Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2022, N° 19/10224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10224
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [P] [I], en sa qualité de liquidateur de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 235
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY,Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY,Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] a engagé Monsieur [V] [X] en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) par contrat du 5 novembre 2008 pour une rémunération basée sur un taux de 5,5 % sur 'l’ordre de saison des produits’ et 3 % sur 'réassort des produits'.
Son secteur d’activité concernait les départements 75, 92, 93, 94, 95, 78, 91, 77, 28, 45, 41 et 18, tout en étant rattaché à l’établissement de [Localité 9].
Par avenant du 9 novembre 2010, son secteur d’activité a été étendu aux départements 27, 51, 60, 76, et 80, son taux de commissionnement pour ces départements étant fixé à 3,25 % sur 'l’ordre de saison des produits’ et 2 % sur 'réassort des produits'.
Par avenant du 5 décembre 2016, son secteur d’activité sera étendu, pour la saison 'H17' (hiver 2017), aux départements 02, 08, 10, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 76, 88, 89, et 90 avec un taux de commissionnement pour ces départements de 3 % sur 'l’ordre de saison des produits', avec une clause de 'revoyure’ de ce taux pour la saison E 18 (été 2018), et 1,5 % sur 'réassort des produits'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord interprofessionnel national 'VRP’ du 3 octobre 1975.
La société [7], qui occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 juillet 2019 du tribunal de commerce de Toulouse, avec une période d’observation de six mois, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2019, la société [8], prise en la personne de Maître [I], ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Une procédure de licenciement économique a été engagée et les représentants du personnel informés le 27 novembre 2019, la DIRECCTE homologuant le projet de licenciement économique le 2 décembre 2019.
Lors de l’entretien préalable du 9 décembre 2019, un contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. [X] qui refusait d’y adhérer le 22 décembre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait une ancienneté de onze ans et un mois.
Le 18 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages intérêts.
Par jugement du 3 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes.
— Débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil se met en partage de voix sur la demande de congés payés.
— Réservé les dépens.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société [7] pour les chefs de demandes suivants :
35 238 euros à titre de commissions impayées,
25 462,69 euros au titre des salaires impayés à compter de juillet 2019 jusqu’à octobre 2019, outre la somme de 2 546 euros à titre de congés payés y afférents,
5 876,80 euros au titre du solde du salaire de novembre 2019,
2 300,44 euros au titre du prorata du salaire de décembre 2019 en deniers ou quittances valables,
9 685,92 euros au titre du solde impayé de l’indemnité de préavis.
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau et le réformant,
— Fixer le salaire de Monsieur [X] à la moyenne des 12 mois précédant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, soit la somme de 7.923,75 euros ;
— Fixer la créance de Monsieur [X] au passif de la société [7] à la somme de 91.109,85 €, se décomposant comme suit :
35 238 euros à titre de commissions impayées,
25 462,69 euros au titre des salaires impayés à compter de juillet 2019 jusqu’à octobre 2019, outre la somme de 2 546 euros à titre de congés payés y afférents,
5 876,80 euros au titre du solde du salaire de novembre 2019,
2 300,44 euros au titre du prorata du salaire de décembre 2019 en deniers ou quittances valables,
9 685,92 euros au titre du solde impayé de l’indemnité de préavis.
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts calculés au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— En tant que de besoin, condamner la société [7] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SAS [8] ' anciennement SAS [I] [8], prise en la personne de Me [I], au paiement de ces sommes
— Dire et juger que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] devra garantie dans la limite du plafond 6 et la condamner au paiement des sommes garanties en tant que de besoin ;
— Condamner la SAS [8], ès qualités, à remettre à Monsieur [X] ses bulletins de salaires et documents de fin de contrat corrigés et conformes aux termes de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois écoulé le délai d’un mois suivant la notification ;
— Débouter la SAS [8], ès qualités et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
— Débouter la SAS [8], ès qualités de son appel incident en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SAS [8], anciennement SAS [I] [8], ès qualités de liquidateur de la société [7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [X] de ses demandes
A titre reconventionnel, il est demandé à la Cour de céans de :
— Condamner M. [X] à verser à la SAS [8], prise en la personne de Me [P] [I] ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— Débouter [V] [X] de ses demandes
A défaut,
Vu l’article L 3253-8 5 a)
— Limiter l’intervention de l’AGS à 1,5 mois de salaire durant la période d’observation ;
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
Vu l’article L 3253-8 du code du travail,
— Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— Dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, sous déduction des sommes déjà versées,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les commissions pour la collection 'hiver 2019'
M. [X] soutient qu’il n’a pas été rémunéré de ses commissions découlant des contrats passés entre janvier et avril 2019.
Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le droit à commission des VRP est acquis dès la passation de la commande, même si celle-ci n’est pas exécutée.
