Infirmation partielle 27 mars 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 18 mars 2024, N° 2023-08603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 141
[D] [P]
C/
S.A.S..U. [N] RENOVATION
copie exécutoire
le 27 mars 2025
à
Me DRYE
Me BATTIKH
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBC7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 MARS 2024 (référence dossier N° RG 2023-08603)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S..U. [N] RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëlys BONNEAU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Marie-aude CREPIN de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 30 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D] [P], né le 8 juillet 1963, a été embauché à compter du 27 octobre 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par M. [M] [N], devenu société [N] rénovation (la société ou l’employeur) qui compte moins de 11 salariés, en qualité de man’uvre.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 8 mai 2019, M. [D] [P] a chuté alors qu’il travaillait sur le toit d’une maison à rénover.
Le salarié a consulté un médecin le 13 juin 2019, a été opéré le 19 septembre 2019, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 30 avril 2022.
Le 4 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec la précision que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 25 juillet 2022, M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 29 août 2022. Son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 septembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 26 avril 2023, qui par jugement du 18 mars 2024, a :
jugé le licenciement intervenu pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé ;
débouté M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit ;
condamné M. [D] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, dans lesquelles M. [D] [P], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
dire et juger sin licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
en conséquence, condamner la société [N] rénovation à lui payer les sommes suivantes :
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 1 883,66 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— 10 000 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 2 276,09 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— 4 250,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 425,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 200 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte outre 320 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice subi par le retard dans la remise de documents de rupture conformes ;
— 304,28 euros à titre de rappel de salaires outre 30,43 euros au titre de congés payés afférents ;
— 11 301,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société [N] rénovation de ses demandes dirigées à son encontre comme étant mal fondées ;
condamner la société [N] rénovation aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024, dans lesquelles la société [N] rénovation, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter M. [D] [P] de toutes ses prétentions, et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre des dommages-intérêts pour les préjudices subis de la multiplication des contentieux ;
10 000 euros pour abus du droit d’agir
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le licenciement
1.1 – Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Les règles propres à l’inaptitude professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie d’origine professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Les juges doivent rechercher l’existence de l’origine professionnelle de l’inaptitude si le salarié en fait la demande, y compris si l’inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun et que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas reconnu l’accident du travail. (Cass. soc., 18 sept ; 2024, n°22-17.737)
Sur ce,
M. [D] [P] revendique le bénéfice des règles protectrices attachées aux licenciements de salariés pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il soutient que son inaptitude trouve sa cause dans un accident du travail survenu au cours de la matinée du 8 mai 2019, jour férié, ce qui est contesté par l’employeur qui réplique notamment que l’intéressé ne travaillait pas pour le compte de la société à cette date.
Le salarié indique avoir été victime ce jour-là d’une chute de plusieurs mètres depuis le toit au cours de travaux de rénovation d’un bâtiment, en présence de son employeur et d’un collègue. Il fait état de lésions à l’épaule et soutient que son arrêt de travail du 19 septembre 2019 au 22 septembre 2022 est consécutif à cette chute.
Il est constant que le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout emploi le 4 juillet 2022.
Le salarié produit en particulier les éléments suivants, qui justifient qu’il s’est effectivement blessé à l’épaule en chutant le 8 mai 2019 :
— son dossier médical du service des urgences du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et une fiche de liaison de cet hôpital, dont il ressort qu’il s’est rendu aux urgences le 8 mai 2019 à 20h38 pour des douleurs à l’épaule à la suite d’une 'chute ce jour', sans plus de précisions, et qu’il a été renvoyé à son domicile avec un état clinique stable mais des 'actes complémentaires ou thérapeutique nécessaires', sans plus de précision, et sans arrêt de travail ;
— des examens médicaux (radiographies etc…).
Toutefois, rien ne permet de retenir que cette chute est intervenue sur un chantier de la société XPR distribution, durant le temps de travail.
Le salarié produit une déclaration d’accident du travail faisant état d’un évènement dont il affirme avoir été victime dans la matinée du 8 mai 2019 dans les circonstances suivantes : 'chute / Objet dont le contact a blessé la victime : descendre du toit frappant son épaule sur le ciment / Siège des lésions : épaule.' Toutefois, les faits et propos repris par l’intéressé dans ses courriers ou autres documents, notamment sa demande de reconnaissance d’un accident du travail ou sa déclaration d’accident du travail, ne résultent que de ses propres déclarations et ne peuvent être retenus comme matériellement établis.
