Infirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 21 juin 2018, n° 16/14747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2016, N° F14/06209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 JUIN 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14747
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 14/06209
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,toque : E0645 et par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : C 1729
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 572 .09 3.1 28
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : C2477 et par Me Frédérique MESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372, substituée par Me Marine CHABOT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BEZIO, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier: Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Z A, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l’appel formé par M. X Y à l’encontre du jugement en date du 10 octobre 2016, par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. Y de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société PLAZA ATHENEE ;
Vu les conclusions de M. Y, notifiées par RPVA le 16 février 2017, tendant à ce que la cour, infirmant la décision déférée, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société PLAZA ATHENEE au paiement des sommes suivantes :
-54 150 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3609, 79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-360, 97 € de congés payés afférents -10 829, 36 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-2286, 19 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-228, 61 € de congés payés afférents
avec remise des documents sociaux obligatoires sous astreinte, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et allocation de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PLAZA ATHENEE , notifiées par RPVA le 13 avril 2017 tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris et condamne M. Y au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. Y a été engagé par la société PLAZA ATHENEE en qualité de plongeur, vaisselier argentier selon contrat à durée déterminée à compter du 22 novembre 1991, suivi d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1992 ; qu’il a été promu en 2002 chef de secteur plonge ;
que, pour avoir quitté son poste, sans explication, l’employeur lui a notifié un avertissement en 2011 puis une mise à pied disciplinaire le 7 février 2013 ;
que par lettre recommandée du 31 juillet 2013, il a été mis à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 septembre suivant ;
que le 6 septembre 2013, la société PLAZA ATHENEE l’a licencié pour faute grave ;qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 5 mai 2014 afin de voir juger ce licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence ;
que par le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa contestation , estimant que le licenciement pour faute grave était justifié ;
Sur la motivation
Considérant que la faute grave reprochée à M. Y a trait à de fréquents abandons de poste et plus précisément à des dizaines de « passages à la porte de sortie », journaliers, ainsi, 30 passages le 1er juillet , 35 passages , le 6 juillet et de même, les 7, 8, 12, 13 (50 passages), 14 et 15 juillet ;
que d’après la lettre de licenciement , M. Y a expliqué lors de son entretien préalable que les passages litigieux correspondaient à des transports de cartons puis , l’employeur lui ayant rappelé que le ramassage des cartons ne se fait que deux à trois fois par jour, le salarié a exposé qu’il avait prêté son badge à des collègues qui n’en avaient pas ;
qu’en lui rappelant, à nouveau, que le prêt du badge est interdit l’employeur a observé que le nombre de 30 passages n’était pas pour autant concevable et la lettre de licenciement conclut : « Nous constatons que vous abandonnez votre poste de travail à maintes reprises, sans que cela ne corresponde à une nécessité de service et sans en avoir informé votre chef de service. Cette multitude d’abandons de poste justifie votre licenciement pour faute grave dès l’envoi de ce courrier » ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de la lettre de licenciement , ainsi que le confirment les conclusions de l ' HOTEL PLAZA ATHENEE, que la faute reprochée à M. Y consiste exclusivement en un abandon de poste , résultant des multiples déplacements quotidiens, enregistrés par la badgeuse » de l hôtel ;
Considérant que M. Y soutient que l’installation de ladite badgeuse est irrégulière, de sorte que celle-ci ne lui étant pas opposable les faits, tirés par l’employeur de son enregistrement, ne peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’installation litigieuse a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL ; que, cependant, M. Y soutient, contrairement à l ' HOTEL PLAZA ATHENEE, que la badgeuse n’a donné lieu à aucune autorisation de sa part, ni aucune information des représentants du personnel ; qu’en outre, cette déclaration n’a pas été faite aux fins de contrôle et de surveillance des temps de présence et de travail dans l’entreprise ;qu’en réalité, il subit de la part d’un nouveau supérieur, nommé en 2011, diverses pressions destinées à l’évincer de l’entreprise ;
