Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 mars 2024, n° 20/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2020, N° 19/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07261 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02174
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393
INTIMEE
S.A.S. DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [B], né en 1984, a été engagée par la S.A.S. DPSA Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2018 en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3 ' échelon 2 ' coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de prévention et de sécurité.
Le contrat de M. [B] prévoyait une période d’essai de 2 mois, du 29 juin au 29 août 2018, renouvelable pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 septembre 2018.
Par courrier en date du 16 août 2018, la société DPSA Ile de France a procédé au renouvellement de la période d’essai de M. [B] pour une période d’un mois à compter du 29 août 2018 jusqu’au 28 septembre 2018.
Par lettre A/R en date du 25 septembre 2018, la société DPSA Ile de France a informé M. [B] de sa décision de ne pas poursuivre la relation de travail, et a rompu la période d’essai à partir de cette date.
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [B] a contesté cette rupture et a demandé sa réintégration au sein de la société DPSA Ile de France, qui n’a pas donné suite à sa demande.
Réclamant l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non remise des documents sociaux de fin de contrat, délit de marchandage, dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, et préjudice moral, M. [B] a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute les parties de l’ensemble des demandes tant principales que reconventionnelles,
— condamne M.[D] [B] aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 juillet par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses dépens et l’a condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter la société DPSA Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société DPSA Ile de France à remettre à M. [B] :
— son attestation Pôle emploi,
— son solde de tout compte,
— son reçu pour solde de tout compte,
— son certificat de travail,
— son bulletin de paie du mois de septembre 2018,
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 9 jours courant du jour de la décision à intervenir,
— condamner la société DPSA Ile de France à payer à M. [B] :
— 744,41 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance,
— 74,41 euros au titre des congés payés y afférant,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale de son contrat de travail,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux de fin de contrat,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société DPSA Ile de France au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DPSA Ile de France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2021, la société DPSA Ile de France demande à la cour de :
— déclarer recevable la société DPSA en ses écritures et l’y déclarer bien fondée, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes,
à titre principal,
— dire et juger régulier la rupture de la période d’essai de M. [B],
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour ne devait pas dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. [B] est régulière,
— constater l’absence de préjudice,
Par conséquent,
— débouter M. [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés y afférent,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
Et le cas échéant,
— rapporter les demandes indemnitaires de M. [B] à de plus justes proportions et précisément à la somme de l’euro symbolique,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à payer à la société DPSA la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par une ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 17 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a pris acte de l’impossibilité pour M. [B] de transmettre des documents par voie informatique au vu de la non inscription de son avocat au barreau de Paris, et a déclaré recevable l’appel interjeté par ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture tardive de la période d’essai
M. [B] expose, pour la première fois à hauteur de cour, que la société intimée a mis fin à sa période d’essai de deux mois, renouvelée pour un mois, deux jours avant la fin de celle-ci, de sorte qu’il réclame une indemnité équivalente à la durée du délai de prévenance manquante soit une somme de 744,41 euros outre 74,44 euros de congés payés.
La société DPSA réplique avoir dénoncé la période d’essai avant son terme et avoir procédé au règlement de l’indemnité compensatrice due jusqu’au 9 octobre 2018, majorée des congés payés par virement dans le cadre du solde de tout compte.
Il est constant que le délai de prévenance à respecter pour l’employeur en cas de dénonciation d’une période d’essai est de 15 jours en cas de présence au sein de l’entreprise de plus d’un mois.
La période d’essai de M. [B] renouvellement compris s’achevait le 28 septembre 2018.
Il est acquis aux débats que la société DPSA a mis fin à la période d’essai de M. [B] par lettre notifiée le 25 septembre 2018, soit avant son échéance mais sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.
Il est de droit que le non-respect de ce délai de prévenance expose l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice correspondant au délai de préavis restant à courir et dont le montant est égal à celui des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de préavis, inclusion faite des congés payés afférents.
