Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juin 2024, N° 23/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01263
Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen en date du 12 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 5/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, M. [I] [K] a fait assigner Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de remboursement de sommes dues au titre de prêts et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 3290 euros ;
rejeté le surplus des demandes de M. [K] ;
rejeté les demandes de Mme [H];
condamné Mme [H] aux dépens ;
condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a interjeté appel de la décision
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de :
au visa des articles 1359 et suivants du code civil et 223-15-2 du code pénal ;
confirmer le jugement du 12 juin 2024 en son principe en ce qu’il a condamné Mme [H] à lui payer une certaine somme ;
Mais,
infirmer la décision dont appel en ce qui concerne le quantum de la condamnation ;
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes. Et statuant de nouveau
A titre principal,
— constater la validité de la reconnaissance de dette ;
— constater l’absence de respect des engagements issus de la reconnaissance de dette de la part de Mme [H] ;
— Fixer le quantum de la dette à 25.000 euros conformément à la reconnaissance de dette ;
Et par conséquent :
— Condamner Mme [H] à lui verser les sommes suivantes :
— Au titre de la reconnaissance de dette : 25.000 euros pour cela autoriser la saisie de tous biens immeubles et meubles, comptes bancaires lui appartenant en France et à l’étranger ;
— Au titre du préjudice moral : 10.000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’abus de faiblesse exercé par Mme [H] ;
A titre subsidiaire,
condamner Mme [H] au paiement de la somme de 25.138,91 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1 – Sur la validité de la reconnaissance de dette
M. [K] reproche au premier juge d’avoir partiellement fait droit à ses demandes et revendique le remboursement des prêts qu’il indique avoir consentis à Mme [H] pour un montant de 25.000 euros.
Il expose que contrairement à ce qui a été affirmé en première instance, ils n’ont jamais vécu en concubinage, ayant échangé uniquement par téléphone et SMS, qu’il a en réalité fait l’objet d’un chantage affectif, Mme [H] ayant abusé de sa faiblesse, n’ayant pas hésité à lui réclamer diverses sommes comme preuve de sa sincérité envers elle, que c’est par le biais de stratagèmes qu’il lui a viré les sommes en cause.
Devant le premier juge, Mme [H] a contesté avoir signé la reconnaissance de dette excipée par M. [K], déniant tant la signature qui y est apposée que la mention manuscrite. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que la prétendue reconnaissance de dette était dépourvue de cause, M. [K] ne lui ayant prêté que la somme totale de 3290 euros, le solde correspondant à des présents d’usage non remboursables en vertu de l’article 850 du code civil et à des dépenses alimentaires communes. Elle a affirmé que les prétentions de M. [K] étaient infondées et n’étaient dictées que par sa déception amoureuse.
Elle a ajouté que M. [K] ne justifiait d’aucun abus de faiblesse et précisé qu’il n’incombait pas aux juridictions civiles de constater des infractions pénales.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1359 et 1376 du code civil, au-delà de 1 500 euros, la preuve d’un prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique. Pour être reconnue valide une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres. La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
Si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit résulter d’un procédé permettant de s’assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, la reconnaissance de dette est imparfaite.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l’a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu’il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l’exécution de sa propre obligation de libération des fonds.
En l’espèce, pour rapporter la preuve des prêts consentis, M. [K] produit un acte sous seing intitulé « reconnaissance de dettes » daté du 20 février 2022 rédigé en ces termes « Je soussignée [Localité 8] [H] [O], [V], [T], née le 'domiciliée reconnais devoir à M. [I] [K] demeurant (') la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) qu’il m’a prêté par des virements postales sur mon compte postal à l’aide de mon rib fourni :
Je m’engage à lui rembourser cette somme au plus tard sous huit jours, au plus tard le 28 février 2022 (le dernier chiffre 2 étant mentionné en surcharge à la main sur le chiffre 0), et si cette échéance n’était pas respectée, il serait appliqué un intérêt au taux légal de 3,26% l’an à compter du 28 février 2022 », ce document étant dactylographié, une signature étant apposée au bas de la page à la suite du nom de Mme [H] avec la mention manuscrite suivante : « reconnaît devoir la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) assortie d’un taux d’intérêt de 3,26% l’an ».
