Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2023, N° 22/08700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJX6
Jugement (N° 22/08700)
rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
né le 30 novembre 1954 à [Localité 1]
Madame [O] [D] épouse [U]
née le 13 avril 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [A] [V]
né le 19 avril 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001345 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représenté par Me Muriel Ruef, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], voisin du fonds appartenant à M. [V] situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Se prévalant de désordres liés aux végétaux présents sur le fonds de M. [V], M. et Mme [U] ont attrait celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par exploit du 16 novembre 2020 aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la demande d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par exploit du 1er décembre 2022, M. et Mme [U] ont attrait M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir notamment la condamnation de M. [W] à procéder à l’élagage et l’abattage de plusieurs végétaux ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par M. [V],
— condamné M. [V] à procéder ou faire procéder à l’élagage de la haie située en limite de sa propriété du côté de la propriété de M. et Mme [U] pour la ramener à une hauteur ne dépassant pas deux mètres,
— débouté M. et Mme [U] de leurs demandes, sous astreinte, d’élagage et d’abattage des bouleaux et sapins ainsi que de travaux de reprises du mur de leur habitation,
— débouté M. et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [U] d’une part et M. [V] d’autre part à supporter par moitié la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes, sous astreinte, d’élagage et d’abattage des bouleaux et sapins ainsi que de travaux de reprises du mur de leur habitation, de leurs demandes indemnitaires, en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné M. et Mme [U] d’une part et M. [V] d’autre part à supporter par moitié la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er août 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
— accueillir M. et Mme [U] en leur appel partiel et les dire bien fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M. et Mme [U] de leurs demandes, sous astreinte, d’élagage et d’abattage des bouleaux et sapins ainsi que de travaux de reprises du mur de leur habitation,
*débouté M. et Mme [U] de leurs demandes indemnitaires,
*débouté M. et Mme [U] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. et Mme [U] d’une part et M. [V] d’autre part à supporter par moitié la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbres puis à réaliser ou à faire réaliser l’abattage des trois bouleaux et du sapin sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [V] à procéder ou faire procéder aux travaux de reprise du mur extérieur de l’habitation de M. et Mme [U] côté servitude,
— condamner M. [V] à payer à M. et Mme [U] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [V] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Ils invoquent le rapport d’expertise pour soutenir que les plantations situées sur le fonds de M. [V] ne respectent pas les distances légales de l’article 671 du code civil et qu’il existe des fissures sur le mur en limite du côté de la propriété de M. [V] avec un affaissement du sol lié à la présence des arbres à proximité. Sur la demande relative aux trois bouleaux et au sapin, ils soutiennent qu’il convient de prendre en compte la zone d’influence géotechnique et l’ampleur des arbres qui les emmènent quasiment sur leur toiture. Ils ajoutent que les dispositions du jugement entrepris n’ont pas été exécutées et qu’un sapin présente un état de pourrissement créant un danger pour leur habitation. Ils allèguent de l’existence d’un trouble anormal du voisinage pour soutenir leurs demandes indemnitaires, indiquant que leur propriété est envahie de graines de bouleaux du printemps à l’automne nécessitant un entretien accru des gouttières et menuiseries ainsi que de la citerne de récupération des eaux de pluie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 juillet 2024, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Il soutient que les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise sont moindres que ceux allégués par M. et Mme [U], l’expert ne relevant sur le bâti qu’une microfissure sur le ciment de soubassement et des microfissures sur la maçonnerie sans analyser leur importance et cause, ni dater leur apparition. Il prétend que ces microfissures sont minimes et que la construction est ancienne, ajoutant qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre ces microfissures et les plantations présentes sur son fonds. Sur les plantations, il soutient que les bouleaux respectent les distances prévues par le code civil et qu’ils sont plus que trentenaires. Il ajoute qu’aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est établi, les attestations produites ne respectant pas le formalisme du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé qu’aucun dossier comportant les pièces communiquées par M. [V] n’a été produit à la cour.
Sur la demande tendant à l’élagage des arbres et l’abattage des trois bouleaux et du sapin
Aux termes de l’article 671 du code de procédure civile, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, M. et Mme [U] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2020 par Me [B], huissier de justice, lequel ne comporte aucune mesure quant aux arbres litigieux sauf à mentionner la présence de plusieurs bouleaux et sapins plantés « en limite séparative » s’élevant à « une hauteur d’environ une douzaine de mètres ».
Le rapport d’expertise judiciaire du 20 décembre 2021 mentionne que trois bouleaux sont présents à proximité de la maison des appelants ainsi qu’un sapin. Toutefois, les mesures réalisées par l’expert déterminent que le plus gros bouleau se situe à 6,47 mètres de la maison de M. et Mme [U], laquelle est positionnée en limite séparative des fonds, et que les autres arbres sont situés « à moins de 5 mètres », le schéma réalisé par l’expert permettant de déterminer qu’ils se trouvent à 4,75 mètres de la limite séparative des fonds.
Dans ces conditions, il est établi que ces arbres, dont il n’est pas contesté qu’ils excèdent la hauteur de deux mètres, se situent à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds. L’expertise indique ainsi qu’il existe bien une distance de plus de deux mètres entre l’axe des troncs des arbres et la limite séparative des fonds.
Les dispositions susvisées prévoient que la distance de deux mètres à compter de la limite séparative des fonds constitue la règle à appliquer à défaut de règlements particuliers actuellement existants, ou d’usages constants et reconnus.
M. et Mme [U] invoquent les conclusions du rapport d’expertise pour soutenir que la distance légale de plantation n’est pas respectée au regard de la « zone d’influence géotechnique » reprise par la norme NF P 94500. Toutefois, cette norme, qui n’est pas versée aux débats, est relative comme l’indique le premier juge à la définition des missions d’ingénierie géotechnique pour la réalisation d’étude de sols, de sorte qu’elle ne peut constituer un règlement particulier pour les distances de plantation au sens de l’article 671 du code civil.