La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un paiement de l’établir et que le solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, la société se prévaut du versement d’une somme de 1623,47 euros figurant sur la fiche de paye de septembre 2018, sans en produire le détail, mais en soutenant que le montant de 741 euros correspondant à l’indemnité compensatrice majorée des congés payés afférents y serait inclus. Faute de pouvoir se prévaloir de l’effet libératoire du solde de tout compte, la société intimée sera, condamnée au paiement de la somme de 741 euros en quittances ou deniers.
Sur l’indemnité pour défaut de remise des documents sociaux
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] sollicite une indemnité de 2 000 euros pour absence de remise des documents sociaux que l’employeur s’était engagé à lui adresser et la condamnation de l’employeur sous astreinte à les lui remettre.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que les documents sont quérables, qu’ils étaient à disposition du salarié dès le 15 octobre 2018 et qu’il lui ont été envoyés par courrier conformément à sa demande.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont en effet quérables, que certes l’employeur justifie avoir pris l’engagement, à la demande de M. [B], de les adresser par la poste après l’avoir informé dès le 16 octobre 2018, qu’ils étaient à sa disposition dans les locaux de l’entreprise (courriel pièce 11, société) tandis que l’appelant soutient ne pas les avoir obtenus. S’il y a lieu d’ordonner à la société DPSA la remise de ces documents sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, M. [B] n’est pas fondé à réclamer réparation d’un préjudice dont il ne justifie par ailleurs pas. C’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité.
Sur le délit de marchandage
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] fait valoir avoir été embauché par la société DPSA et avoir été affecté à la sécurité de Maine Montparnasse secteur IV. Il soutient qu’il était placé sous le lien hiérarchique de la société utilisatrice sans bénéficier des avantages accordés aux salariés de cette dernière. Il soutient qu’une telle situation caractérise le délit de marchandage. Il réclame en réparation de son préjudice une indemnité de 5000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société DPSA réplique qu’elle a toujours été le seul employeur de l’appelant lequel était en l’absence de preuve contraire placé sous sa seule autorité, rappelant qu’elle vend une prestation de sécurité et que les éléments constitutifs du délit de marchandage ne sont pas remplis.
Le délit de marchandage est défini aux termes de l’article L.8231-1du code du travail comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne.
Le délit de marchandage est constitué dès lors qu’une main-d''uvre est fournie par une entreprise à une autre dans un but lucratif, en opérant un transfert juridique du lien de subordination entre employeur et salarié, causant à celui-ci un préjudice.
C’est sans l’établir que M. [B] affirme qu’il était placé sous la subordination du chef d’équipe de l’entreprise utilisatrice (qu’il ne désigne pas au demeurant), alors même qu’il n’apparait ni sur l’organigramme ni même sur les plannings qu’il produit au soutien de ses affirmations. (pièces 6 et 7, salarié)
La cour retient que le contrat de travail ainsi que le renouvellement de la période d’essai puis la rupture de celle-ci émanaient bien de la société DPSA qui a établi les fiches de paye laquelle est convaincante quand elle soutient qu’elle vend une prestation de sécurité et explique que M. [B] était affecté sur le site de Maine Montparnasse dans ce cadre.
Il s’en déduit que le délit de marchandage n’est pas constitué et que c’est à bon droit que M. [B] a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour dépassement de la durée de travail hebdomadaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] expose avoir travaillé 64 heures sur 5 jours consécutifs dans la semaine du 16 au 22 juillet 2018, au péril de sa santé, sans qu’il soit justifié de circonstances exceptionnelles.
Pour confirmation de la décision, la société réplique avoir confié à M. [B], à titre exceptionnel, une vacation d’une amplitude de 24 heures sur la période du 16 au 22 juillet 2018 conformément aux dispositions conventionnelles et de la directive européenne2003/88/CE.
L’article L.3121-34 du code du travail pose le principe d’une durée quotidienne de travail maximale de 10 heures. Les article D.3121-15 et suivants du même code autorisent des dérogations jusqu’à 12 heures de travail par jour, étant précisé que des dispositions conventionnelles peuvent déroger au régime légal. Ainsi l’accord du 15 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, applicable dans les entreprises de prévention et de sécurité, autorise un aménagement du temps de travail sur une période maximale de 4 semaines et l’article 2 impose un repos de 24 heures de repos après 48 heures de travail et autorise un régime de « 24-72 dans les immeubles IGH (immeubles grande hauteur pompier ».