Considérant il est vrai que l ' HOTEL PLAZA ATHENEE a procédé à une déclaration simplifiée auprès de la CNIL le 4 octobre 2011 ; que la destination de l’installation indique « badges sur le lieu de travail » ;
Considérant que cette définition de l’objet du contrôle effectué par la badgeuse ne permet nullement à la cour de déteminer si l’autorisation de la CNIL vaut seulement pour les contrôles d’accès à l’entrée de l’hôtel ou si elle s’étend au contrôle de l’horaire et du temps de travail des salariés -étant rappelé , en effet, que l’article2 de la délibération simplifiée n° 42 du 8 janvier 2002 énonce que les finalités du traitement informatique autorisé sont de quatre ordres :
— contrôle des accès à l’entrée et dans les locaux de l’entreprise
— gestion des horaires et des temps de présence
— contrôle de l’accès au restaurant d’entreprise
— contrôle d’accès des visiteurs
Considérant que l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » précise pourtant que la finalité initiale du traitement autorisé ne doit pas être détournée pour d’autres usages : « (les données personnelles, objet du traitement informatique) sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. » ;
qu’en l’espèce, les seuls termes de « badges sur le lieu du travail » n’emportent pas nécessairement « la gestion des horaires et temps de présence » pour laquelle l ' HOTEL PLAZA ATHENEE a fait usage de l 'installation de « badgeage » litigieuse en ce qui concerne M. Y ;
Considérant, de plus, que les parties s’accordent pour reconnaître que, conformément aux exigences légales, cette installation aurait dû donner lieu à une information collective et une information personnelle des salariés; que force est de constater qu’en l’espèce, s’il ressort du PV du comité d’entreprise de l ' HOTEL PLAZA ATHENEE en date du 28 janvier 1999, -au demeurant incomplet et donc peu fiable- qu’ il y a bien eu remise aux élus des documents les informant sur le système en cause, l’intimée ne justifie pas de l’information reçue par M. Y, individuellement ;
qu’en effet, le règlement intérieur de l’entreprise auquel renvoie le contrat de travail de M. Y et auquel se réfèrent les conclusions de l ' HOTEL PLAZA ATHENEE ne prévoit nullement le consentement donné par le salarié à un usage de la badgeuse comme instrument de gestion de ses horaires et de son temps de travail; qu 'il précise seulement « le personnel accède à l’hôtel par l’entrée de service 2 rue Boccador. Il est tenu de se conforter à l’ensemble des contrôles d’accès » -cette obligation indiquant clairement, d’ailleurs, que la badgeuse est exclusivement un instrument du contrôle d’accès à l’hôtel, à l’exclusion de toute finalité de « gestion des horaires du temps de présence » et confirmant ainsi l’interprétation faite ci-dessus par la cour ;
Considérant que les contrôles des accès à l’hôtel de M. Y, auxquels s’est livré l ' HOTEL PLAZA ATHENEE, ne peuvent donc être opposés à l’appelant et fonder une procédure disciplinaire ; que le licenciement de M. Y s’avère sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’appelant est dès lors bien fondé à solliciter le paiement des indemnités de rupture qu’il réclame et qui ne sont pas contestées, dans leur montant, par l ' HOTEL PLAZA ATHENEE ;
Considérant que M. Y a perdu son emploi après 22 ans de service au sein de l ' HOTEL PLAZA ATHENEE ; que s’il ne justifie pas de recherche d’emploi il est néanmoins demeuré plus de deux ans au chômage et avait 56 ans lors de son licenciement ; que son salaire était d’environ 1800€ par mois ; que le préjudice consécutif à la perte de son emploi sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 26 000 € ;
Considérant que l ' HOTEL PLAZA ATHENEE sera condamnée à payer les intérêts au taux légal et à remettre à M. Y des bulletins de paye et documents de fin de contrat, comme dit ci-après au dispositif, sans que l’astreinte requise soit en l’état justifiée ;
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile l ' HOTEL PLAZA ATHENEE qui sera condamnée aux entiers dépens verser à M. Y la somme de 2500 € requise ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau
Condamne la société HOTEL PLAZA ATHENEE à payer à M. Y les sommes suivantes :
-26 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
et avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l ' HOTEL PLAZA ATHENEE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
-3609, 79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-360, 97 € de congés payés afférents
-10 829, 36 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-2286, 19 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-228, 61 € de congés payés afférents
Dit que les intérêts au taux légal ci-dessus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à l ' HOTEL PLAZA ATHENEE de remettre à M. Y des bulletins de paye, pour juillet, août et septembre 2013 ainsi qu’ une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt ;
Condamne l ' HOTEL PLAZA ATHENEE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement au profit de M. Y de la sommede 2500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
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