Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 avr. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 182/2025 – N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5QB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES, reçu le 28 Avril 2025 à 12 heures 49 pour :
M. X se disant [Y] [W]
né le 01 Janvier 2022 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Avril 2025 à 16 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 27 avril 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a déposé ses observations par courriel reçu le 28 avril 2025régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur X se disant [Y] [W], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [G] [X], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 février 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [W] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 10 février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 13 février 2025 le Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 12 février 2025 Monsieur [Y] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé l’ordonnance attaquée.
Par requête du 11 mars 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 13 mars 2025 Monsieur [Y] a formé appel en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n’adressant pas de lettre de rappel aux autorités tunisiennes.
Par ordonnance du 14 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé l’ordonnance attaquée.
Par requête du 10 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une troisième demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 15 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 25 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une quatrième demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 27 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours au motif que les conditions de cette prolongation, prévues à l’article L742-5 du CESEDA, dernier alinéa, étaient réunies.
Par déclaration de son Avocat du 28 avril 2025 Monsieur [Y] a formé appel de cette décision en soutenant d’une part que les conditions posées par l’article L742-5 du CESEDA, dernier alinéa, n’étaient pas réunies et d’autre part qu’il n’existait plus de perspectives raisonnables d’éloignement et qu’il n’y aurait pas de délivrance de laissez-passer dans la mesure où les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ne l’avait pas reconnu et où les autorités égyptiennes avaient fixé un rendez-vous consulaire à une date postérieure à la fin de la période maximale de rétention.
Il a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [Y] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 28 avril 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 28 avril 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention,
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA: « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Ce même texte prévoit en outre que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que l’arrêté de placement en rétention était motivé notamment sur cet élément et que par décision définitive le recours contre cette décision a été rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il appartient au Préfet de rappeler aux autorités égyptiennes que la rétention prendra fin à l’issue de la quatrième prolongation de la rétention afin qu’elles auditionnent l’intéressé plus rapidement et qu’elles délivrent un laissez-passer et de réserver un vol par anticipation. Il existe encore des perspectives d’éloignement.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 avril 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 avril 2025 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur X se disant [Y] [W], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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