M. [D] [P] produit également un certificat de son médecin traitant du 23 juillet 2019, plusieurs mois après l’accident, mentionnant qu’il a chuté d’une hauteur de 3 mètres sur l’épaule, qu’il a présenté une douleur avec une limite de mobilité, et que l’IRM du 5 juillet 2019 montre une rupture du tendon. Le praticien ne donne pas plus de précision quant à la date de la chute évoquée, alors qu’en tout état de cause, en dehors des constatations médicales, il ne fait que reproduire les déclarations faites par son patient, sans à l’évidence pouvoir témoigner de faits réels personnellement constatés. Il sera en outre relevé qu’il ne précise pas même avoir été consulté par le salarié à proximité de la date de la chute.
L’appelant produit encore plusieurs attestations d’un même collègue de travail, M. [Z] [V] [X].
Il ressort de la première attestation que ce témoin indique avoir travaillé le 8 mai 2019 avec M. [D] [P] sur un chantier, et qu''au moment de descendre du toit, il [M. [D] [P]] essaye de bien remettre l’escarbot et se voit tomber au sol en frappant son épaule sur le ciment. Le patron a vu ce qui s’est passé mais malgré cela, monsieur [W], avec beaucoup de douleur, a continué à travailler jusqu’à 17 heures car le patron ne l’a pas emmené directement à l’hôpital'. Dans sa seconde attestation, le témoin précise pour la première fois que 5 personnes étaient présentes sur le chantier le 8 mai 2019 dont M. [D] [P], lui-même, et l’employeur, et que l’incident 'a eu lieu en présence de toutes les personnes sus-mentionnées'. Dans ses conclusions, M. [D] [P] confirme la présence des deux autres salariés.
Pour autant, il n’est pas produit les témoignages de ces deux autres témoins des faits, alors qu’aucun élément objectif ne corrobore les affirmations de l’intéressé et de M. [Z] [V] [X], contestées par la partie adverse, quant à un accident survenu au temps et sur le lieu du travail.
De plus, les attestations de M. [Z] [V] [X] sont dépourvues de force probante. La cour constate en effet que la première attestation a été établie le 9 octobre 2022, postérieurement à sa démission en mars 2022 qu’il met directement en lien avec le comportement de l’employeur reproché du fait d’un accident du travail que le témoin affirme avoir lui-même subi, dans un courrier non daté produit en pièce 36. Il ressort en outre de la plainte déposée le 2 mai 2023 par M. [M] [N] en diffamation et injures publiques contre la fille de l’ancien salarié, que les relations sont demeurées conflictuelles avec ce dernier. Il s’ajoute que les deux attestations du témoin sur les faits intéressant M. [D] [P] se contredisent en ce que la première évoque un chantier sur toit de maison à [Localité 6], alors que l’autre mentionne un chantier à [Localité 5]. Dans ces conditions, ces attestations, qui ne sont corroborées ni par d’autres témoignages ni par des éléments objectifs, ne présentent pas des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elles contiennent, le témoignage ne présentant aucune garantie d’impartialité.
S’agissant de l’évolution de la défense de la société [N] rénovation, la cour ne saurait en tirer aucune conséquence, dès lors que la défense s’est adaptée à l’évolution des conclusions du salarié. De plus, il ressort des conclusions de l’employeur en première instance, qu’il avait déjà pris le soin de préciser 'A le croire’ en évoquant l’ensemble des allégations du salarié, y compris ses allégations quant au contexte de la chute, et qu’il ajoutait 'ces allégations sont évidemment remises en cause par l’employeur qui conteste tout ce qui est dit de la chute, tout!', et encore 'en l’état, le salarié n’apporte nullement la preuve de l’accident qu’il dit avoir subi sur son temps et sur son lieu de travail', ce dont il se déduit qu’il avait déjà, de manière évidente, contesté fermement, l’origine professionnelle de la chute. Aucun aveu ne saurait donc être retenu.
Enfin, de manière surabondante, même à admettre un tel lien, M. [D] [P] n’a été placé en arrêt de travail qu’à compter du 19 septembre 2019, du fait d’une 'rupture du sub-scapulaire et du supra épineux importante avec une luxation du biceps’ nécessitant une intervention chirurgicale au regard du certificat médical d’un chirurgien orthopédique, sans qu’il soit établi que cet arrêt de travail de droit commun intervenu plusieurs mois après la chute, et qui s’est ensuite poursuivi de manière ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude, serait en lien direct et certain avec l’accident du 8 mai 2019, alors que la mention de la chute par les médecins, qui n’ont eux-mêmes pas été témoins d’un quelconque fait, ne permet pas d’établir, en l’absence de tout autre élément, la réalité du lien allégué parle salarié.
