Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01278 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS5Q
S.A. COFIDIS
c/
[K] [R]
[X] [Y]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (RG : 11-20-242) suivant déclaration d’appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS :
[K] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] / France
Représenté par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Représenté par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
[X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5] / France
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ prise en la personne de Maître [O] [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la sté R&V DEVELOPPEMENT – FRANCE ECO RENOV – domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ prise en la personne de Maître [O] [W], es-qualité de mandataire ad litem de la sté R&V DEVELOPPEMENT – FRANCE ECO RENOV – domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 23 décembre 2015, Mme [X] [Y] a acquis auprès de la société FRANCE ECO RENOV une unité de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance de 3.000 WC, composée de 12 modules solaires, au prix de 24.500 € TTC, devant être installée sur le toit de sa maison d’habitation située à [Localité 7].
Cet achat a été financé par un contrat de crédit d’un même montant signé, selon offre préalable du même jour, par Mme [X] [Y] et M.[K] [R] auprès de la SA COFIDIS, remboursable en 180 mensualités de 215,40 € chacune.
La SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds au bénéfice de la société FRANCE ECO RENOV le 23 février 2016, au vu d’une attestation de fin de travaux signée de Mme [Y] le 14 février 2016.
Par jugement du 17 mai 2017 la société FRANCE ECO RENOV a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA représentée par Maitre [X] [W], a été désignée en qualite de mandataire liquidateur.
Par acte du 19 juin 2020, Mme [Y] et M.[R] ont fait assigner la SA COFIDIS et la SELAFA MJA es qualité devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins d’annulationdu contrat d’installation des panneaux photovoltaiques et du contrat de prêt affecté avec ses conséquences financières.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 décembre 2015 entre la société FRANCE ECO RENOV et Mme [X] [Y] portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques ,
Dit que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté en date du 23 décembre 2015 conclu entre Mme [X] [Y],
M. [K] [R] avec la société COFIDIS ;
Dit que la société COFIDIS a commis des fautes lors de la souscription du contrat de prêt et lors du déblocage des fonds la privant de son droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté, auprès de Mme [Y] et M.[R]
Condamné la société COFIDIS à rembourser à Mme [Y] et M.[R] les mensualités des contrats de prêt affecté qui lui ont été versées;
Condamné la societe COFIDIS à payer à Mme [Y] et M.[R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société COFIDIS aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société COFIDIS a régulièrement formé appel le 11 mars 2022 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 13 juin 2022 demandant à la cour de:
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit,
Confirmer le jugement sur la nullité des conventions et la faute d’avoir financé un bon de commande entaché d’une cause de nullité,
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme [Y] et M.[R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 24.500 €, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [Y] et M.[R] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA COFIDIS.
Condamner solidairement Mme [Y] et M.[R] aux entiers dépens.
Mme [Y] et M.[R] demandent à la cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2024 de:
Déclarer mal fondé l’appel partiel interjeté par la SA COFIDIS;
Déclarer définitif le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 décembre 2015 entre la société FRANCE ECO RENOV et Mme [Y] portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques,
— Dit que la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de prêt affecté en date du 23 décembre 2015 conclu entre Mme [Y],
M. [R] et la société COFIDIS ;
Confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du 23 décembre 2015 conclu entre Mme [X] [Y] et la société FRANCE ECO RENOV.
Confirmer, en tant que de besoin, le jugement en ce qu’il a dit que la nullité du contrat principal de vente entraîne de plein droit, la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 23 décembre 2015 entre Mme [Y], M.[R] et la SA COFIDIS, sauf à dire que la cour devra donner acte aux concluants, intimés, de ce qu’ils offrent de tenir à la disposition de la SELAFA MJA, représentée par Maître [O] [W], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE ECO RENOV, les matériels objets du contrat de vente, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et que, passé ce délai, ils feront leur affaire de l’installation litigieuse.
Confirmer, en toute hypothèse, le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société COFIDIS a commis des fautes lors de la souscription du contrat de prêt et lors du déblocage des fonds la privant de son droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté auprès de Mme [Y] et M.[R]
— Condamné la société COFIDIS à rembourser à Mme [Y] et M.[R] les mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées
— Condamné la société COFIDIS à payer à Mme [Y] et M.[R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société COFIDIS aux dépens.
Prononcer à l’encontre de l’établissement bancaire COFIDIS la privation de sa créance de restitution du capital prêté en conséquence de ses manquements fautifs (accord de financement d’un contrat entaché d’irrégularités grossières et déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète des prestations prévues au bon de commande).
Condamner la SA COFIDIS à rembourser à Mme [Y] et M.[R] toutes les sommes par eux d’ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme globale de 14.198,40 € (244,80 × 58), sauf à déduire les sommes remboursées par la SA COFIDIS au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2022.
Dire que la SA COFIDIS devra faire son affaire personnelle des sommes indûment perçues par la société FRANCE ECO RENOV, actuellement en liquidation judiciaire.
Ordonner à la SA COFIDIS de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France de Mme [Y] et de M.[R] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai.
