Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 23/09478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 23/02657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/09478 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUPI
[G] [K]
C/
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale d'[Localité 5] en date du 07 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02657.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.P. BR ASSOCIES
Es qualité de Mandataire judiciaire de la « SCI BASE » demeurant [Adresse 4]
défaillante
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.C.I. Base dont le siège social est sis, [Adresse 3] et désigné la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 11 septembre 2022 par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal ayant renvoyé la cause et les parties à l’audience du 24 février 2023 afin qu’il soit statué sur le plan.
Par jugement rendu le 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation présentée par la SCI Base ;
— rejeté le projet de plan de redressement proposé par la SCI Base ;
— constaté l’impossibilité de redressement de la SCI Base ;
— prononcé la liquidation judiciaire de S.C.I. Base, mis fin à la période d’observation,
— désigné la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [Z] [T] en qualité de mandataire liquidateur et la SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SCI Base a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023, et le même jour, M. [G] [K], en qualité d’associé de la SCI Base, a formé tierce opposition par déclaration au greffe.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— déclaré M. [G] [K] recevable en sa tierce opposition à l’encontre du chef du jugement du tribunal judiciaire qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Base,
— l’a déclaré irrecevable en son opposition à l’encontre des autres chef du jugement,
— l’a débouté de sa demande de réformation, de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens.
M. [G] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives d’appelant déposées et notifiées au RPVA M. [G] [K] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [K] recevable en sa tierce opposition,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer dans toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 8 juin 2023 ayant rejeté le projet de plan de continuation et procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Base
Statuant à nouveau,
— constater que les moyens sérieux à l’appui de l’appel justifient l’homologation du plan de continuation et d’apurement du passif,
— homologuer le plan de continuation et d’apurement du passif présenté,
En tout état de cause,
— déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI Base.
Il fait grief au tribunal d’avoir considéré qu’il n’a à opposer que des moyens qui seraient uniquement relatif au projet de plan de la SCI et non des moyens propres. Or selon lui, le sort de M. [G] [K] est lié à celui de la SCI en ce qu’il est responsable des dettes sociales à concurrence de ses parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou à la date de la cessation des paiements. Il est lui-même caution personnelle du prêt immobilier au profit de la SCI.
Il a versé aux débats un tableau des baux en cours, en y joignant les baux dont il ressort que les revenus de la SCI s’élèvent à 4 150 euros TTC par mois, rappelant en outre que les loyers vont augmenter et que d’autres locaux restent à louer ; quant aux charges, elles sont en parties récupérées sur les locataires.
Un protocole d’accord a été passé avec la société Formafirst qui a commencé à verser 1 498 euros au titre de son échéancier.
Il s’engage à verser entre 50 000 et 60 000 euros par an sur les 10 ans à venir et joint son avis d’imposition et une attestation d’apport en compte courant.
Il indique que la SCI va augmenter son capital social (1ère augmentation de 1 000 euros à ce jour).
L’expert comptable atteste qu’aucune dette n’est créée.
La dette principale est en voie d’être rachetée pour la somme de 240 000 euros (cf. le courrier du conseil du créancier qui pose les principes d’un accord).
La créance de la copropriété de 16 307 euros n’a pas été déclarée à temps par le syndic et n’est pas opposable à la procédure collective.
La SCI Base est encore en discussion avec l’administration fiscale dont elle conteste les créances retenues. Un premier dégrèvement de 1 052 euros vient de lui être accordé.
A ce jour, le plan de redressement porte sur une créance de 368 665.85 € – 150 000 € = 218 665.85 euros. La SCI verse mensuellement le montant fixé dans le plan (à ce jour a été versée entre les mains du mandataire la somme totale de 8 155 euros.
**
La SCP BR Associés ès qualités, qui n’a pas constitué avocat a adressé le 27 mars 2024 des observations écrites à la cour, dont a été destinataire le conseil de la SCI Base qui est également le conseil de M. [G] [K], aux termes desquelles elle indique que la SCI Base n’a pu, au bout d’un an de période d’observation, présenter un plan de continuation sérieux pour apurer un passif déclaré, vérifié et déposé au greffe le 7 avril 2023, s’élevant au total à 463 825 euros, sur 10 ans par annuité de 10% soit 3 865,20 euros par mois.
Ses recettes sont de 2 200 euros par mois avec des charges mensuelles de 1 849 euros (bilan arrêté au 30 juin 2022). Le bénéfice dégagé de 351 euros ne permettra pas d’honorer les échéances mensuelles de 3 865.20 euros.
L’attestation de l’expert comptable qui indique n’avoir pas constaté de nouvelle dette depuis le 11 mars 2022 au seul vu des documents en sa possession (le grand livre des comptes et journaux comptables au 15.03.2022, n’est étayée d’aucun élément justificatif). Le tribunal a écarté la proposition de rachat de la créance bancaire de 368 665,83 euros du fond commun de titrisationn venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit au titre des prêts consenti, en l’absence de tout justificatif probant.