M. [X] soutient que le budget du redressement judiciaire, réalisé en juillet 2019, n’a pu être établi qu’en tenant compte de ses ventes, rappelant que la procédure collective de la société ne fait obstacle au paiement de ses commissions dont le défaut de paiement n’est imputable ni à lui ni à ses clients. Il affirme que le paiement desdites commissions découle nécessairement de la clause d’exclusivité de son contrat de travail et en sollicite le paiement.
Le liquidateur judiciaire soutient que le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 que 'dans tous les cas, le droit à commission ne sera ouvert que sur les ordres acceptés par la société [7] et acquis définitivement seulement après encaissement des factures et estime que M. [X] en avait parfaitement connaissance'.
Le liquidateur soutient, par ailleurs, que les commandes pour l’hiver 2019 ont été prises par le salarié entre janvier et mai 2019 et que la société a été placée en procédure de redressement judiciaire le 4 juillet 2019, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019 avec une date de cessation des paiements au 25 juin 2019.
Dès lors, il estime que la société ne pouvant plus payer ni ses sous-traitants, ni ses fournisseurs, la production a été mise à l’arrêt pour éviter de creuser les déficits et indique que la collection 'Hiver 2019' n’ayant pas pu être fabriquée durant l’été 2019, elle n’a pu être livrée ni a fortiori encaissée. Il conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
Outre la décomposition de la rémunération variable, l’article 7 du contrat de travail initial et les mêmes dispositions des avenants augmentant sa zone géographique, indiquent tous que 'dans tous les cas, le droit à commissions ne sera ouvert que sur les ordres acceptés par la société et acquis définitivement seulement après encaissements des factures'
La cour relève que, si le mandataire liquidateur soulève l’absence de toute facturation et fabrication pour les ventes réalisées par le salarié lors de la période de janvier à mai 2019, pour un montant net de 868 458 euros (901 559 euros bruts), une partie de ses ventes concerne, pour une somme de 281 501 euros, des 'réassorts de produits'.
Or, si toutes les ventes relatives à 'l’ordre de saison des produits’ ne pouvaient qu’être réalisées que pendant la période d’observation, leur facturation effective doivent être exclues des commissions du salarié, la cour relève qu’il ne serait en être de même pour les réassortiments de produits disponibles réalisés par le destockage massif comme le reconnaît d’ailleurs le mandataire liquidateur.
Ainsi, la cour fait droit à M. [X], pour les 'réassorts de produits', d’une somme égale à 3 % des ventes réalisées soit 8 445 euros et 844,50 euros au titre des congés payés afférents, qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le maintien des salaires de juillet à octobre 2019
M. [X] soutient, d’une part, que son salaire moyen doit être fixé au regard de l’ensemble des commissions dues à la somme de 7 923,75 euros et, d’autre part, que son employeur a modifié unilatéralement sa rémunération pour la réduire au 'SMIC'.
Il fait valoir que sa clause d’exclusivité lui interdisait de représenter toute autre société et de réaliser la moindre opération commerciale pour son compte, la société refusant de le licencier dès juillet 2019.
Il sollicite une somme de 25 462,69 euros au titre des salaires impayés à compter de juillet 2019 jusqu’en octobre 2019, outre la somme de 2 546 euros au titre de congés payés afférents.
Le liquidateur judiciaire soutient que le contrat de travail du salarié ne prévoyant aucune rémunération fixe, la demande du salarié est dépourvue de fondement.
Il fait valoir que les salaires qui doivent être pris en compte dans le calcul du salaire mensuel moyen sont ceux des trois ou douze mois précédant le licenciement et que la société n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation de M. [X] en refusant d’honorer des commandes non pertinentes.
Enfin, il soutient qu’il ne pouvait pas licencier le salarié, pendant la période d’observation, sans y être autorisé par le juge commissaire qui fixait le nombre de licenciements économiques nécessaires ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, ces licenciements devant présenter un 'caractère urgent, inévitable et indispensable', comme le précise l’article L.631-17 du Code de commerce.
Le liquidateur judiciaire affirme que la société lui a versé la somme totale de 6 036,76 euros bruts pour le mois de juillet 2019, et la somme de 3 796,57 euros au titre des congés payés pris du 1er au 31 août 2019.
Il indique que pour les mois de septembre et octobre 2019, la société a décidé de lui verser la rémunération minimale forfaitaire des VRP correspondant au SMIC afin de compenser l’impossibilité de livrer et facturer la collection hiver 2019, soit pour septembre 1 521,25 euros et 1738,54 euros pour le mois d’octobre.
