Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC4B
[J] [W] épouse [S]
c/
[G] [W]
Nature de la décision : AU FOND
28D
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] (RG n° 24/00171) suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2025
APPELANTE :
[J] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurent DEMAR
INTIMÉ :
[G] [W]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
De l’union de M. [Y] [W] et de Mme [P] [F] sont nés trois enfants :
— Mme [B] [W],
— Mme [J] [W],
— M. [G] [W].
Par acte notarié du 10 février 1995, rectifié le 13 mars 1996, M. [Y] [W] et Mme [P] [F] ont consenti à leurs trois enfants une donation entre vifs à titre de partage anticipé leur attribuant à [J] et [G] la moitié indivise d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] (16).
M. [Y] [W] est décédé le [Date décès 3] 2003 et Mme [P] [F] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Par acte du 20 juin 2024, Mme [J] [W] a assigné M. [G] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer l’expulsion de M. [G] [W] dudit bien sous astreinte et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 13 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit que la demande d’expulsion formulée par Mme [J] [W] ne relève pas d’une procédure accélérée au fond et débouté celle-ci de cette demande,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2024 à 9h30 au tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de comparution personnelle des deux parties en vue de chercher une résolution amiable du différend portant sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] [W] en raison de son occupation de tout ou partie du bien indivis situé à Châteaubernard.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 2 janvier 2025, Mme [J] [W] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 24 juillet 2025, Mme [J] [W] demande à la cour de :
A titre principal :
— annuler le jugement déféré,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement déféré dans son intégralité,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— ordonner l’expulsion de M. [G] [W] et celle de tous occupants de son chef et de tout meuble et objets mobiliers lui appartenant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier du bien immobilier situé [Adresse 6],
— condamner M. [G] [W] à payer à l’indivision conventionnelle la somme de 97.252,96 euros au titre de son occupation à compter du mois de mai 2019, sauf à parfaire au jour des plaidoirie,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 1.369,76 euros jusqu’à parfaite vidange des lieux,
— le condamner à payer à Mme [J] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 7 mai 2025, M. [G] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement rendu par la cour,
— se déclarer incompétent pour apprécier de la demande d’expulsion et de la demande d’indemnité d’occupation au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angoulême statuant au fond et d’ores et déjà saisie,
— dire et juger l’indemnité d’occupation sollicitée prescrite du 1er octobre 2018 au 20 juin 2019,
En tout état de cause,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Mme [J] [W] à l’encontre de M. [G] [W],
— condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
Il doit être précisé que par jugement de procédure accélérée au fond du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angoulême, qui avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 décembre 2024 aux fins de comparution personnelle des deux parties en vue de rechercher une résolution amiable du différend, a constaté son incompétence au profit de la cour d’appel de Bordeaux, saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la nullité de la décision
Le président du tribunal judiciaire a constaté que Mme [W] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande d’expulsion introduite selon la procédure accélérée et qu’aucune disposition légale ne permettait au président du tribunal statuant selon cette procédure de prononcer l’explusion d’un co-indivisaire du bien indivis occupé et l’a déboutée de sa demande.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que 'les demandes formées en application des dispositions des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 7 et 9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 7, 9 et 11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'
Moyens de l’appelante
L’appelante soutient que le président du tribunal aurait statué ultra petita en soulevant d’office le moyen selon lequel aucune disposition légale ne lui permettait de statuer selon la procédure accélérée au fond pour expulser un co-indivisaire du bien indivis, moyen qui n’avait pas été opposé par M. [G] [W], alors que les dispositions de l’article 1380 ne sont pas d’ordre public et sans ordonner la réouverture des débats ou autoriser une note en délibéré.
Moyens de l’intimé
L’intimé réplique au visa des dispositions de l’article 12 du code procédure civile que le président n’a fait que trancher le litige conformément à la règle de droit dont l’application était sollicitée pour la demande d’expulsion (articles 815-9 du code civil et 1380 du CPC) et a légalement conclu à l’impossibilité procédurale de solliciter une telle demande devant lui. Ce faisant, le président n’a pas statué ultra petita en ce qu’il a tiré conclusion sur ce qui lui avait été demandé et seulement sur ce qui lui avait été demandé.
Sur ce,
L’article 76 du code de procédure civile dispose que 'sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas'.
Cependant en l’espèce, le président du tribunal judiciaire n’a pas prononcé d’office son incompétence mais a statué au fond en déboutant Mme [W] de sa demande, et ce en se fondant sur un défaut de pouvoir, en relevant que l’article 1380 du code de procédure civile ne donne pas le pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner l’expulsion de l’indivisaire occupant l’immeuble indivis.
Le président a ainsi tranché, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, le litige conformément aux règles de droit applicables.
7/ Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir annuler la décision déférée à la cour.
Sur le bien fondé du rejet de la demande d’expulsion
Moyens de l’appelante
L’appelante soutient que les articles 815-6 et 9 du code civil autorisent un indivisaire à solliciter l’expulsion d’un autre indivisaire jouissant privativement du bien indivis, et que l’article 1380 précité dispose que les demandes formées en application des articles 815-6,7, 9 et 11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que la cour d’appel de Paris a admis que le président, dans ce cas, peut ordonner cette expulsion, sa décision étant destinée à permettre le fonctionnement de l’indivision pendant sa vie avant que les indivisaires n’y mettent fin.