Enfin, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aménagement du temps de travail, prévoit dans son article 17.3.b, des dérogations aux durées maximales de travail « pour les activités de garde (') caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens ou des personnes, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises de gardiennage.
Il n’est pas discuté que dans la semaine du 16 au 22 juillet 2018, M. [B] a assuré deux vacations de 20 heures et une de 24 heures le 20 juillet 2018 et l’employeur démontre planning à l’appui ( pièce 3, société) qu’il a été en repos du 21 au 24 juillet 2018 inclus et a bénéficié des majorations dues, sans que cela soit utilement contredit.(pièce 4, société).
Il s’en déduit que M. [B] a été rempli de ses droits et que c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité faute notamment de justifier y compris à hauteur de cour du préjudice subi notamment au regard de son état de santé. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir avoir subi un préjudice du fait de l’inaction de l’employeur confinant au harcèlement alors qu’il s’est senti agressé par les affiches portées sur les casiers de certains collègues, relatifs à la consommation de porc au mépris de sa religion de confession musulmane ajoutant qu’à plusieurs reprises il lui a été proposé de manière provocatrice de manger du porc et de boire de l’alcool, soutenu avoir été humilié et avoir eu peur. Il estime que l’employeur qui n’a pas agi alors que les affiches étaient visibles de tous a méconnu son obligation de santé. Il réclame une indemnité de 5000 euros à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement les éléments de faits suivants ainsi qu’il a été rappelé plus avant:
— les affiches figurant sur les casiers de ses collègues affirmant que ' Dans le cochon tout est bon’ ou ' Ici on aime les femmes , le saucisson et l’apéro'
— le fait qu’il lui aurait été proposé de façon insistante de boire de l’alcool et de consommer du porc.
Il se borne à produire des photographies des casiers de ses collègues.
Outre que ni les propositions de consommation d’alcool et de porc, ni qu’elles l’aient éé dans des conditions provocatrices ne sont rapportées, la cour retient ainsi que le fait observer l’employeur, qu’il n’est pas démontré que les affiches apposées sur les vestiaires ont eu pour objet ou effet de nuire à sa personne et qu’il était personnellement visé.
La cour en déduit que le salarié ne présente pas d’élément qui même pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement, lequel n’est pas établi.
Au constat que le salarié reconnait lui-même n’avoir jamais dénoncé les faits dont il s’est plaint auprès de son employeur, c’est à juste titre qu’il a été retenu qu’il ne pouvait être reproché à ce dernier aucun manquement à son obligation de sécurité et partant une exécution déloyale du contrat de travail et qu’il a été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice subi du fait de l’absence de contrôle médical
Pour infirmation du jugement déféré, M. [B] fait valoir n’avoir bénéficié d’aucune surveillance médicale et que confronté à des conditions de travail éprouvantes et à des horaires fatiguant, son état de santé s’est dégradé, comme l’établit le certificat médical daté du 25 octobre 2018 faisant mention d’un syndrome dépressif.
En réplique, l’employeur expose qu’il avait trois mois après l’embauche pour organiser la visite d’information et de prévention, mais qu’il a été mis fin à la période d’essai avant le délai imparti, soulignant que l’appelant n’a pas réclamé l’organisation d’une telle visite.
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Au constat qu’à lui seul le certificat médical produit, daté du 25 octobre 2018 faisant état d’un syndrome dépressif développé par M. [B], ne suffit pas à établir un lien de causalité avec les conditions de travail qui n’ont duré que deux mois et l’état de santé du salarié, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La solution donnée au litige conduit à juger que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu’il n’y a pas a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société DPSA Ile de France à payer à M. [D] [B] une indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance de 741 euros en quittance ou deniers.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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