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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 févr. 2024, n° 19/12479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2019, N° 18/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( C.I.P.A.V ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/12479 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00318
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Chritophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [S] a interjeté appel du jugement n° RG:18-00318 rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [S] était affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') en qualité de conseil.
Le 23 mai 2018, il a formé opposition à contrainte qui lui avait été signifiée le 16 mai 2018 par la Caisse pour un montant de 4 653,50 euros de cotisations et 422,79 euros de majorations de retard au titre des années 2014 et 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a :
— validé la contrainte émise le 16 avril 2018 et signifiée le 16 mai 2018 à l’encontre de M. [U] [S] par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour son montant actualisé de 5 058,29 euros,
— dit que les frais de signification seront à la charge de M. [U] [S],
— dit la décision exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 29 novembre 2019 et M. [S] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 12 décembre 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 avril 2023 date à laquelle seul M. [S] était présent, comparant en personne.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée la cour a ordonné le renvoi à l’audience du 29 novembre 2023.
A cette nouvelle date, M. [S] n’est ni présent ni représenté.
La Cipav, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [U] [S].
La greffière, La présidente.
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