**
Le ministère public par un avis en date du 17 avril 2024, indique que :
— le 14 avril 2022 le tribunal de commerce de Manosque a condamné M. [K] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, ce qui explique son remplacement par Mme [D], sa mère, en qualité de gérante en juillet 2022. Selon recherches effectuées sur infogreffe M. [K] détenait en cours de procédure des mandats dans plusieurs sociétés immatriculées au RCS de [Localité 8] et d'[Localité 6] qui sont pour la plupart en procédure collective.
— par arrêt du 21 décembre 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 2 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [K] à une faillite personnelle de 15 ans et fixé sa contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur 279 872, 96 euros.
Au visa de l’article 11 du code de procédure pénale qui délie le procureur du secret de l’enquête, il est précisé qu’une enquête est en cours du chef de faux et usage, le mandataire ayant signalé au procureur de la République d'[Localité 5] que M. [G] [K] lui avait remis dans le cadre de la procédure collective de la société Equity des attestations comptables émanant d’un cabinet d’expert comptable (le cabinet A.G.E.F.E.C Sarl -M [F] [J] – expert comptable) dont il n’était pas client.
M. [K] a été condamné le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d’amende des chefs d’abus de biens sociaux et de banqueroute par défaut de comptabilité au préjudice des sociétés Equity, Abelie et Atout Services, affaire qui sera évoquée le 13 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sa mère, Mme [D] a été condamnée à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel
de ces délits.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision dont appel.
**
Les parties ont été avisées le 15 septembre 2023 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 15 mai 2024, avec indication de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
A l’audience, à la demande du conseil de M. [K], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 décembre 2024 au motif d’un rapprochement entre les parties eu égard à un rachat de la créance de la SMC (prêt immobilier).
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En toute matière, et par application des dispositions des articles 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire.
Dans la mesure où il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective dans laquelle il a été désigné, à la juridiction devant statuer, le rapport transmis par la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Base, entre bien dans le cadre des informations relatives à la procédure collective de la SCI Base, à propos de laquelle il a été missionné et à partir desquelles il a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, étant rappelé que ces observations ont été communiquées au conseil de la SCI Base qui est également le conseil de M. [G] [K], qui a été en mesure d’en prendre connaissance et utilement y répondre.
Il résulte de la combinaison des articles L.661-1 4° et L661-2, du code de commerce que seuls sont susceptibles de tierce opposition les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l’article L. 661-1, à l’exception du 4°. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant, ce qui recouvre les décisions énumérées aux :
1° les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;-
2° les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
5° les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
Les décisions visées aux 4° et 6° n’ouvrent pas droit à l’exercice de la tierce opposition.
Toutefois, à la lumière de l’article 583 du code de procédure civile et de la jurisprudence, 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque', l’associé est admis à former tierce opposition au jugement rendu en fraude de ses droits ou s’il invoque des moyens qui lui sont propres.'
Le jugement dont appel a déclaré recevable M. [G] [K] en son opposition, à l’encontre du chef du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Base mais l’a déclaré irrecevable à l’encontre des autres chefs du jugement ayant rejeté la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation présentée par la SCI Base, ainsi que le plan de redressement présenté par la débitrice.
Il ressort du registre national des entreprises versé aux débats par l’appelant que le capital social de la SCI Base est de 20 000 euros et que M. [G] [K], détenteur de la totalité des parts, en est l’unique bénéficiaire effectif, de même qu’il résulte du procès verbal d’assemblée générale de la SCI Base du 14 février 2023 produit qu’une augmentation de capital de 1 000 euros a été décidée en suite de l’entrée d’un nouvel associé dans le capital de la SCI (la SCI Bubba Immo) 'pour soutenir la SCI Base dans son plan de redressement’ ; qu’il est dès lors patent que les intérêts de M. [G] [K] sont liés au sort de la SCI Base, que la liquidation judiciaire prononcée mettrait en péril, à hauteur de sa participation dans la société.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
L’état de cessation des paiements de la SCI Base est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont manifestement impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelante au jour où elle statue.
Pour mettre fin à la période d’observation et convertir le redressement judiciaire de la SCI Base en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire a, dans son jugement rendu le 8 juin 2023, retenu que compte tenu du passif déclaré, à savoir 463 825,10 euros, la mensualité maximale du plan proposé s’élève à 3 865 euros et l’annuité maximale à la somme de 46 383 euros, que les associés se disent en capacité de faire un apport en compte courant ; que M. [K] propose de faire un apport de 50 000 euros en cas d’appel de trésorerie, que ce projet est fondé sur les revenus tirés de la location de locaux professionnels pour un montant total mensuel de 4 200 euros. Le tribunal relève que cependant, les relevés bancaires font apparaître des encaissements irréguliers qui ne dépassent pas 2 200 euros par mois entre janvier et mars 2023, que certains paiements semblent correspondre à des dettes locatives anciennes et la société Formafirst est débitrice de la somme de 179 786 euros, qu’il en résulte que la perception de loyers à hauteur de 4 200 euros par mois n’est pas garantie, que la gérante actuelle de la SCI Base est la mère de l’ancien gérant lequel est frappé d’une interdiction de gérer et qu’un flou transparaît à la lecture de l’attestation établie par l’expert comptable au vu de documents insuffisants.