Néanmoins, le liquidateur judiciaire affirme que le salaire de septembre doit s’apprécier au regard de la perception au troisième trimestre 2019 d’une somme de 9 913,53 euros au lieu de 5 215, 16 euros au titre de la rémunération minimale trimestrielle. Il conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Sur l’assiette de calcul du salaire moyen
La cour relève que le salaire moyen revendiqué par M. [X] a pour lui deux objets, d’une part, la fixation du salaire de référence servant aux calculs des indemnités de rupture et, d’autre part, un salaire de référence pour le paiement des mois non couverts par le commissionnement (de juillet à octobre 2019), étant rappelé qu’il a été rémunéré :
— En juillet 2019 au titre de commissions pour un total de 3 852, 27 euros ;
— Pour le mois d’août 2019 au titre des congés payés pour une somme de 3 796,57 euros tel que porté sur le relevé de créances.
— En septembre, octobre et novembre 2019 sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sur le premier objet, la cour rappelant que les indemnités de rupture doivent être calculées sur le salaire moyen le plus favorable entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur les trois derniers mois avant la rupture du contrat, le calcul du salarié basé sur la période de juillet 2018 à juin 2019 ne correspond pas aux dispositions légales.
Sur le second objet, la cour rappelle les dispositions conventionnelles compensant une absence d’activités, à savoir : l’article 5 de l’avenant n°3 du 12 janvier 1982, relatif à l’accord interprofessionnel national 'VRP', qui prévoit qu’en cas d’engagement exclusif pour une société le 'VRP’ bénéficie, chaque trimestre, d’une rémunération minimale forfaitaire qui ne peut être inférieure à 520 fois le SMIC horaire soit 5 215,6 euros (1 738,53 euros mensuels).
Or, pendant le dernier trimestre du contrat de travail (septembre à novembre 2019) M. [X] a perçu 1 521,25 euros en septembre, 1738,54 euros en octobre et 1 511,02 euros en novembre 2019.
Ainsi, il sera fait droit à M. [X] au titre du mois de septembre 2019 d’un reliquat de 217,29 euros et 21,73 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2019
Le salarié soutient que son salaire des mois de novembre et décembre 2019 ne lui pas été réglé sur la base des 7 923,75 euros de son salaire moyen. Il estime donc qu’il lui est dû la somme de 5 876,80 € au titre de novembre et de 2 300,44 euros au titre de la période du 1er au 9 décembre 2019.
Le liquidateur judiciaire soutient qu’il a été rempli de ses droits au titre des mois de novembre et décembre 2019, la société lui ayant versé chaque mois la somme de 1 738,53 euros.
Sur ce,
La cour rappelle les dispositions conventionnelles compensant une absence d’activités, à savoir : l’article 5 de l’avenant n°3 du 12 janvier 1982 relatif à l’accord interprofessionnel national 'VRP’ qui prévoit qu’en cas d’engagement exclusif pour une société le 'VRP’ bénéficie, chaque trimestre, d’une rémunération minimale forfaitaire qui ne peut être inférieure à 520 fois le SMIC horaire soit 5 215,6 euros (1 738,53 euros mensuels).
Or, la cour relève qu’en novembre 2019, M. [X] a perçu une somme de 1 511,02 euros et pour la période du 1er au 9 décembre (date de la rupture du contrat de travail) une somme de 493,12 euros, alors qu’il aurait dû percevoir 1 738,53 euros en novembre et 504,73 euros au prorata temporis en décembre 2019.
Ainsi, il sera fait droit au salarié d’une somme de 227,51 euros et 22,75 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de novembre et 11,61 euros à titre de rappel de salaire outre 1,16 euro au titre des congés payés afférents pour la période du mois de décembre 2019, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le rappel de salaire au titre du préavis
Le salarié affirme que la somme due au titre de son préavis aurait dû être calculée sur la base du salaire moyen de 7 923,75 euros bruts revendiqués et non sur la base de 4 695,11 euros bruts, soit une différence mensuelle de 3 228,64 euros et une somme totale due pour un préavis de trois mois de 9 685,92 euros.
Le liquidateur judiciaire de la société affirme que le préavis n’a pas été exécuté, et que le salarié ne percevant pas de rémunération fixe, il fallait prendre en compte pour l’indemnité compensatrice de préavis le salaire mensuel moyen calculé sur la base des douze ou trois derniers mois précédant le licenciement, soit en l’espèce 3 521,33 euros.
Il considère donc que le salarié ne peut solliciter de rappel de salaire au titre du préavis, et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Au regard, du versement pendant les trois derniers mois d’un salaire basé sur les dispositions conventionnelles de l’article 5 de l’avenant de 1982, il y a lieu de calculer le salaire moyen de référence sur les douze derniers mois, étant rappelé qu’il doit incorporer outre les sommes versées sur les bulletins de salaire, celles fixées au passif de la liquidation judiciaire par le présent.
