Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2022, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02656 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCU4
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 08 Juillet 2022
RG n° 22/00200
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 13 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉE :
La S.A.S. CR COUVERTURE
N° SIRET : 897 961 496
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 décembre 2022 à personne morale
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI-SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Février 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 30 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
En septembre 2021, M. [V] a passé commande de travaux de reprise d’une toiture portant sur une surface de 28 m2.
Soutenant que les travaux n’avaient pas été terminés, M. [V] a, par acte d’huissier en date du 24 février 2022, fait assigner la société CR Couverture devant le tribunal judiciaire d’Argentan aux fins principalement de constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société CR couverture, de la voir condamner à lui payer la somme de 2 068,86 euros euros au titre du remboursement de l’acompte versé et la somme de 3 562,23 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 en l’intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau dire
— prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société CR Couverture ;
— condamner la société CR Couverture à lui payer la somme de 2 068,86 euros euros au titre du remboursement de l’acompte ;
— condamner la société CR Couverture à lui payer la somme de 3 562,23 euros euros à titre de dommages-intérêts ;
— dire que les sommes objets des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société CR Couverture à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CR Couverture aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier d’un montant de 330 euros ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société CR Couverture.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à la société CR Couverture qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour rappelle à titre liminaire, que lorsque l’intimé ne comparaît pas, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que la partie intimée absente est réputée s’être appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
M. [V] qui prétend avoir convenu avec la société CR Couverture de la réalisation de travaux de couverture à effectuer sur une surface de 28 m² pour un montant total de 2 934,80 euros TTC, a engagé une action en résiliation du contrat d’entreprise sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, se prévalant d’une inexécution contractuelle.
Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes par le premier juge qui a relevé que les pièces produites par le demandeur n’établissaient pas qu’il ait confié des travaux de couverture à la société CR Couverture ni qu’il ait versé à celle-ci les acomptes allégués. Le premier juge a souligné que les éléments versés aux débats semblaient montrer que M. [V] avait en fait contracté pour les travaux litigieux avec une autre entreprise et a ainsi considéré que le demandeur échouait à rapporter la preuve d’un lien contractuel avec la société CR Couverture.
A l’appui de son appel, M. [V] produit, comme en première instance, un constat d’huissier établi le 21 octobre 2021, pour sa maison, située [Adresse 10], à [Adresse 9] [Localité 1], faisant état effectivement de travaux de couverture inachevés. Les photographies prises par l’huissier de justice montrent que la partie de l’habitation sur laquelle devaient être effectués des travaux de couverture, est à découvert sauf sur un cinquième de la toiture recouverte d’une sous-toiture, que des blocs de tuiles sont rangés verticalement sur le reste de la toiture, qu’une bâche a été posée sur la moitié du sol du grenier et qu’elle ne peut recueillir que partiellement l’eau de pluie.
Comme le premier juge, la cour ne peut que souligner les mentions du commissaire de justice qui reprend les déclarations de son requérant selon lesquelles suite à un démoussage de la toiture de sa maison, la société Rénovation [Localité 4] 's’est proposée de refaire la toiture d’une partie de sa maison d’habitation, … lui a adressé un devis qu’il a accepté et pour lequel il a versé des arrhes'. L’huissier de justice note également que les travaux devaient être sous-traités par l’entreprise [X] ce qui lui a été confirmé lorsqu’il a appelé la société Rénovation [Localité 4] le jour du constat. Il a indiqué dans son procès-verbal, que quelques minutes après cet appel, il a été contacté par M. [X] qui a précisé qu’il comptait intervenir le lendemain au domicile de M. [V].
M. [V] verse d’ailleurs aux débats, deux copies de chèque, au nom de M. [X], en date des 28 septembre et 7 octobre 2021, respectivement d’un montant de 1 182,36 euros et 886,50 euros dont il justifie de l’encaissement le 30 septembre et le 8 octobre 2021.
Il produit également un courrier recommandé avec accusé de réception, auquel est agrafée la copie d’une lettre demandant instamment la mise hors d’eau de sa maison, adressé le 25 octobre 2021 à 'M. [X], CR Couverture, [Adresse 8]' et qui est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', ainsi que la copie des échanges sms qu’il auraient eus avec M. [X] à propos des travaux.
Enfin, M. [V] communique un devis établi le 21 octobre 2021 par la société CR Couverture pour des travaux de toiture sur 28 m² d’un montant de 2 934,80 euros sur lequel il a manuscritement reporté la mention 'reçu le 21 octobre 2021 à 21h01 par mail’ et le montant des acomptes versés par les chèques ci-dessus mentionnés.
Contrairement à ce que soutient M. [V] en appel, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la société CR Couverture était en charge des travaux litigieux ni que M. [X] en était le gérant, étant observé qu’aucun extrait Kbis de cette société n’est communiqué .
S’il résulte apparemment des éléments produits que M. [V] a passé commande de travaux de toiture auprès de la société Renovation [Localité 4] qui a sous-traité ces travaux à un certain M. [X], lequel, malgré des acomptes versés, n’a pas achevé les travaux de toiture, il n’est pas démontré de lien contractuel pour lesdits travaux entre M. [V] et la société CR Couverture, contre laquelle l’action en responsabilité contractuelle est dirigée.
La cour ne peut que constater, comme le tribunal, que le devis établi par la société CR Couverture pour la somme de 2 934,80 euros est daté du 21 octobre 2021, soit du même jour que le constat d’huissier de justice dressé pour établir l’inexécution de travaux de toiture commandés en septembre 2021, qu’il n’est pas signé par M. [V] et qu’il mentionne un montant d’acompte de 1 173,92 euros qui ne correspond aucunement au montant total des acomptes versés par chèque à M. [X].
En conséquence, il n’est pas démontré que la société CR Couverture se soit engagée à quelques travaux de toiture que ce soit envers M. [V] ni que celui-ci lui ait réglé des acomptes en exécution de ces travaux ni enfin que l’inexécution des travaux de toiture soit imputable à cette société.
C’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que M. [V] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, de l’existence d’un contrat d’entreprise entre la société CR Couverture et lui ni de ce que celle-ci serait responsable de l’inexécution de travaux de toiture sur sa maison.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Argentan,
Condamne M. [I] [V] aux entiers depens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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