De manière encore plus surabondante, par décision du 19 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels du fait de la prescription de la demande, décision qui a été confirmée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 26 septembre 2024 qui a en outre débouté M. [D] [P] de sa demande indemnitaire à l’encontre de l’employeur en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de déclaration d’accident du travail par ce dernier. Un appel est toutefois pendant.
Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié est au moins pour partie d’origine professionnelle.
Il s’ajoute que, même à retenir au contraire que l’inaptitude est au moins pour partie rattachable aux conditions de travail, il n’en reste pas moins que M. [D] [P] ne démontre aucunement que l’employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’origine professionnelle ne saurait être retenue.
1.2 – Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude non professionnel
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité, le salarié peut demander à ce que son licenciement, fondé sur l’impossibilité de le reclasser, soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu’elle résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur ce,
M. [D] [P] fait valoir que le 8 mai 2019, son accident est survenu en raison d’un défaut de protection du chantier pour défaut d’échafaudage et d’accès au toit, l’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier, la seule survenance de l’accident démontrant que les moyens n’ont pas été mis en oeuvre.
Si les certificats médicaux produits et l’avis d’inaptitude démontrent la réalité de l’altération de l’état de santé de M. [D] [P], ils sont toutefois inefficaces pour établir que l’accident du 8 mai 2019, dont il n’est pas prouvé qu’il est intervenu durant le temps de travail et sur le lieu de travail, ou cette altération de son état de santé constatée plus d’un mois après ayant conduit à son inaptitude, auraient pour origine les conditions de travail et seraient liées à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qu’il allègue sans preuve malgré la contestation adverse.
En l’absence d’éléments démontrant l’impact des conditions de travail sur la santé du salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, l’absence de déclaration d’un accident du travail ne saurait être reprochée à l’employeur dès lors qu’il n’est pas établi que l’accident est survenu du temps et sur le lieu du travail. En tout état de cause, elle est sans incidence sur le bien fondé du licenciement. Le moyen est inopérant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé, et a débouté M. [D] [P] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un reliquat dû au titre des indemnités de rupture.
2. Sur le licenciement irrégulier
En application de l’article L.1226-2-1 du code du travail (en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle) et de l’article L.1226-12 du même code (en cas d’inaptitude d’origine professionnelle), l’employeur doit faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement. Cette information doit être préalable à l’envoi de la convocation à entretien préalable (Cass. soc., 20 mars 2013, no 12-15.633).
La violation de cette exigence ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut simplement obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause (Cass. soc., 19 janv. 1993, no 89-41.780). Cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 21 juin 2023, no 22-10.017, pour une inaptitude d’origine professionnelle ; Cass. soc., 15 déc. 2021, no 20-18.782, pour une inaptitude d’origine non professionnelle).
L’employeur est en revanche dispensé de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement, lorsqu’il lui a proposé un emploi conforme aux exigences légales et que celui-ci l’a refusé (Cass. soc., 24 mars 2021, no 19-21.263).
Sur ce,
M. [D] [P] soutient que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement, dès lors qu’il ne l’a pas informé avant son licenciement de l’impossibilité d’un reclassement. Toutefois, même à considérer l’irrégularité établie, le salarié ne justifie pas d’un préjudice en étant résulté, étant au demeurant souligné que le médecin du travail avait déjà mentionné dans son avis l’absence de toute possibilité de reclassement.
La demande, nouvelle en cause d’appel, sera rejetée.
3. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [D] [P] n’articule pas dans ses conclusions de moyen permettant de caractériser le préjudice découlant spécifiquement, selon lui, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
4. Sur le rappel de salaire les 1er, 8 et 29 mai 2019
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Sur ce,
M. [D] [P] affirme avoir travaillé les 1er, 8 et 29 mai 2019, jours fériés, sans que l’employeur ne les distingue sur son bulletin paie, alors que le 1er mai doit être payé double lorsqu’il est travaillé. Il produit son bulletin de paie de mai 2019 qu’il ne remet pas en cause, et qui ne détaille pas ces jours fériés ni ne mentionne de majoration pour le 1er mai.