Mme [H] a toutefois soutenu ne pas être l’auteure de cette reconnaissance de dette, et n’avoir pas apposé sa signature, ni la mention manuscrite reproduite sur ledit document, affirmations qui se sont trouvées corroborées par la vérification d’écriture à laquelle s’est livrée le premier juge en application de l’article 288 du code de procédure civile, sans que M. [K] ne vienne utilement contredire ses constatations à hauteur d’appel.
Le premier juge relevait en outre quelques incohérences et en particulier, que la reconnaissance de dette était accompagnée d’un courrier du 9 mars 2022 adressé à Mme [H] faisant état d’une créance de 7571,70 euros, pièce non produite devant la cour, et non de 25.000 euros comme réclamé, que M. [K] n’avait pu adresser directement à Mme [H] ce document pour signature, dès lors qu’il a toujours déclaré qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés et que s’il est également mentionné que l’acte en cause a fait l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux avec paiement d’un droit fixe, M. [K] n’en justifiait pas.
Le document en cause ne saurait donc valoir reconnaissance de dette valide et avoir force probante sans plus d’éléments présentés à hauteur d’appel.
M. [K] produit en outre la liste des virements bancaires effectués au bénéfice de Mme [H] pour un total de 25.138,91 euros entre juin 2019 et février 2022 et ses relevés bancaires sur la période du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022 à l’exception des relevés du 1er juillet au 30 août 2021 et du 1er janvier au 31 janvier 2022, les SMS échangés entre eux et les messages adressés via whasapp attestant tant de son engagement à rembourser que de la nature de leurs relations.
L’analyse des messages échangés entre les parties, qui ne portent pas mention de leur date, ni des montants concernés, révèle que les intéressés entretenaient des relations pour le moins ambiguës et, nonobstant, le libellé « prêt » figurant en regard de la plupart des virements effectués par M. [K], il n’est pas permis d’exclure toute intention libérale de la part de ce dernier, au regard de la teneur des messages échangés, ni d’identifier précisément des prêts consentis par ce dernier comme l’a justement relevé le premier juge.
S’il apparaît que Mme [H] n’a pas contesté devoir la somme de 14.628,91 euros, un temps réclamé par M. [K], somme qu’elle a en définitive contestée devant le premier juge, ne reconnaissant devoir qu’une somme de 3290 euros, M. [K] ne produit aucun élément à hauteur de cour permettant de fixer sa créance à la somme de 25.000 euros, ni à tout le moins à une somme moindre et supérieure à 3290 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 3290 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre subsidiaire de remboursement de la somme de 25.000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, ni sur celle tendant à se faire autoriser la saisie de tous biens immeubles et meubles, comptes bancaires appartenant à Mme [H], demande ne relevant pas de la compétence de la cour.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [K] demande à la cour de retenir la mauvaise foi de Mme [H], qui a abusé de sa confiance lui faisant croire à un amour réciproque et ayant obtenu de sa part le versement de sommes d’argent comme preuve de sa sincérité, alors qu’il se trouvait dans un état de vulnérabilité au moment des faits.
Le premier juge a retenu en premier lieu qu’il n’appartenait pas au tribunal de caractériser l’existence de l’infraction pénale d’abus de faiblesse invoquée par M. [K],
qu’en second lieu, nonobstant la production d’un certificat médical en date du 8 octobre 2020, rédigé par un médecin psychiatre qui fait état de sa vulnérabilité générale, les messages produits ne permettent pas de démontrer que Mme [H] avait connaissance de la situation de particulière vulnérabilité psychologique de M. [K] et qu’elle en aurait abusé,
qu’en dernier lieu, l’absence d’intention libérale n’a été établie que pour une somme de 3290 euros.
Au regard de la motivation pertinente du premier juge que la cour adopte, M. [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
3 – Sur les frais du procès
Le jugement de première instance sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réservation ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Appel ·
- Société d'assurances ·
- Déclaration ·
- Peinture ·
- Siège ·
- Régie ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Risque ·
- Responsable ·
- Plan d'action ·
- Irlande ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Distraction des dépens ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avis ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Subvention ·
- Faute grave ·
- Conseil d'administration ·
- Harcèlement moral ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute
- Arbre ·
- Sapin ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Graine ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.