Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 février 2023, N° 11-22-000872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00061 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGTP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000872
APPELANTE
Madame [S] [M] [J] veuve [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉS
[11]
Chez [22]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
[20]
Chez [16], [Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante
[13]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7] / FRANCE
non comparante
[12]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [J] veuve [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le15 mars 2022.
Par décision en date du 07 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 922 euros, avec un effacement partiel à l’issue de cette période.
Par courrier en date du 22 juin 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif’a déclaré recevable le recours formé par Mme [D], arrêté le passif à la somme de 119'725,18 euros, fixé à 919,36 euros la capacité de remboursement mensuelle et prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 919,36 euros, avec un effacement partiel à l’issue du solde. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [D] comme ayant été intenté le 22 juin 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 13 juin 2022.
Il a relevé que la débitrice était une retraitée qui percevait des ressources mensuelles de 2'733,66 euros pour des charges s’élevant à 1'804,30 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 919,36 euros pour un passif fixé à 119'725,18 euros par la commission.
Il en a conclu que sa capacité de remboursement lui permettait d’assumer le paiement des dettes tel que l’avait prévu la commission de surendettement dans sa décision du 07 juin 2022 dès lors que le total mensuel des remboursements n’excédait pas 919,36 euros.
Il a établi le plan suivant':
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre datée du 27 février 2023, envoyée le 27 février 2023 et parvenue au greffe de la juridiction le 02 mars 2023, Mme [D] a formé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement pour le calcul de ses charges étaient erronés et que, par conséquent, la capacité de remboursement retenue est trop élevée. Elle précise qu’elle est âgée de 77 ans, veuve et invalide.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [21] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2024, la société [25], mandatée par [17], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [D] a comparu en personne et exprimé son désaccord concernant le plan de surendettement. Elle a indiqué avoir de nouveau saisi la commission de surendettement et elle a produit le nouveau plan établi par la commission lequel a prévu une mensualité de 812 euros et est le suivant':
Par ailleurs, elle a précisé qu’en raison de son invalidité, elle ne pouvait pas emprunter les transports en commun.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la notification du jugement.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Il résulte de la comparaison des deux plans que les dettes sont les mêmes et que seules deux des dettes envers la société [12] ont été modifiées à la baisse (celle de 1422,91 euros a baissé à 1'412,91 euros et celle de 3'346,47 euros a baissé à 2'509,85 euros).
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne seule en 2025 sont les suivants': forfait de base’ 632 euros et forfait habitation 121 euros qui comprend les charges de copropriété, l’assurance habitation et ses abonnements internet. Elle est manifestement chauffée à l’électricité si bien qu’il convient de prendre en compte un montant de 1'826,66 euros /12 = 153 euros au lieu du forfait chauffage de 123 euros. Il s’y ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 930,44 euros. La mutuelle est de 115,04 euros.
Elle estime ses frais d’essence et d’entretien de véhicule à 150 euros mais n’en justifie pas. En outre s’agissant des charges liées à la possession d’un véhicule, la cour observe que comme Mme [D] ne travaille pas, celui-ci n’est pas indispensable à ce titre. Mme [D] qui dispose certes d’une carte de priorité personnes handicapées ne démontre pas que l’usage de son véhicule est une nécessité et qu’elle ne peut pas prendre les transports en commun, ni que ce véhicule serait le seul moyen de suivre un traitement particulier. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte des charges d’un véhicule non indispensable au détriment des créanciers.
Les charges sont donc de 632+121+153+930,44 + 115,04 = 1'951,48 euros.
Ses ressources sont de 36'564 euros par an soit par mois 3'047 euros à déduire 176 euros d’impôt soit 2'871 euros par mois.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 919,36 euros a été parfaitement calculée par le premier juge et Mme [D] bénéficie en outre d’un nouveau plan qui a abaissé cette mensualité.
Rien ne justifie donc de remettre en cause ce jugement qui doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable';
Confirme le jugement';
Condamne Mme [S] [J] veuve [D] aux éventuels dépens';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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