Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIWJ
Monsieur [O], [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
APPELANT
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024,
Venant elle-même aux droits de la BANQUE FRANÇAISE DE L’OCÉAN INDIEN (BFCOI), aux termes d’une convention de cession en date du 22 octobre 2021.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Décembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
« CONSTATONS l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en lieu et place de la SAS MCS ET ASSOCIES ;
REJETONS la fin de non-recevoir titrée d’un défaut de qualité à agir en demande de la SAS MCS ET ASSOCIES formée par Monsieur [O] [S] [J] ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [S] [J] de sa fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action du demandeur principal ;
REJETONS la demande formée par la FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens d’incident et DISONS qu’ils suivront ceux de l’affaire au principal;
RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état électronique du 14 avril 2025 à 9 h et INVITONS Monsieur [O] [S] [J] à conclure pour cette date au fond ".
Vu la déclaration d’appel déposée le 19 février 2025 par la M. [O] [J] ;
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 17 mars 2025 ;
Vu l’avis préalable à la constatation de l’irrecevabilité de l’appel adressé à l’appelant le 1er juillet 2025 en vertu de l’article 964 du code de procédure civile, en l’absence d’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis du code général des impôts ;
Aucune observation n’a été adressée à la date du 18 novembre 2025, jour d’examen de l’incident.
***
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 964 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
A ce jour, l’appelant n’a toujours pas justifié de ce que le droit de timbre a été acquitté ou de ce qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis le 28 janvier 2025 ;
CONDAMNONS M. [O] [J] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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