantage de précisions sur les postes.
Par ailleurs :
— la société, qui ne verse aucune pièce autre que des photographies d’ouvriers sur une auto-laveuse ou occupés à trier des fruits, et une photographie d’une partie de tuyau, ne justifie pas de ses dires quant au contenu des tâches concernées par les postes de reclassement ;
— elle ne justifie pas du contenu exact des précédentes tâches effectuées par M. [L] [Y] et du fait qu’il aurait déjà effectué les tâches concernées par les postes de reclassement ;
— les postes d’agent de propreté, et d’alimentation des chaînes en emballages vides et de contrôle du triage, constituaient une modification du contrat de travail de M. [L] [Y] jusque-là ouvrier arboricole ; or le refus d’un poste entraînant une modification du contrat de travail n’est pas abusif ;
— l’employeur ne précise toujours pas en quoi consistaient les 'divers travaux’ attachés au 3e poste ; du fait de cette imprécision, le refus du salarié ne peut pas davantage être jugé abusif.
Par suite, le jugement doit être infirmé et la SCEA [1] est redevable des indemnités spéciales prévues par l’article L 1226-14, soit :
— au titre de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis : M. [L] [Y] ayant au moins 2 ans d’ancienneté, il peut prétendre uniquement au préavis prévu par l’article L 1234-5 soit 2 mois, et non au préavis prévu par l’article L 5213-9 concernant les travailleurs handicapés (préavis doublé dans la limite de 3 mois) ; il allègue un salaire mensuel de 1.978,17 € bruts comprenant le dernier salaire de base, les heures supplémentaires habituelles et la prime ancienneté, montant que l’employeur ne conteste pas ; il lui sera alloué une indemnité de 3.956,34 € bruts ;
— au titre de l’indemnité spéciale de licenciement doublée : compte tenu d’une embauche du 18 septembre 2015, d’un licenciement du 16 août 2022 et de l’indemnité déjà versée de 3.420,50 €, il convient d’allouer à M. [L] [Y] un complément d’indemnité de 3.420,50 €.
2 – Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
M. [L] [Y] soutient que, lors de l’entretien préalable au licenciement du 9 août 2022, il était seul tandis qu’en face il y avait 'l’employeur', son fils et sa belle-fille, ce qui constitue une irrégularité de procédure et l’a fragilisé et empêché de s’exprimer. Il ne précise ni les noms ni les fonctions des personnes présentes.
La SCEA [1] indique qu’étaient présents à l’entretien les deux gérants de l’entreprise MM. [J] et [O] [N] et la secrétaire.
Même si M. [L] [Y] avait usé de son droit de se faire assister par une personne, il demeure que le déséquilibre aurait persisté face à un employeur ayant trois représentants, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Il sera alloué à M. [L] [Y] des dommages et intérêts de 500 €, par infirmation du jugement.
3 – Sur le surplus :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SCEA du [4] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SCEA [5] [W] à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :
— 3.956,34 € bruts d’indemnité spéciale au titre du préavis,
— 3.420 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [5] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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