Alors qu’il soutient que le passif doit être réduit de près de 150 000 euros, en raison :
— de discussions en cours avec l’administration fiscale en raison d’une contestation existante sur des créances retenues ayant abouti à un premier dégrèvement de 1 052 euros,
— d’un échange de courriel entre avocats (sa pièce n°4) qui fait état de l’acceptation d’une proposition de la SCI Base pour solde de tout compte dans les conditions suivantes :
* un premier versement de 190 000 euros devant intervenir le 31 octobre 2023,
* un second versement de 50 000 euros devant intervenir le 25 décembre 2023.
* la signature d’un projet de protocole d’accord,
M. [G] [K], alors que ces délais sont dépassés, ne justifie pas à ce jour d’un quelconque versement des sommes sus-évoquées, ni de la signature d’un protocole d’accord.
Dans ces conditions, la cour est fondée à arrêter le passif de la SCI BASE à la somme de 453 273 euros, déduction faite d’un dégrèvement de l’administration fiscale et de la créance du syndic qui aurait été déclarée hors délai.
Ainsi, sur une période maximale de 10 ans, le dividende annuel qu’elle aurait à régler serait de 45 327, 30 euros, soit 3 777 euros par mois.
Il résulte en outre d’un accord passé avec le syndic de copropriété relatif à un échéancier de paiement du solde d’un appel de charges pour travaux exceptionnels de 9 500 euros (sa pièce n°22) que la SCI Base s’est engagée à apurer cette somme par versements de 1 583,33 euros.
Or, s’agissant des recettes dont la SCI Base peut disposer, il n’est justifié aux débats que de la perception de loyers pour un montant total de 3 458,33 euros hors taxes par mois ; il n’est pas justifié à la date à laquelle la cour statue, que le protocole d’accord de paiement des dettes conclu entre la SAS Formafirst et la SCI Base le 1er février 2023, aux termes duquel la seconde s’est engagée à solder une dette de 179 786 euros, par annuités de 17 978,6 euros, en provisionnant des mensualités de 1 498 euros, soit exécuté, les relevés du compte bancaire de la SCI Base produit n’allant pas au-delà du 31 mars 2023 et il n’est pas davantage justifié de la mise en location des appartements restant à louer annoncée par l’appelant, susceptible de dégager des ressources supplémentaires.
S’agissant des apports annoncés par M. [G] [K] à hauteur d’au moins 50 000 euros, la cour ne dispose à ce jour d’aucun élément sur les capacités financières de l’intéressé, comme sur celles de la SCI Bubba Immo récemment entrée dans le capital 'pour soutenir la SCI Base dans son plan de redressement'.
Au vu des éléments dont dispose la cour, les ressources de la SCI Base sont insuffisantes pour lui permettre de faire face aux échéances de son plan de redressement et à ses charges courantes, lesquelles sont présentées de manière succincte et lacunaire (sa pièce n°8). En effet, cette pièce a occulté l’accord d’échelonnement conclu le 30 juin 2023 avec le syndic de copropriété (pièce n°22 de l’appelante).
Par ailleurs, à défaut pour elle de produire une attestation plus récente de son expert comptable, la cour ne peut se satisfaire de sa pièce n°13, qui a été établie il y a presque une année, pour tenir pour acquis qu’elle n’a pas contracté de dettes nouvelles.
La cour s’interroge également sur le fait que M. [G] [K], pourtant condamné à une mesure de faillite personnelle le 14 avril 2022, puisse valablement passer un accord de paiement pour recouvrer la dette de la société Formafirst.
Enfin, les relevés de compte bancaire versés aux débats par l’appelante (pièce n°21) témoignent d’une trésorerie extrêmement tendue, sans réel fonds de roulement.
Dans ces conditions et contrairement à ce que prétend M. [G] [K], la SCI Base se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser.
La cour a, à cet égard, par arrêt n° 2024/52 rendu le 22 février 2024, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 (n° 22/00852) par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Base .
Il y a lieu par conséquent, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] [K] recevable en sa tierce opposition à l’encontre du chef du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Base et l’a déclaré irrecevable pour le surplus;
— débouté M. [G] [K] de sa demande de réformation du jugement rendu le 8 juin 2023 ;
M. [G] [K] succombant sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré M. [G] [K] recevable en sa tierce opposition à l’encontre du chef du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Base et l’a déclaré irrecevable pour le surplus ;
— débouté M. [G] [K] de sa demande de réformation du jugement rendu le 8 juin 2023 ;
— débouté M. [G] [K] de sa demande de suspension de l’exécution du jugement attaqué ;
— condamné M. [G] [K] aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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