Même s’il ne détaille pas ses horaires ou son amplitude de travail les jours qu’il prétend avoir travaillés, le salarié présente néanmoins un décompte des jours fériés travaillés, qui est un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Toutefois, le lundi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé, sauf pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, ce qui n’est pas le cas de l’activité de la société [N] rénovation. Selon L.3133-5 du code du travail, le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire.
L’article L.3133-3 du même code précise que le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces autres jours fériés sont ordinaires en l’absence de disposition contraire prévue par un accord d’entreprise, d’établissement, ou d’accord collectif, qu’aucune partie n’allègue d’ailleurs. Lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires, sauf dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont pas établie en l’espèce, le salarié est ainsi rémunéré au tarif habituel.
Par ailleurs, le chômage des jours fériés, y compris du 1er mai, ne donne lieu à aucune mention particulière sur le bulletin de paie si les salariés sont rémunérés dans les conditions habituelles, aucune réduction n’affectant leur salaire.
Il ressort précisément du bulletin de paie produit par le salarié, que l’employeur, qui bénéficie ainsi d’une présomption de chômage le 1er mai qui n’est pas renversée par M. [D] [P] (celui-ci ne produisant à ce titre aucun élément), a rémunéré l’intéressé au tarif habituel pour l’ensemble des jours fériés du mois de mai, puisqu’il ressort des bulletins de paie de l’année 2019 versés aux débats qu’il a bénéficié, comme les autres mois d’une rémunération incluant notamment son salaire de base pour un temps de travail de 151,67, et un complément habituel de 17,33 heures supplémentaires.
Le salarié a ainsi à juste titre bénéficié du maintien intégral de sa rémunération incluant son salaire de base et ses heures supplémentaires habituellement effectuées.
Par conséquent, aucun rappel de salaire n’est dû, et la demande nouvelle sera donc rejetée.
5. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur ce,
L’existence de jours de travail ou de majorations impayés n’a pas été retenue.
La volonté délibérée de la société de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas caractérisée. La demande d’indemnité présentée à ce titre est donc rejetée, et la décision déférée confirmée.
6. Sur la retenue indue dans le solde de tout compte
La charge de la preuve du paiement des salaires dus au salarié incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation.
Sur ce,
Il ressort du solde de tout compte que l’employeur a retenu une somme de 3 200 euros au titre d’une 'avance 12/2019 / 03/2020".
Alors que M. [D] [P] conteste avoir reçu l’avance sur salaire dont se prévaut la société [N] rénovation, qui ne figure d’ailleurs pas sur le bulletin de paie de décembre 2019 produit, celle-ci n’en rapporte pas la preuve. En particulier, elle ne produit pas ses relevés de compte de décembre 2019 et mars 2020, ou un reçu signé par le salarié.
En conséquence, la société [N] rénovation sera condamnée à verser à M. [D] [P] la somme indûment retenue. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des congés payés afférents à la somme de 3 200 euros qui est seule l’objet de la retenue.
7. Sur le retard à régulariser le solde de tout compte
Il n’est pas contesté par la société [N] rénovation que le salarié, dont le contrat a pris fin le 16 septembre 2022, n’a obtenu que tardivement la délivrance des documents de fin de contrat conformes.
Toutefois, si le manquement de l’employeur est caractérisé à ce titre, M. [D] [P] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en étant résulté. Il sera dès lors débouté de sa demande d’indemnisation, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
8. Sur les demandes reconventionnelles
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Sur ce,
La société [N] rénovation demande reconventionnellement la condamnation de M. [D] [P] à lui payer des dommages-intérêts au titre de la multiplication de procédures abusives, outre une amende au titre de l’abus du droit d’agir en justice et d’exercer un recours.
Or, tout d’abord, la société, n’est pas fondée à réclamer ici la réparation d’un préjudice résultant de procédures engagées devant d’autres juridictions, alors qu’elle se prévaut notamment de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Ensuite, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [D] [P] aurait dégénéré en abus, ni qu’il aurait fait dégénérer en abus son droit de former un recours, alors même que la société succombe partiellement en cause d’appel.
L’employeur doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts comme de sa demande d’indemnité.
9. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe à plusieurs titres, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, les deux parties succombent partiellement, et l’équité commande de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une somme de 3 200 euros au titre d’une retenue indue dans le solde de tout compte, et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
La confirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [N] rénovation à payer à M. [D] [P] 3 200 euros au titre d’une retenue indue dans le solde de tout compte ;
Déboute M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] rénovation aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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