En outre, la zone d’influence géotechnique est une notion qui vise à déterminer l’influence entre les constructions ou aménagements et l’environnement, utilisée notamment afin de prévenir l’apparition de sinistre. Elle ne constitue pas davantage un règlement particulier applicable pour la distance des plantations ni un usage constant et reconnu au sens des dispositions de l’article 671 du code civil, étant observé que les appelants ne développent aucun argumentaire en ce sens.
Il ne peut donc qu’être constaté que les plantations litigieuses respectent les distances prévues par l’article 671 du code civil de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande tendant à l’élagage et l’abattage des arbres.
Sur la demande relative au mur extérieur de l’habitation de M. et Mme [U]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [U] prétendent que les microfissures relevées par l’expert sur le mur en limite de la propriété de l’intimé seraient dues à l’affaissement du sol créé par la proximité des arbres situés sur le fonds de M. [V].
Le rapport d’expertise relève sur le mur litigieux la présence d’une microfissure entre 0,2 et 0,3 mm débutant sur le cimentage de soubassement et se poursuivant sur la maçonnerie, ainsi que la présence sur la maçonnerie de microfissures, qui ne sont pas dénombrées par l’expert, qu’il mesure à environ un dixième de millimètre.
Aucun élément n’est versé aux débats quant à la date de construction de ce mur, étant observé que le nombre de microfissures n’est pas déterminé par l’expertise et que leur mesure permet de les qualifier de mineures.
Il revient en tout état de cause à M. et Mme [U] de caractériser une faute imputable à M. [V] et la preuve d’un lien de causalité entre le désordre qu’il invoque et cette faute.
Il a été démontré ci-dessus que la distance légale de plantation était respectée quant aux arbres présents sur le fonds de M. [V].
Le rapport d’expertise indique « au droit de la nouvelle fissure, le sol apparaît affaissé, laissant entrevoir un assèchement par l’impact de la végétation proche. Cette fissure serait apparue en 2019 selon le dire de M. et Mme [U] ». L’expert indique encore en page 12 de son rapport : « selon dire de M. [U] une nouvelle fissure en soubassement du côté de la propriété de M. [V] est apparue en 2019. Ce fait apparaît fondé puisque l’été 2019 a été particulièrement chaud et sec et qu’il a été observé un affaissement du sol à l’abord du soubassement. L’assèchement du sol de par ces conditions climatiques a été amplifié par la succion des racines des arbres et arbustes proches ».
Or, aucune constatation technique ne figure au rapport d’expertise, telle qu’une mesure de l’assèchement ou de l’affaissement, et l’expert invoque à la fois les conditions climatiques et l’impact de la végétation, sans que puisse être déterminée l’influence de chacun de ses factures sur l’apparition de la microfissure, sur laquelle il se contente de reprendre les dires de M. et Mme [U] quant à la date d’apparition, sans donner l’avis technique.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une faute imputable à M. [V] susceptible d’engager sa responsabilité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de la réparation du mur.
Sur la demande au titre du trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à M. et Mme [U] de rapporter la preuve du trouble qu’il invoque et de caractériser qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage.
A cette fin, ils soutiennent que la chute de graines de bouleaux et d’aiguilles de pins sur leur propriété est excessive et nécessite un entretien accru de leur terrain, de leurs gouttières et de leurs menuiseries.
Comme démontré ci-avant, les arbres situés sur le fonds de M. [W] respectent la distance légale de plantation, ce seul fait n’étant toutefois pas de nature à exclure, à lui seul, l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Les photographies versées aux débats et notamment celles figurant dans le constat dressé le 16 janvier 2024 par Me [Q], commissaire de justice, montrent que les deux habitations sont situées à proximité immédiate, un chemin situé entre les deux fonds constituant selon les explications des appelants une servitude, de sorte que les fonds sont situés en zone urbanisée.
Les photographies, non datées, produites en pièces n°17 à 19 par M. et Mme [U] montrent la présence de graines de bouleaux sur la toiture, dans la gouttière, dans la réserve d’eau de pluie et sur la terrasse de M. et Mme [U]. Toutefois, ces photographies ne permettent pas de caractériser l’anormalité de cette présence, au regard de la zone d’urbanisation, ni de la période à laquelle ont été prises ces photographies, qui n’est pas connue. Il ne peut en effet être considéré comme anormal que la végétation située sur le fonds voisin parvienne jusqu’au terrain de M. et Mme [U], par l’effet des vents.
Il en va de même du rapport d’expertise judiciaire qui est versé aux débats par M. et Mme [U] avec des photographies en noir et blanc, ne permettant pas de distinguer avec facilité les graines présentes sur leur fonds. L’expert note un « envahissement » mais sans donner d’éléments techniques ou précis pour permettre à la juridiction d’en caractériser l’anormalité.
Par ailleurs, le constat dressé le 16 janvier 2024 par Me [Q] ne procède que par allégations s’agissant de l’état de pourrissement de trois bouleaux, aucun constat sur ces arbres n’ayant été réalisés puisqu’ils se situent sur la propriété de M. [V] à laquelle le commissaire de justice n’a pas eu accès.
Les attestations versées aux débats, dont plusieurs ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ce qui amoindrit leur force probante, sont imprécises quant aux éléments liés à la présence de graines de bouleaux sur le terrain des appelants.
Aucun élément n’est produit quant à la présence d’épines de sapin sur le fonds appartenant à M. et Mme [U].
En définitive, M. et Mme [U] ne caractérisent pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire au titre des troubles anormaux du voisinage.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 18 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes formées par M. et Mme [U] d’une part et M. [V] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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