Moyens de l’intimé
L’intimé réplique :
— qu’un des arrêts de la cour d’appel de Paris visés par l’appelante spécifie que l’expulsion ou l’éviction d’un co indivisaire dont la présence ou les agissements mettraient en péril le bien indivis peuvent également relever des mesures urgentes pouvant, en application de l’article 815-6 du code civil, être ordonnées par le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond,
— que l’article 815-6 n’avait pas été visé en première instance par sa soeur,
— qu’il s’agit du positionnement de la seule cour d’appel de Paris, dont la jurisprudence n’a pas été entérinée par la cour de cassation,
— qu’il convient en tout état de cause de caractériser l’urgence et le danger auquel est exposé le bien indivis, or en l’espèce tel n’est pas le cas et au contraire son occupation très partielle permet la conservation et l’entretien de l’immeuble et n’empêche pas sa soeur de se rendre sur les lieux et même d’occuper l’immeuble et il ne met donc pas le bien en péril, aucune urgence n’existant.
Sur ce,
Si l’appelante peut, en appel, faire état des dispositions de l’article 815-6 du code civil, il convient de rappeler que cette disposition permet d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
C’est donc à tort que l’appelante soutient que le président du tribunal aurait compétence pour statuer sur tous les litiges devant permettre le fonctionnement de l’indivision alors qu’au mieux il aurait compétence pour autoriser toutes mesures urgentes requises par l’intérêt commun.
Il lui appartient ainsi de démontrer que la présence de son co indivisaire dans l’immeuble ou ses agissements mettraient en péril le bien indivis.
Le simple fait que l’intimé devrait une indemnité d’occupation ne met pas en péril le bien indivis, ni le fait qu’il ne respecterait pas la destination des lieux dans la mesure où il aurait installé le siège social de sa société [9] (conseils pour les affaires et de gestion) dans l’immeuble.
Par ailleurs, en dépit des contestations de l’appelante sur la location de l’immeuble contre sa volonté, la perception alléguée des loyers par son frère, sa propre prise en charge des taxes foncières ou des assurances, ces agissements ne mettent pas non plus en péril l’immeuble indivis mais relèvent des comptes d’indivision, et partant ne sont pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
8/ Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande d’expulsion de M. [W].
Sur l’indemnité d’occupation
La décision avait considéré que, si une indemnité d’occupation était dûe par M. [W] pour avoir occupé privativement une partie du bien indivis depuis juin 2018, la seule production d’une unique estimation locative en ligne ne permettait pas de fixer le juste montant mensuel et actuel d’une telle indemnité, qu’ordonner une mesure d’expertise n’aurait pas été dans l’intérêt des parties, et avait donc ordonné une comparution personnelle des parties en vue d’une résolution amiable du litige.
Advenant l’appel, le président du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent en raison de l’effet dévolutif de celui-ci.
La cour d’appel est donc saisie de la demande d’indemnité d’occupation.
Moyens de l’appelante
Mme [W] soutient que son frère occupe l’immeuble indivis depuis octobre 2018 mais qu’elle lui 'fait grâce’ de 6 mois de loyer, considérant que l’indemnité est due à compter de mai 2019, et retient une valeur locative de 1 712 euros de laquelle elle déduit un abattement de 20 %, au visa de ses pièces 37 et 38.
Moyens de l’intimé
M. [W] oppose en premier lieu la prescription quinquennale et fait valoir que l’assignation ayant été délivrée le 20 juin 2024, toute demande antérieure au 20 juin 2019 est prescrite. Il soutient en outre qu’il ne vivait pas entre octobre 2018 et mars 2019 dans l’immeuble indivis.
En second lieu, il rappelle que le tribunal judiciaire d’Angoulême était saisi depuis le 28 octobre 2019 d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et que le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 5 octobre 2021 pour déterminer notamment la valeur locative du bien. Il considère donc que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur l’indemnité d’occupation.
En troisième lieu, il considère que l’évaluation de l’appelante ne repose sur rien, que les parties restent dans l’attente de l’expertise ordonnée par le tribunal, qui devra déduire un abattement pour vétusté et en raison d’une occupation très partielle de l’immeuble.
Sur ce,
Mme [W], qui reste totalement taisante sur ce point, verse aux débats l’assignation délivrée par son frère ainsi que l’ordonnance du juge de la mise en état précitées, une ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2023 rejetant sa demande de modification de la charge de la consignation d’expertise, un jugement en référé du 31 août 2022 accordant aux deux soeurs une avance en capital de 10 000 euros chacune sur leurs droits d’indivisaires dans le partage à intervenir, une ordonnance de référé du 10 mai 2023 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Ainsi, elle ne conteste pas que le tribunal avait été saisi antérieurement par son frère et avait ordonné une mesure d’expertise visant notamment à évaluer la valeur locative du bien indivis.
Elle verse aux débats en pièce 37 une estimation du 9 novembre 2018 faisant état d’une valeur locative de 1 489,12 euros ainsi qu’une estimation en ligne en pièce 38 de 1 532 euros, estimation basse, 1 712 euros, estimation moyenne et 1 892 euros, estimation haute.
C’est justement que le premier juge a considéré que cette dernière estimation en ligne n’était pas sérieuse et quant à l’estimation de M.[R], elle est trop ancienne pour pouvoir être retenue alors même qu’il n’est pas contesté que l’expertise est en cours.
9/ Dans ces conditions, alors qu’une expertise était en cours, que Mme [W] pouvait saisir le juge de la mise en état d’une demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision, il convient de constater que les éléments versés aux débats par l’appelante ne permettent pas de connaître la valeur locative de l’immeuble indivis ainsi que l’avait d’ailleurs retenu le président du tribunal.
Mme [W] doit ainsi être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
10/ Mme [W], qui succombe, versera à M. [W] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes à ce titre de l’appelante sont rejetées.
Par ces motifs
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande d’expulsion ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] à verser à M. [W] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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