Ainsi, il sera fait droit d’un salaire de référence d’un montant 5 326,59 euros.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire un rappel d’un montant de 2 236,76 euros outre 223,68 euros au titre de congés payés afférents.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Le salarié considère que la société a eu une attitude fautive bien avant l’ouverture de la procédure collective en cherchant, d’une part, à modifier ses taux de commissionnement et, d’autre part, en ne lui rémunérant pas ses congés payés.
Il fait valoir, en outre, que postérieurement au redressement judiciaire, la société l’a maintenu dans une situation de précarité en ne lui offrant pas de travail et le payant au SMIC à compter de juillet 2019 puis en refusant de le licencier malgré sa clause d’exclusivité.
Il sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire soutient que le salarié ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une faute commise par la société, ni d’un préjudice distinct. Il considère que le salarié invoque les mêmes arguments au soutien de ces demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire.
Il estime que la société n’a jamais cherché à modifier unilatéralement ses taux de commission, mais que la modification de 2018 avait fait l’objet d’un avenant signé par le salarié le 5 décembre 2016, ce qui implique un consentement du salarié. Il fait valoir le versement de commissions en mai 2019, soit après le prononcé de la cessation de paiement.
Enfin, le liquidateur soutient que la société a veillé à ne pas laisser son salarié en situation de précarité, lui versant diverses sommes après la cessation de paiement et affirme qu’aucune faute n’a été commise dans l’exécution du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève qu’une partie des griefs avancés par le salarié, sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, relève de l’application de dispositions légales ou conventionnelles.
Il en est ainsi, du paiement de la rémunération du 1er septembre au 9 décembre 2019 sur le fondement de l’article 5 de l’avenant de 1982 à la convention collective des VRP, de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement en juillet 2019, cette décision ne pouvant, pendant la période d’observation ouverte le 4 juillet devant être validée par le juge commissaire.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est pas justifié de modification unilatérale par l’employeur de son taux de commissionnement, seuls les différents avenants relatifs à l’extension du périmètre de ses activités comportent des taux différents de ceux initialement fixés, étant rappelé que pour chaque avenant M. [X] en a été signataire.
Cependant, la cour relève que la société a refusé de rémunérer les ventes réalisées entre janvier et avril 2019 portant sur les 'réassorts’ des produits 2018 déstockées par ailleurs dans le cadre de la période d’observation.
Enfin, la cour relève que par jugement du 24 août 2023, la formation de départage du conseil des prud’hommes a fixé le montant de la créance de M. [X] au titre du paiement des congés payés à la somme de 28 382 euros.
Ainsi, la cour dit que la société a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail mais au regard des sommes déjà édictées sur le paiement des commissions, de l’indemnité compensatrice de congés payés ou sur le paiement des éléments de salaire, et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 10]
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail, soit en l’espèce le plafond 6.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Etant rappelé les dispositions du 5° paragraphe de l’article L 3253-8 du code du travail qui dispose que, 'lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’assureur couvre dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
(…)'
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société [8], prise en la personne de Maître [I], ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Au regard de l’équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de fixer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[7]' dont la société [8], prise en la personne de Maître [I], est le mandataire liquidateur, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’instance, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la '[7]' dont la société [8], prise en la personne de Maître [I], est le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 03 février 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe le salaire de référence de M. [O] [X] à la moyenne des douze derniers mois à la somme de 5 326,59 euros ;
Fixe la créance de M. [O] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société '[7]' aux sommes suivantes :
8 445 euros à titre de commissions impayées ;
844, 50 euros à titre de congés payés y afférents ;
217,29 euros au titre d’un reliquat de salaires impayés pour les mois de juillet à octobre 2019 ;
21,73 euros à titre de congés payés y afférents ;
227,51 euros au titre du solde du salaire de novembre 2019 ;
22,75 euros à titre de congés payés y afférents ;
11,61 euros au titre du prorata du salaire de décembre 2019 ;
1,16 euros à titre de congés payés y afférents ;
2 236,76 euros au titre du solde impayé de l’indemnité de préavis ;
223,68 euros à titre de congés payés y afférents ;
3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Dit que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.
Ordonne à la société [8], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société '[7]', la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit
Dit que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 10] s’effectuera dans la limite des textes légaux et que ledit arrêt lui est opposable.
Dit l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] devra garantie dans la limite du plafond 6.
Rejette le surplus des demandes de M. [O] [X].
Dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[7]' dont la société [8], prise en la personne de Maître [I], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Fixe en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société '[7]' dont la société [8], prise en la personne de Maître [I], est le mandataire liquidateur, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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