En tout état de cause :
Condamner la SA COFIDIS à verser à Mme [Y] et M.[R], la somme
de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELAFA MJA n’a pas comparu mais a adressé à la cour le 6 juillet 2022, un courrier indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de se constituer en raison de l’impécuniosité du dossier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
L’appel de la société COFIDIS est limité aux conséquences de la nullité des conventions et au constat de sa faute lors du déblocage des fonds.
Le jugement prononçant la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et établissant les fautes commises par l’appelante lors de la souscription du contrat est donc définitif.
La cour n’est ainsi saisie que des questions relatives à l’existence d’une faute de la part de l’appelante lors du déblocage des fonds, d’un préjudice subi par les emprunteurs et du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les fautes du prêteur, de nature à priver ce dernier de son droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté puisque la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou sans s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service prévues à la charge du prestataire, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ( Civ.1ère, 25.11.2020, n° 19-14.908 et
10.7.2024, n° 23-12.122).
Sur la faute du prêteur lors du déblocage des fonds
La société COFIDIS conteste toute faute au moment du déblocage des fonds en faisant valoir que:
— l’attestation de livraison sans réserves signée de l’emprunteur le 14 février 2016 est assez précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel,
— si le matériel n’avait pas été raccordé au réseau ERDF, les intimés pouvaient le constater aisément et s’abstenir de signer l’attestation.
S’agissant de la faute de la banque lors du déblocage des fonds, les intimés font valoir à juste titre que la société COFIDIS ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison du 14 février 2016 dans la mesure où ce document est muet sur la nature des prestations réalisées et sur la date de mise en service, ce qui ne permet pas à la banque de s’assurer de l’exécution complète des prestations prévues au bon de commande.
Par ailleurs, ils sont aussi fondés à souligner le bref délai séparant la date de l’attestation de celle du bon de commande du 23 décembre 2015, soit sept semaines incluant les congés de fin d’année, ce qui rendait irréaliste, dans un délai aussi court, l’achèvement des prestations prévues, qui incluaient la déclaration préalable de travaux, les opérations de raccordement au réseau, la souscription du contrat de rachat avec EDF et l’intervention du CONSUEL.
La cour constate d’ailleurs sur ce point que le récépissé de dépôt de la déclaration préalable de travaux fait par la société venderesse et produit par la société COFIDIS date du 14 février 2016, alors que le délai d’instruction est d’un mois à compter du dépôt, avant de pouvoir commencer les travaux, comme le précise le récépissé.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a considéré que la société COFIDIS avait commis des fautes non seulement lors de l’octroi du crédit mais aussi dans la délivrance des fonds, ce qui la prive de son droit à restitution du capital s’il est justifié d’un préjudice en lien causal avec ces fautes.
Sur le préjudice des emprunteurs
L’appelante soutient que les intimés ne justifient d’aucun préjudice puisque:
— le défaut de raccordement n’est pas démontré par les pièces produites;
— même en l’absence de raccordement, le coût de cette opération est très faible au regard du coût du matériel et pas assez important pour priver la banque de sa créance de restitution de 24.500 €,
— la restitution du matériel est impossible, le vendeur étant en liquidation judiciaire et les emprunteurs n’ayant pas déclaré leur créance.
Toutefois, les intimés justifient bien du défaut de raccordement de leur installation au réseau par un courrier d’une entreprise d’électricité générale du 4 mai 2020, confirmé par la production en appel d’un devis de démolition de l’installation et de réfection du toit daté du 6 septembre 2024 mentionnant la dépose des panneaux solaires et de l’installation électrique défectueuse.
En tout état de cause, les intimés font valoir à bon droit que le prix de vente de l’installation constitue un préjudice à part entière dans la mesure où le vendeur est insolvable du fait de sa liquidation judiciaire et qu’ils sont ainsi contraints de rembourser un emprunt sans perspective d’obtenir restitution du prix par un vendeur en déconfiture et sans bénéficier en contrepartie d’une installation fonctionnelle.
En effet, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite
de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère 10 juillet 2024 22-24.754).
Le jugement qui a dit que les fautes de la société COFIDIS la privent de son droit au remboursement du capital emprunté et qui l’a condamnée à rembourser aux emprunteurs les mensualités du prêt affecté déjà versées mérite en conséquence pleine confirmation.
Il sera en outre donné acte aux intimés de ce qu’ils offrent de tenir à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO RENOV, les matériels objets du contrat de vente pendant trois mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, ils en feront leur affaire.
Sur les mesures annexes
Les intimés qui indiquent avoir été inscrits au FICP compte tenu de leur refus de régler les échéances du prêt postérieures à janvier 2022, n’en justifient pas, le seul courrier reçu de la société COFIDIS le 22 mars 2022 pour les aviser d’une telle inscription en cas d’absence de régularisation de leur situation sous 30 jours, ne suffisant pas à établir l’effectivité de cette mesure qui doit faire l’objet d’une information écrite non produite aux débats.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la société COFIDIS de procéder à la radiation de cette inscription.
L’appelante supportera les dépens d’appel et verser aux intimés ensemble, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Donne acte aux intimés de ce qu’ils offrent de tenir à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE ECO RENOV, les matériels objets du contrat de vente pendant trois mois à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, ils en feront leur affaire;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la société COFIDIS de procéder à la radiation des intimés du fichier FICP;
Condamne la société COFIDIS aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] et M.[R], ensemble, une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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